Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 225

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 211
Dernière décision affichée20 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 211 décisions
2689

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/06831

Cour d'appel

La convention collective applicable est celle des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (commerce de détail). M. [X] a été placé en arrêt maladie à compter du 30 mars 2020, lequel a été prolongé jusqu'au 11 mai 2020. Par courrier du 21 juillet 2020 remis en main propre, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave le 3 août 2020 auquel il s'est rendu. Le 6 août 2020, date d'envoi de la lettre de licenciement, la société [1] a notifié à M. [X] son licenciement pour faute grave. Par courrier du 18 août 2020, M. [X] a contesté son licenciement. Le 26 mai 2021, M.

Condamnation : 11 467 €Licenciement+21
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2690

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/07122

Cour d'appel

il résulte des retenues pour 'heures d'absence', à savoir 14 heures en juin 2021 (216,56 euros) et 28 heures en juillet 2021 (433,13 euros). Il conteste avoir été absent et sollicite le remboursement des sommes indûment déduites de son salaire, estimant qu'il s'agit d'une sanction injustifiée. Force est de constater que l'employeur ne verse aux débats aucun élément permettant de vérifier la réalité de ces absences, de sorte qu'il ne pouvait déduire d'éventuelles heures d'absence du salaire dû à M. [M] au titre des mois de juin et juillet 2021 (à l'exception de l'absence pour maladie du 30 juillet 2021). Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a considéré que ces retenues sur salaire à hauteur de la somme totale de 649,69 euros étaient indues.

Condamnation : 5 433 €Licenciement+8
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2691

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 20 mai 2026, 23/01583

Cour d'appel

. Cette société est spécialisée dans le gardiennage et la sécurité. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Par lettres et courriel du 6 janvier 2021, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 14 janvier 2021 et mis à pied à titre conservatoire. M.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+9
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2692

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 20 mai 2026, 23/01608

Cour d'appel

condamner la société à payer à Mme [E] la somme de 10 000 euros à titre dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation, . prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [E] aux torts exclusifs de son employeur, en conséquence, . condamner la société à payer à Mme [E] la somme de 45 380 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, à titre subsidiaire, . condamner la société à payer à Mme [E] la somme de 45 380 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . condamner la société à payer à Mme [E] la somme de 17 357,85 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, .

Condamnation : 42 964 €Licenciement+13
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2693

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 20 mai 2026, 23/01690

Cour d'appel

Soc. 22 septembre 2010 n° 09-41.635, diffusé). L'article 2.3 de l'annexe IV de la convention collective applicable prévoit au titre de la clause de non-concurrence : « en cas de départ d'un salarié cadre directeur ou directeur adjoint à quelque moment que ce soit, avant la fin de son contrat ou à son expiration, et pour une cause quelconque, y compris le licenciement, il s'interdit d'entrer au service d'un autre laboratoire d'analyses médicales, d'en créer ou d'en ouvrir un, de s'intéresser directement ou indirectement d'une manière quelconque à un laboratoire pendant une durée de 2 ans à compter de la rupture de son contrat de travail, dans un périmètre autour du laboratoire à convenir au moment de l'embauche. Il est possible de renoncer à cette clause.

Condamnation : 12 823 €Licenciement+9
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2694

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 20 mai 2026, 23/01696

Cour d'appel

Dans ces conditions, graves et discriminatoires, je ne peux envisager la poursuite de mon contrat de travail au terme de mon congé parental qui prend fin demain. Veuillez donc considérer la rupture de mon contrat de travail comme une prise d'acte aux torts de la société [1]. Aussi, j'entends saisir la juridiction prud'homale aux fins de faire reconnaître l'imputabilité de la rupture à la société [1] et obtenir la qualification de celle-ci en licenciement nul, avec les conséquences qui en découlent. Je ne manquerai pas non plus de demander la réparation des préjudices annexes que j'ai subis. S'agissant du préavis, nous nous sommes mis d'accord sur une dispense d'exécuter celui-ci.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+16
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2695

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 20 mai 2026, 23/01825

Cour d'appel

La société [1] est spécialisée dans le commerce de gros d'appareils audio haut de gamme. Elle distribue sur la France onze marques de produits audio haut de gamme, auprès de 30 revendeurs spécialisés. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale commerce de gros. Par lettre du 9 mars 2021, M. [A] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 18 mars 2021. M. [A] a été licencié par lettre du 7 avril 2021 pour motif économique dans les termes suivants : « Malheureusement, nous rencontrons de graves difficultés depuis plusieurs années, qui n'ont fait que s'aggraver pendant la crise sanitaire.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 20 mai 2026, 23/02057

Cour d'appel

La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie entreprises artisanales. La Sarl [1] a été transformée en Sas [1] par procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 1er juillet 2018. Par lettre du 11 décembre 2020, Mme [B] a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 21 décembre 2020. Le 21 décembre 2020, Mme [B] a été placée en arrêt de travail pour maladie par son médecin traitant jusqu'au 11 janvier 2021. Mme [B] a été licenciée par lettre du 28 décembre 2020, pour faute grave dans les termes suivants (sic): « ['] Depuis le 11 décembre 2020, vous faites l'objet d'une mise à pied conservatoire, en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés.

Condamnation : 31 568 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/00830

Cour d'appel

Elle applique la convention collective nationale transport routier des voyageurs. La société [1] Ile de France est venue aux droits de la société [2]. M. [T] était titulaire de mandats de représentant du syndicat [2] et membre du comité d'entreprise. M. [T] a été convoqué le 14 juin 2012 par lettre du 5 juin 2012 à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par lettre du 16 juillet 2012, l'employeur a sollicité auprès de la Direccte de l'Essonne l'autorisation de licencier le salarié. Par décision du 11 septembre 2012, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement du salarié. Par décision du 12 mars 2013, le Ministre du travail a annulé la décision de l'inspection du travail et autorisé le licenciement de M.

Condamnation : 76 878 €Licenciement+14
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2698

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/00885

Cour d'appel

Le salarié a été en arrêt de travail à compter du 15 juin 2015, ensuite renouvelé jusqu'à la rupture. Par avis du 2 août 2022, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste et a précisé que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par lettre du 5 août 2022, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé le 26 août 2022 en vue d'un éventuel licenciement, auquel le salarié ne s'est pas présenté. Par requête du 26 août 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres aux fins de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

Condamnation : 12 064 €Licenciement+10
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2699

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/00901

Cour d'appel

Elle applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseil dite Syntec. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [U] occupait un poste de directeur de centre de compétences. Convoqué le 15 juin 2020 par lettre du 2 juin 2020 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire à cette occasion, M. [U] a été licencié par lettre du 23 juin 2020 pour insuffisance professionnelle ainsi motivée': «'(') Nous vous informons donc par la présente de notre décision de vous licencier pour insuffisance professionnelle.

Condamnation : 4 191 €Licenciement+18
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2700

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/00911

Cour d'appel

L'effectif de la société n'est pas précisé par les parties au moins onze salariés. Elle applique la convention collective nationale des hôtels, cafés et retaurants, dite [3]. Par lettre du 24 novembre 2021, Mme [U] a reçu une mise à pied disciplinaire de trois jours. Convoquée le 26 janvier 2022 par lettre du 19 janvier 2022 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, Mme [U] a été licenciée par lettre du 31 janvier 2022 pour motif disciplinaire dans les termes suivants': «'Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 26/01/2022 à 14h30.Vous étiez présente à votre poste mais vous avez refusé que l'entretien ait lieu.

Condamnation : 4 628 €Licenciement+12
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