Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-29.000
Cour de cassationVu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que pour écarter la qualification de faute grave et condamner l'employeur à verser à la salariée diverses sommes au titre de la rupture, l'arrêt retient que les deux fautes établies à l'encontre de la salariée justifient la rupture du contrat de travail et que l'employeur n'ayant diligenté une procédure de licenciement que le 6 octobre 2010 alors que les insultes ont été proférées le 8 septembre 2010, et ce sans procéder à une mise à pied conservatoire, il s'en déduit que les fautes reprochées ne présentaient pas à ses yeux un caractère de gravité justifiant une rupture immédiate du contrat de travail, que le licenciement sera donc requalifié en licenciement pour "faute" réelle et sérieuse ; Attendu, cependant,…