Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 617

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée12 juin 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
7393

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2007, 06-40.236

Cour de cassation

la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que son poste d'animatrice non diplômée a été supprimé en raison de la réorganisation de l'Association qui a abandonné l'hébergement collectif au bénéfice d'un suivi individualisé des familles, pour lequel l'autorité de tutelle a exigé du personnel titulaire d'un diplôme d'état ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée avait été licenciée en raison de son insuffisante qualification, en sorte que son licenciement procédait d'une cause inhérente à sa personne, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

7394

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2007, 05-45.962

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 octobre 2005), que M. X..., employé par la société Realviz en qualité de directeur marketing, a été licencié pour motif économique le 30 septembre 2002 ; Attendu que, pour des motifs tirés de la violation des articles L.

7395

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2007, 05-45.669

Cour de cassation

par jugement du 16 janvier 2003 ; que, par ordonnance du 1er avril 2003, le juge-commissaire a autorisé le licenciement de neuf salariés, soit quatre cadres, un agent de maîtrise, deux employés et deux ouvriers ; que M. X..., employé par la société en qualité de directeur des ventes, statut cadre, a été licencié pour motif économique le 18 avril 2003 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient principalement que la lettre de licenciement, qui vise l'ordonnance du juge-commissaire autorisant le licenciement est suffisamment motivée et que ni les difficultés économiques, ni la suppression d'emploi ne peuvent plus être contestées dès lors que M. X...

7396

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2007, 05-43.939

Cour de cassation

l'employeur qu'en 2001, la (Sarl Facil) avait déjà des difficultés financières car elle indique elle-même que, pour dégager, un résultant positif, (la gérante) a dû se contenter d'un salaire brut de base de 1 525 euros", pour en déduire qu"embaucher un salarié en février 2002 s'avérait pour le moins imprudent, surtout en contrat à durée indéterminée" ; que ce faisant, elle a violé l'article 1134 du code civil ; 3 / qu'ayant jugé dans le même arrêt que M. X... avait droit à un rappel de salaire de 3 359,34 euros pour la période du 1er février 2002 au 30 juin 2003, ce dont il résultait nécessairement qu'en 2002 déjà, le compte d'exploitation de la société Facil aurait dû accuser un déficit au lieu du bénéfice de 272 euros et que les difficultés

7397

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2007, 05-43.604

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 mai 2005), que M. X..., engagé le 17 août 1998 en qualité de directeur d'établissement par la société Strinov, a été licencié le 14 juin 2002 pour motif économique ; que le fonds de commerce ayant été cédé à la société La Calanque peu après le licenciement, le salarié en a contesté le bien-fondé en invoquant une collusion entre les deux sociétés pour faire échec à l'application des dispositions de l'article L.

7398

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2007, 06-41.001

Cour de cassation

par lettre du 29 novembre 2002, M. X... a demandé à bénéficier d'un départ volontaire dans le cadre de ce plan et à être dispensé de l'exécution des deux tiers de son préavis afin de pouvoir être mis à la disposition de la société Y..., qui envisageait de s'implanter à Saint-Chamond ; que le salarié a été licencié pour motif économique par lettre du 19 décembre 2002, qu'une convention de mise à disposition a été signée entre son employeur et la société Y... pour la période de mars à juin 2003 ; que le salarié, qui avait demandé à bénéficier d'une priorité de réembauchage le 7 juin 2003, à laquelle l'employeur a répondu négativement le 23 juin suivant, a été embauché définitivement le 1er juillet 2002 par la société Y...

7399

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2007, 05-42.578

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-4, L. 122-14-7, alinéa 3, du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X..., engagée en 1992 par la Compagnie parisienne des asphaltes, aux droits de laquelle se trouve la société LBC Marseille-Fos, a été licenciée pour motif économique le 3 juillet 2001, dans le cadre d'un licenciement collectif ; que le plan établi par l'employeur pour accompagner les licenciements prévoyait le règlement d'une somme complémentaire à l'indemnité de licenciement ; que contestant le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle st sérieuse ; Attendu qu'après avoir décidé que le

7400

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2007, 05-40.568

Cour de cassation

la salariée, animatrice commerciale régionale, était en mesure d'occuper moyennant, s'agissant du poste de chef de région, une formation d'adaptation et qui a constaté, hors toute dénaturation, que l'employeur avait proposé à la salariée qu'il envisageait de licencier, un seul emploi de responsable de magasin qu'elle avait refusé, a pu décider qu'il n'avait pas respecté l'obligation de reclassement dont il était débiteur et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Futura France, M. Y... et Mme Z..., respectivement administrateur judiciaire et représentant des créanciers de cette société, font grief à l'arrêt d'avoir fixé à certaines sommes la créance de Mme X...

7401

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2007, 05-40.567

Cour de cassation

la salariée, inspectrice des ventes régionale, était en mesure d'occuper moyennant, s'agissant du poste de chef de région, une formation d'adaptation et qui a constaté, hors toute dénaturation, que l'employeur avait proposé à la salariée qu'il envisageait de licencier, un seul emploi de responsable de magasin qu'elle avait refusé, a pu décider qu'il n'avait pas respecté l'obligation de reclassement dont il était débiteur et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Futura, Mme Z..., ès qualités, et M. Y..., ès qualités aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son

7402

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2007, 05-42.025

Cour de cassation

il résulte de l'article 14 du règlement général du CIL L'Habitation française que le salarié dont l'emploi ou le contrat de travail est affecté par une opération de fusion ou de concentration entre l'organisme qui l'emploie et un autre organisme peut, dans l'hypothèse où son licenciement pourrait être évité, se porter candidat à un licenciement pour motif économique, sa demande motivée étant soumise à une commission chargée d'en apprécier le bien-fondé ; que la rupture du contrat de travail notifiée par l'employeur en application de ces dispositions constitue un licenciement de nature économique et non une résiliation du contrat de travail par un commun accord des parties ; qu'il en découle que la lettre de notification de la rupture doit comporter l'énoncé d'un motif économique et qu'à défaut le…

7403

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2007, 06-42.4440642462

Cour de cassation

Les salariés licenciés pour motif économique ne peuvent prétendre à l'indemnité prévue par l'article L. 321-2-1 du code du travail, en l'absence d'institutions représentatives du personnel, en se fondant sur l'irrégularité de la procédure ayant abouti à l'établissement du procès-verbal de carence dès lors que celui-ci n'a pas été contesté dans le délai de quinze jours à compter du jour où les parties intéressées en ont eu connaissance

7404

Cour d'appel de Douai, 31 mai 2007, 06/02584

Cour d'appel

; Le 9 octobre 2006 M. Bruno X... a interjeté appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes de Dunkerque qui, dans le litige qui l'oppose à la SAS CERAMIQUES Z..., a dit son licenciement pour motif économique justifié, a condamné l'employeur à lui verser les sommes de 127,87 euros au titre de remboursement d'heures de préavis retenues à tort,12,78 euros au titre des congés payés y afférents et a rejeté ses autres demandes ; Lors de l'audience des débats du 13 mars 2007, la cour a indiqué aux parties qu'elle examinerait la recevabilité de l'appel en ce qui concerne la copie du jugement que la déclaration d'appel ne contenait pas ; Par lettre du 8 février 2007, Mme Y..., déléguée syndicale représentant M. X..., a indiqué que, lorsqu'il a interjeté appel, M.

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