Cour d'appel
Cour d'appel de Saint-Denis-De-La-Réunion, Chambre sociale, 5 mai 2026, 25/01644
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Mme [H] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre d'un arrêt d'appel du 23 juin 2020 ayant confirmé la condamnation du SDIS à l'indemniser de sommes au titre de la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée et d'un licenciement abusif, cet arrêt ayant également dit que le grief de discrimination à son encontre était caractérisé mais ayant refusé sa réintégration.
- Solution: Déclare irrecevable le déféré formé par le service départemental d'incendie et de secours de la Réunion (SDIS) à l'encontre de l'ordonnance du 2 décembre 2025; Condamne le service départemental d'incendie et de secours de la Réunion aux entiers dépens.
- Demandes: Il demande à la cour de juger recevable sa requête et l'y déclarer bien fondé; infirmer l'ordonnance du 2 décembre 2025.
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- Analyse: En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions exposées au.
Conclusion : En conséquence, il y a lieu de déclarer la requête en déféré irrecevable, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Altercation ou incident incident du 2 décembre 2025
- Appel formé recours en déféré formé le 16 décembre 2025
- Conclusions notifiées il · conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 13 mars 2026, il demande à la cour de :
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Texte de la décision
ARRÊT N°26/ PF R.G : NT PUBLIC ADMINISTRATIF) C/ [H] 23/00858 - suivant Requête - procédure au fond en date du 16 DECEMBRE 2025 REQUÉRANTE : LE SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE [Localité 1] (ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF) [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Françoise BOYER-ROZE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION REQUIS : Madame [Y] [H] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Roberto OVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION DÉBATS : en application des dispositions de l'article 913-8 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 avril 2026 devant la cour composée de : Président : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller : Madame Aurélie POLICE, Conseillère La présidente a indiqué que l'audience sera tenue en double rapporteur.
Les parties ne s'y sont pas opposées.
A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 05 mai 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Madame Fabienne LE ROY, Première Présidente Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller : Madame Aurélie POLICE,Conseillère Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 05 mai 2026.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Cadre-greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 05 mai 2026. * * * LA COUR EXPOSE DU LITIGE Madame [Y] [H] était salariée du service départemental d'incendie et de secours de la Réunion (SDIS).
Mme [H] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre d'un arrêt d'appel du 23 juin 2020 ayant confirmé la condamnation du SDIS à l'indemniser de sommes au titre de la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée et d'un licenciement abusif, cet arrêt ayant également dit que le grief de discrimination à son encontre était caractérisé mais ayant refusé sa réintégration.
Par arrêt du 18 janvier 2023 la chambre sociale de la Cour de cassation a prononcé la cassation partielle de l'arrêt d'appel.
Par déclaration du 23 juin 2023, Mme [H] a saisi la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, cour d'appel de renvoi désignée.
Par ordonnance sur incident du 2 décembre 2025, répondant aux conclusions d'incident présentées par le SDIS le 27 novembre 2023, la présidente de la chambre sociale s'est déclarée compétente pour statuer en incident sur l'exception d'incompétence soulevée par le SDIS et a : - déclaré irrecevables les conclusions d'incompétence de la juridiction judiciaire au profit de la juridiction administrative ; - condamné le service départemental d'incendie et de secours pris en la personne de son président à payer à Mme [Y] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné le service départemental d'incendie et de secours pris en la personne de son président aux dépens de l'incident.
Par déclaration reçue au greffe le 16 décembre 2025, le SDIS a formé un déféré à l'effet d'obtenir l'infirmation de l'ordonnance susvisée.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 13 mars 2026, il demande à la cour de : - juger recevable sa requête et l'y déclarer bien fondé ; - infirmer l'ordonnance du 2 décembre 2025 ; Statuant à nouveau, - déclarer le juge judiciaire incompétent au profit du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion pour connaître des conclusions de réintégration formulées par Madame [H] ; En conséquence, - renvoyer Mme [H] à mieux se pourvoir de ce chef ; A titre subsidiaire, - infirmer l'ordonnance du 2 décembre 2025 au visa des articles 1037-1 et 916 du code de procédure civile ; En toute hypothèse, - condamner Mme [H] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [H] aux entiers dépens.
Il soutient que la cour d'appel est compétente dès lors que l'ordonnance déférée émane du président de chambre procédant à la mise en état lequel a statué sur une exception de procédure.
S'agissant de la recevabilité de l'exception d'incompétence, il avance que même si elle n'a pas été soulevée en première instance, l'exception d'incompétence au profit de l'ordre administratif peut toujours être relevée d'office, la présidente de chambre ne pouvait donc déclarer les conclusions irrecevables.
Il affirme que le juge administratif est seul compétent pour se prononcer sur la réintégration au sein d'un organisme de droit public même s'agissant d'une relation de travail régie par un contrat de droit privé.
Il argue enfin que si la présidente de chambre était incompétente pour statuer sur la compétence il convient alors d'infirmer son ordonnance.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/01644
- Solution
- Irrecevabilité
Résumé source
Madame [Y] [H] était salariée du service départemental d'incendie et de secours de la Réunion (SDIS). Mme [H] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre d'un arrêt d'appel du 23 juin 2020 ayant confirmé la condamnation du SDIS à l'indemniser de sommes au titre de la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée et d'un licenciement abusif, cet arrêt ayant également dit que le grief de discrimination à son encontre était caractérisé mais ayant refusé sa réintégration. Par arrêt du 18 janvier 2023 la chambre sociale de la Cour de cassation a prononcé la cassation partielle de l'arrêt d'appel. Par déclaration du 23 juin 2023, Mme [H] a saisi la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, cour d'appel de renvoi désignée. Par ordonnance sur incident du 2 décembre 2025, répondant aux conclusions d'incident présentées par le SDIS le 27 novembre 2023, la présidente de la…