Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 618

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée30 mai 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
7405

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-42.019

Cour de cassation

par courrier du 28 mars 2002 pour motif économique en raison de la suppression de son poste d'ouvrier de laboratoire à compter du 5 décembre 2001 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes de M. X... tendant à obtenir le paiement de dommages-intérêts en indemnisation de la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen : 1 / que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail en application des alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du code du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ;

7406

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-44.926

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au sein de la société Savoye Logistics, un accord d'entreprise de réduction du temps de travail conclu le 30 octobre 2000 prévoyait, pour les salariés itinérants, la réduction du temps de travail à 35 heures et sa modulation sur l'année, avec maintien du salaire antérieur ; que M.

7407

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-45.104

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-12, alinéa 2, du code du travail et L. 622-17 du code de commerce ; Attendu que pour accueillir la demande du salarié en paiement d'une indemnité de préavis et des congés payés y afférents ainsi que d'une indemnité de licenciement, le conseil de prud'homes énonce que s'il est possible d'annuler un licenciement en cas de reprise de l'entreprise en liquidation, cette annulation ne saurait être imposée au salarié qui a pris l'initiative de retrouver du travail après s'être entendu signifier son licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que la cession d'une unité de production comprenant un ensemble d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice de l'activité d'une entreprise en liquidation judiciaire, autorisée

7408

Cour d'appel de Colmar, 29 mai 2007, 06/05307

Cour d'appel

Par jugement du 14 décembre 2005, la SAS SIAT ET LANG a été mise en redressement judiciaire. Monsieur Y..., salarié de cette société, a été mis à la retraite par son employeur, avec effet au 30 juin 2006, dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi du 6 février 2006. Par requête du 3 mai 2006, Maître A... en sa qualité de mandataire judiciaire a saisi le juge-commissaire près le Tribunal de Grande Instance de Mulhouse (Chambre commerciale), afin de voir admettre au passif du redressement judiciaire de la SAS SIAT ET LANG la créance salariale de Monsieur Y... pour la somme de 77. 340,28 Euros, après versement effectué par le CGEA de NANCY dans la limite du plafond légal. Par une ordonnance du 15 mai 2006, le magistrat saisi a accueilli la demande.

LicenciementLicenciement économique / PSE+3
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7409

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-40.233

Cour de cassation

considérant que la lettre de licenciement énonçait que le licenciement de M. X... avait été prononcé en raison d'une réorganisation de l'entreprise entraînant la suppression de son poste de travail, alors même que la situation économique de la société ADC telle que décrite dans la lettre de licenciement caractérisait l'existence de difficultés économiques et non une réorganisation et que l'employeur avait énoncé dans ses écritures le motif distinct de réorganisation de l'entreprise aux fins de sauvegarde de la compétitivité, et en examinant le seul motif tiré de la réorganisation de l'entreprise pour assurer la sauvegarde de sa compétitivité, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, alinéa 2 et L. 321-1 du code du travail ; 2 / qu'en

7410

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 05-41.582

Cour de cassation

l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, de la déterminer en fonction des critères fixés au contrat ou des accords conclus les années précédentes, la cour d'appel, qui aurait dû fixer elle-même le montant de la rémunération, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande relative aux commissions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Fait masse des dépens et les met par tiers à la charge de premièrement de M.

7411

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-41.401

Cour de cassation

considérant que la lettre de licenciement énonçait que le licenciement de M. X... avait été prononcé en raison d'une réorganisation de l'entreprise entraînant la suppression de son poste de travail, alors même que la situation économique de la société ADC telle que décrite dans la lettre de licenciement caractérisait l'existence de difficultés économiques et non une réorganisation et que l'employeur avait énoncé dans ses écritures le motif distinct de réorganisation de l'entreprise aux fins de sauvegarde de la compétitivité, et en examinant le seul motif tiré de la réorganisation de l'entreprise pour assurer la sauvegarde de sa compétitivité, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, alinéa 2, et L. 321-1 du code du travail ; 2 / qu'en

7412

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 05-40.946

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que si la lettre de licenciement fait état de la nécessité de réorganiser l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité, elle n'indique pas l'incidence de la raison économique sur le contrat de travail du salarié ; Qu'en statuant ainsi alors que la lettre de licenciement énumérait les suppressions de postes rendues nécessaires par la réorganisation de l'entreprise et faisait état, en particulier, de la disparition des postes commerciaux consécutive à la fermeture de l'agence de Rouen où le salarié était affecté, ce qui constituait l'énoncé du motif économique exigé par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

7413

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-40.721

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, interprété à la lumière de la Directive 77/187/CEE du 14 février 1977 et 624 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner la société Le Complément médical à payer des dommages-intérêts à Mme X... et à rembourser des salaires et indemnités au liquidateur judiciaire, la cour d'appel retient qu'il résulte des éléments versés aux débats que cette société appartenait au même groupe que les sociétés Ambulances Vidal et ADPSF, ayant pour activité le transport de personnes par ambulance, qu'il existait un standard téléphonique commun aux sociétés Ambulances Vidal et ADPSF, que celle-ci avait repris cinq salariés de la société Ambulances Vidal et qu'elle avait également repris la clientèle de cette société en juillet 1997 ;

7414

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 05-45.578

Cour de cassation

la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que des aménagements du poste de la salariée lui ont été proposés, que deux propositions d'avenant à son contrat de travail lui ont été faites les 23 octobre 2002 et 9 janvier 2003, qu'elle a refusées, que les recherches de reclassement doivent être antérieures au licenciement, que peu importe qu'elles soient antérieures à la mise en place de la procédure de licenciement, que dès lors, l'employeur a rempli son obligation de reclassement puisqu'il a essayé de conserver à Mme X... son emploi en son sein avant de procéder à son licenciement ; Attendu, cependant, que les recherches de reclassement doivent s'effectuer à compter du moment où le licenciement est envisagé ;

7415

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 05-45.541

Cour de cassation

il résulte de ce texte, instituant une prime d'ancienneté au profit de tous les salariés titulaires d'une ancienneté d'au moins huit ans, que cette ancienneté s'entend notamment de celle effectivement acquise en qualité d'aide-soignant/soignante diplômé au sein d'autres établissements d'hospitalisation privés ou publics, antérieurement à leur recrutement ; Attendu que pour rejeter sa demande de prime d'ancienneté, l'arrêt retient que la salariée ne fournissait aucune indication sur le lien existant entre la société Arcana et son employeur pour la période de 1981 à 1993 ; Qu'en statuant ainsi, en ajoutant une condition que la convention collective ne comporte pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE,

7416

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 05-45.051

Cour de cassation

par courrier du 5 septembre 2001 alors que Mlle Y... avait sollicité une mutation par mail du 3 août 2001, auquel l'employeur avait répondu favorablement le même jour, et que M. B... avait été licencié par courrier du 6 juillet 2001, soit plus de 30 jours avant la proposition de mutation faite à M. X... ; qu'en incluant Mlle Y... et M. B... avec M. X... et d'autres salariés de l'entreprise dans l'effectif des salariés à prendre en considération pour apprécier si la société Trader com France était tenue d'établir un plan social, sans même s'assurer que les propositions de mutation faites ces salariés étaient intervenues dans un même délai de 30 jours, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4-1 du code du travail ainsi que l'article L.

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