Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 613

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée18 septembre 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
7345

Cour d'appel d'Amiens, 18 septembre 2007, 05/01514

Cour d'appel

Vu le jugement rendu en départage le 10 juillet 2002, après une première décision partiellement avant dire droit en date du 8 février 2002, par lequel le conseil de prud'hommes de Soissons, statuant dans le litige opposant M Christian X... à la société Wolber représentée par son liquidateur amiable Monsieur Denis Y..., a constaté que le salarié ne présentait aucune demande de dommages et intérêts au titre du non respect de la procédure individuelle de licenciement et déclaré celui-ci irrecevable en ses demandes comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à sa précédente décision du 8 février 2002 ; Vu l'appel interjeté le 1er août 2002 par M Christian X... à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 22 juillet 2002 ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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7346

Cour d'appel d'Amiens, 18 septembre 2007, 05/01513

Cour d'appel

Vu le jugement rendu en départage le 10 juillet 2002, après une première décision partiellement avant dire droit en date du 8 février 2002, par lequel le conseil de prud'hommes de Soissons, statuant dans le litige opposant Madame X... Maria à la société Wolber représentée par son liquidateur amiable Monsieur Denis Y... a constaté que la salariée ne présentait aucune demande de dommages et intérêts au titre du non respect de la procédure individuelle de licenciement et déclaré celle-ci irrecevables en ses demandes comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à sa précédente décision du 8 février 2002 ; Vu l'appel interjeté le 1er août 2002 par Madame X... Maria à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 25 juillet 2002 ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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7347

Cour d'appel d'Amiens, 18 septembre 2007, 05/01512

Cour d'appel

Vu le jugement rendu en départage le 10 juillet 2002, après une première décision partiellement avant dire droit en date du 8 février 2002, par lequel le conseil de prud'hommes de Soissons, statuant dans le litige opposant Monsieur Jean Paul X... à la société Wolber représentée par son liquidateur amiable Monsieur Denis Y..., a constaté que le salarié ne présentait aucune demande de dommages et intérêts au titre du non respect de la procédure individuelle de licenciement et déclaré celui-ci irrecevable en ses demandes comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à sa précédente décision du 8 février 2002 ; Vu l'appel interjeté le 1ER AOÜT 2002 par M Jean-Paul X... à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 25 juillet 2002 ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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7348

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2007, 05-44.961

Cour de cassation

il résulte des termes de la lettre de licenciement que l'employeur a invoqué les résultats déficitaires de la société Creeks nécessitant une restructuration avec cession des points de vente de cette société, qui a entraîné une baisse de la charge de travail des services transversaux des sociétés Creeks et Créations Rivers, structure qui employait Mme X... dont le poste de comptable a été supprimé ; que cette lettre de licenciement faisant ainsi état d'une suppression d'emploi consécutive à une restructuration de l'entreprise, dont il appartenait au juge de vérifier si elle était destinée à sauvegarder sa compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, était suffisamment motivée, de telle sorte qu'en s'abstenant de

7349

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2007, 06-42.702

Cour de cassation

par lettre du 10 janvier 2003, au service de recrutement du groupe Vivarte qui avait répondu par la négative le 22 janvier 2003 et qu'en déduisant de l'absence de mention dans la lettre de licenciement relatives à ces diligences, le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.

7350

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2007, 06-42.401

Cour de cassation

l'employeur de proposer un reclassement en Israël sans même rechercher si les régimes sociaux très différents ne constituaient pas un obstacle au transfert de personnel français, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que les licenciements étaient le résultat de la décision de transférer la production de YE... France vers la société Vischay Israël en raison d'incitations financières et fiscales attractives, de sorte que la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe, invoquée dans les lettres de licenciement, n'avait jamais existé, et que la délocalisation de YE...

7351

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2007, 06-42.263

Cour de cassation

l'employeur subsiste avec le nouvel employeur, ce texte ne fait pas obstacle à ce que, sous réserve de fraude, ce dernier convienne avec le salarié de nover le contrat en cours ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de rechercher si le rapprochement des sociétés Konica et Minolta, et la création de la société Konica Minolta imaging France, nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, n'autorisait pas la société Konica Minolta imaging France à proposer à M. X... une modification de son contrat de travail dans des conditions exclusives de fraude à l'article L. 122-12 du code du travail, la cour a privé sa décision de toute base légale au regard de ce texte et des articles L. 321-1 et L.

7352

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2007, 06-13.667

Cour de cassation

La procédure de consultation prévue par les articles L. 621-56 du code du commerce et L. 321-9 du code du travail, interprétés à la lumière de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002, n'a pas été conduite régulièrement lorsque la seule réunion de consultation des représentants du personnel, convoquée après le dépôt du rapport de l'administrateur judiciaire sur le plan de continuation, s'est tenue la veille de l'audience du tribunal fixée, à l'issue de la période d'observation, pour statuer sur l'adoption de ce plan, de sorte que les représentants du personnel n'ont pu faire valoir utilement leurs observations

7353

Cour d'appel de Reims, 14 août 2007, 06/02872

Cour d'appel

Par jugement du 17 décembre 2004, le Conseil des Prud'hommes de Châlons en Champagne a: - dit que le licenciement de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la SARL ELEGANT'BEAUTE à lui verser la somme de 9 621,42 euros à titre de dommages-intérêts, - ordonné, si besoin, le remboursement par la SARL ELEGANT'BEAUTE, aux organismes concernés, des indemnités chômage payées à compter du jour du licenciement et dans les limites de six mois d'ancienneté, - rejeté le surplus des demandes, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la SARL ELEGANT'BEAUTE au versement d'une somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles, en sus des dépens.

Condamnation : 800 €Licenciement+13
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7354

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2007, 06-43.509

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. De X..., qui était employé par la société CCMX en qualité de consultant entreprise depuis le 1er juin 2001, a été licencié pour motif économique le 4 juin 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à ce titre, l'arrêt énonce que la lettre de licenciement du 4 juin 2003 qui se limite à indiquer "nous sommes dans l'obligation d'envisager plusieurs suppressions de postes" et "nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif

7355

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 06-42.158

Cour de cassation

il résulte du deuxième que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de la notification qui le fait courir ne compte pas ; qu'aux termes du troisième, tout délai expire le dernier jour à 24 heures ; Attendu que pour débouter partiellement le salarié de sa demande indemnitaire au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt retient que si le délai de quinze jours entre l'entretien préalable et la lettre de licenciement n'a pas été respecté, en revanche, le délai précité de cinq jours, dont la computation est faite selon les articles 641 et 642 du nouveau code de procédure civile, a bien été respecté dès lors que la lettre de convocation a été présentée le 3 décembre 2002 qui est un mardi, pour un entretien le lundi 9 décembre ;

7356

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 05-45.324

Cour de cassation

considérant que la différence de rémunération entre MM. X... et Y... caractérisait une méconnaissance du principe "à travail égal, salaire égal" dès lors que l'un et l'autre étaient enseignants et que l'IESH organisait des séminaires francophones correspondant à la formation de M. X..., sans s'interroger plus avant sur les niveaux respectifs de ces deux types de séminaires et des compétences requises pour les diriger, la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé, ensemble l'article L.

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