Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 591

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée14 mai 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
7081

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2008, 06-46.071

Cour de cassation

par jugement du 23 octobre 1996, le tribunal de commerce a homologué un plan de redressement par cession de la société Sedac au profit de la société caussadaise d'abattage aux droits de laquelle se trouve la société Codévia ; que le contrat de travail de René X... ne devant pas être repris, l'intéressé a été licencié le 15 novembre 1996 pour motif économique ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes de rappel de salaire et de congés payés y afférents, dit que le contrat de travail de René X...

7082

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2008, 07-40.9460741061

Cour de cassation

L'effet relatif des contrats, qui interdit aux tiers de se prévaloir de l'autorité d'une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ne les prive pas de la possibilité d'invoquer la renonciation à un droit contenue dans la transaction. Si une cour d'appel a déclaré à tort irrecevable l'action indemnitaire de salariés, au motif que dans une transaction conclue avec un précédent employeur ils avaient expressément renoncé à toute demande en rapport avec leur licenciement, le moyen pris de la violation des articles 1165 et 2049 à 2052 du code civil est néanmoins inopérant, dès lors que le liquidateur judiciaire, qui avait prononcé les licenciements, était fondé à se prévaloir de la renonciation à leurs droits

7083

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2008, 06-46.108

Cour de cassation

par jugement du tribunal administratif du 2 février 2005 ; qu'ayant refusé de réintégrer un poste situé à Marseille, à la suite de la fermeture de l'agence d'Ajaccio, au sein de laquelle elle était affectée, elle a été licenciée pour faute grave le 18 juin 2003 après que l'inspecteur du travail se soit déclaré incompétent pour autoriser cette mesure, par décision du 5 mai 2003 ; que contestant le bien-fondé de la rupture, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en annulation de son licenciement, la cour d'appel retient que l'employeur a satisfait à son obligation de réintégration dans un emploi équivalent, situé dans l'agence la plus proche de son lieu de travail initial, l'absence injustifiée de la salariée, depuis le 9 septembre 2002, étant constitutive…

7084

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2008, 07-40.276

Cour de cassation

l'employeur de M. X... depuis le 1er octobre 2001, et que le licenciement prononcé par la société Anthes le 14 janvier 2002 était nul ; qu'en retenant que «la rupture du contrat de travail est cependant de fait intervenue à compter du 14 janvier 2002, la société France location distribution n'ayant pas offert d'emploi au salarié », la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une rupture du contrat de travail des salariés a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que l'ensemble de l'activité livraison ou logistique de la société Anthes a été transféré à la société France location distribution, que cette branche d'

7085

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2008, 07-40.256

Cour de cassation

l'employeur de MM. X... et Y... depuis le 1er octobre 2001, et que le licenciement prononcé par la société Anthes le 14 janvier 2002 était nul ; qu'en retenant que « la rupture du contrat de travail est cependant de fait intervenue à compter du 14 janvier 2002, la société France location distribution n'ayant pas offert d'emploi aux salariés », la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence d'une rupture du contrat de travail des salariés a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel a constaté que l'ensemble de l'activité livraison ou logistique de la société Anthès a été transféré à la société FLD, que cette branche d'activité

7086

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2008, 07-40.637

Cour de cassation

l'employeur qui soutenait que le taux de production du salarié avait été revalorisé pour tenir compte d'un calcul sur 169 heures, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 décembre 2006, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Roubaix ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille ; Condamne M. Arezki X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Tad production et de M. Y..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur

7087

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2008, 07-40.842

Cour de cassation

Vu les articles L. 121-1 du code du travail, 1315 et 1273 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 15 décembre 1999 en qualité d'adjoint de direction et commercial par la société Am'Color au terme d'un contrat de travail et également associé égalitaire avec le gérant, a été licencié pour motif économique à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société le 9 juin 2004 ; que l'AGS refusant de prendre en charge l'arriéré de salaires au motif que la créance de salaire avait été novée en créance de prêt, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour rejeter les demandes de M. X... tendant à voir fixer au passif de la société ses créances de salaires, l'arrêt retient que l'intéressé ne

7089

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2008, 07-41.475

Cour de cassation

par jugement du même tribunal du 20 décembre 2002 ; que plusieurs salariés licenciés pour motif économique par le mandataire liquidateur de la société, la SCP Margottin-Bach, ont saisi le conseil de prud'hommes notamment en paiement de l'indemnité de départ prévue à l'article 2-3 du règlement de mai 1996 ; Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes tendant à obtenir le paiement de l'indemnité spécifique de rupture prévue par le règlement de 1996, la cour d'appel a notamment énoncé que la condition d'appartenance au groupe Bull pour bénéficier d'un complément d'indemnité procède d'une chose précise et objective, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une mention n'ayant qu'une simple valeur informative ou pouvant apparaître comme sans portée réelle ;

Licenciement économique / PSECassation+1
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7090

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2008, 06-45.328

Cour de cassation

par jugement du même tribunal du 20 décembre 2002 ; que plusieurs salariés licenciés pour motif économique par le mandataire liquidateur de la société, la SCP Margottin-Bach, ont saisi le conseil de prud'hommes notamment en paiement de l'indemnité de départ prévue à l'article 2-3 du règlement de mai 1996 ; Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes tendant à obtenir le paiement de l'indemnité spécifique de rupture prévue par le règlement du Club des anciens et les condamner à rembourser au mandataire liquidateur de la société ACT ou à l'AGS-CGEA de Rennes les sommes perçues à ce titre, avec intérêts au taux légal à la date de notification des arrêts, la cour d'appel a notamment énoncé que la condition d'appartenance au groupe Bull

Licenciement économique / PSECassation+2
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7091

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2008, 07-60.354

Cour de cassation

il résulte des constatations mêmes du jugement que l'association des Conservatoires d'études des écosystèmes de Provence Alpes du Sud compte moins de cinquante salariés et que M. X..., désigné le 10 janvier 1997 en qualité de délégué syndical Force ouvrière, s'était vainement présenté le 18 mai 2006 aux élections des délégués du personnel et n'avait donc pas la qualité de délégué du personnel au moment de la désignation litigieuse ; qu'en déboutant néanmoins l'association des Conservatoires d'études des écosystèmes de Provence Alpes du Sud de sa demande d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical, le tribunal d'Instance a violé les articles L. 132-4 et L. 412-11, alinéa 4, du code du travail ; 2°/ que la seule

7092

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2008, 06-44.740

Cour de cassation

Vu les articles L. 514-2 et R. 513-107-1 du code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant les fonctions de conseiller prud'hommes est soumis à la protection prévue par l'article L. 412-18 du code du travail et, selon le second, que la liste des conseillers élus peut être consultée en préfecture où elle est publiée au recueil des actes administratifs ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée comme directrice par la société International Travel Partner qui exploitait un hôtel, a informé son employeur en décembre 2002 qu'elle avait été réélue conseiller prud'homme ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société prononcé par jugement du 12 février 2004

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