Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 90

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 244
Dernière décision affichée10 juillet 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 244 décisions
1069

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 22-18.498

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 14 avril 2022) et les productions, Mme [S] a été engagée par une société aux droits de laquelle vient la société Johnson et Johnson santé beauté France (la société). 2. Courant mars 2017, la société a engagé une procédure d'information-consultation des instances représentatives du personnel sur un projet de réorganisation et de licenciement collectif. A l'issue de la procédure, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi a été fixé par un accord collectif majoritaire conclu le 27 juin 2017 et validé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 20 juillet 2017. 3.

1070

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 22-18.486

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 14 avril 2022) et les productions, Mme [C] a été engagée par une société aux droits de laquelle vient la société Johnson et Johnson santé beauté France (la société). 2. Courant mars 2017, la société a engagé une procédure d'information-consultation des instances représentatives du personnel sur un projet de réorganisation et de licenciement collectif. A l'issue de la procédure, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi a été fixé par un accord collectif majoritaire conclu le 27 juin 2017 et validé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 20 juillet 2017. 3. Par lettre du 8 septembre 2017, la société a proposé à la salariée

1071

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 22-18.484

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Dijon, 14 avril 2022), Mme [D] et plusieurs autres salariés ont été engagés par une société aux droits de laquelle vient la société Johnson et Johnson santé beauté France (la société). 3. Courant mars 2017, la société a engagé une procédure d'information-consultation des instances représentatives du personnel sur un projet de réorganisation et de licenciement collectif. A l'issue de la procédure, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi a été fixé par un accord collectif majoritaire conclu le 27 juin 2017 et validé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 20 juillet 2017. 4. Par lettre du 7 septembre 2017, la société a

1072

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 22-18.481

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Dijon, 14 avril 2022), M. [H] et Mme [B] ont été engagés par une société aux droits de laquelle vient la société Johnson et Johnson santé beauté France (la société). 3. Courant mars 2017, la société a engagé une procédure d'information-consultation des instances représentatives du personnel sur un projet de réorganisation et de licenciement collectif. A l'issue de la procédure, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi a été fixé par un accord collectif majoritaire conclu le 27 juin 2017 et validé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 20 juillet 2017. 4. Par lettre du 7 septembre 2017, la société a proposé aux salariés une

1073

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 23-17.953

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 mars 2023), M. [R] a été engagé en qualité de directeur commercial à compter du 22 décembre 1997 par la société Luberon technologie laboratoire. Son contrat de travail a été transféré à la société Lutécie groupe (la société) pour exercer les fonctions de directeur marketing groupe. 2. Licencié pour faute grave le 28 juillet 2018, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une rupture du contrat de travail brutale et vexatoire. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant dit que son

1074

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 23-15.793

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 21 mars 2023), M. [M], engagé par la société Concept Urbain le 1er octobre 1995 et exerçant en dernier lieu les fonctions de collaborateur technicien chargé du pôle peinture, a été licencié pour faute grave. 2. Soutenant que son licenciement était nul, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 4.

1075

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 19-24.978

Cour de cassation

Est renvoyée à la Cour de justice de l'Union européenne la question suivante : "Les articles 3 et 6 de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 doivent-ils être interprétés en ce sens que, dans l'hypothèse où le salarié exerce les mêmes activités au profit de son employeur dans plus d'un État contractant, il convient, pour déterminer la loi qui serait applicable à défaut de choix des parties, de tenir compte de toute la durée de la relation de travail pour déterminer le lieu où l'intéressé accomplissait habituellement son travail ou si la période de travail la plus récente devrait être retenue lorsque le travailleur, après avoir accompli son travail pendant une certaine durée à un endroit déterminé, exerce ensuite ses activités de…

1077

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 23-14.373

Cour de cassation

Si, en principe, l'interruption de prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. Les demandes additionnelles en contestation du licenciement et paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse tendent au même but que la demande originaire de résiliation du contrat de travail, à savoir la réparation des conséquences de la rupture du contrat de travail que le salarié estime imputable à l'employeur, de sorte qu'elles sont virtuellement comprises dans la demande originaire qui a interrompu la prescription de ces demandes additionnelles

1078

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 23-14.372

Cour de cassation

Si en principe l'interruption de prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. Les demandes additionnelles en contestation du licenciement et paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse tendent au même but que la demande originaire de résiliation du contrat de travail, à savoir la réparation des conséquences de la rupture du contrat de travail que le salarié estime imputable à l'employeur, de sorte qu'elles sont virtuellement comprises dans la demande originaire qui a interrompu la prescription de ces demandes additionnelles

1079

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 4 juillet 2024, 21/05071

Cour d'appel

Par courrier du 18 novembre 2019, la société Michael Kors a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par acte introductif d'instance enregistré au greffe le 13 février 2020, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg aux fins de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses indemnités. Par jugement contradictoire du 13 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a : - rejeté l'exception de prescription, - dit et jugé que le licenciement est régulier, - débouté les deux parties de l'ensemble de leurs demandes, - pris acte de l'accord de la défenderesse de régler à Mme [Y] la somme de 316,83 euros au

Condamnation : 4 000 €Licenciement+14
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1080

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 27 juin 2024, 22/01753

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Montargis a : Déclaré sa compétence pour statuer sur le litige qui oppose Mme [F] [Z] et la SAS IQVIA Opérations France, Dit que le licenciement de Mme [F] [Z] n'est pas nul car non discriminatoire, Dit que le licenciement Mme [F] [Z] est basé sur une causo réelle et sérieuse. Débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires. Condamné Mme [F] [Z] aux entiers dépens. Le 18 juillet 2022, Mme [F] [Z] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 5 avril 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes

Condamnation : 43 000 €Licenciement+9
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