Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 544

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée2 décembre 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
6517

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.353

Cour de cassation

l'employeur peut rompre l'essai sans être tenu de justifier d'un motif ; que ne suffit pas à caractériser l'abus du droit de rompre l'essai la seule circonstance qu'aucune observation ou critique n'a été adressée au salarié pendant la période d'essai, qu'en retenant à l'appui de sa décision déclarant " inexistante et dépourvue d'effet " la rupture du contrat de travail intervenue pendant la période d'essai, le motif inopérant pris de ce qu'" aucune critique sur la manière d'agir de Monsieur X... (n'avait) été articulée à son égard pendant les six mois de sa présence en tant que directeur de la SA MOULAGE DU VELAY ", la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

6518

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-42.070

Cour de cassation

M. X... a été licencié pour motif économique le 18 mai 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dont des rappels de salaire correspondant à la reclassification de son poste dans la catégorie des cadres H selon la convention collective applicable, de 2002 à 2006 et des heures supplémentaires, de 2003 à 2006 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire fondée sur la reclassification de son poste dans la catégorie cadre H prévue par la convention collective nationale des organismes de formation,

6519

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 07-45.304

Cour de cassation

Le refus, par le salarié, des conditions d'intégration proposées par la personne publique reprenant l'entité économique à laquelle il est rattaché, en raison des modifications qu'elles apportent au contrat de travail en cours au jour du transfert, constitue pour l'employeur public une cause réelle et sérieuse de licenciement, ne relevant pas des dispositions relatives au licenciement économique, dès lors qu'il ne lui est pas possible, au regard des dispositions législatives ou réglementaires dont relève son personnel, de maintenir le contrat de travail de droit privé en cours au jour du transfert ou d'offrir à l'intéressé un emploi reprenant les conditions de ce contrat

6520

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-41.665

Cour de cassation

Il résulte de l'article 2048 du code civil que les transactions se renferment dans leur objet et que la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, s'entend de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. Par suite doit être approuvée la cour d'appel qui, pour déclarer recevable la demande du salarié en paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, a constaté que la transaction conclue entre les parties avait pour seul objet de fixer le montant du préjudice subi par le salarié résultant de la rupture de son contrat de travail

6521

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2009, 07-44.010

Cour de cassation

par courrier du 30 août 2004 l'employeur a convoqué l'intéressé pour le 7 septembre 2004 en vue d'un entretien préalable à son éventuel licenciement, et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire ; que M. X... a été licencié par courrier du 10 septembre 2004 pour cause réelle et sérieuse, en raison de sa mésentente avec l'équipe dont il faisait partie et de son refus de mutation, la même lettre lui notifiant la fin de sa mise à pied conservatoire et la dispense d'exécution de son préavis ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de

6522

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2009, 08-42.755

Cour de cassation

La proposition d'une modification d'un contrat de travail que le salarié peut toujours refuser, ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement. Viole l'article L. 1233-4 du code du travail la cour d'appel qui énonce, pour décider que le reclassement du salarié était impossible, que si des emplois disponibles de commerciaux étaient à pourvoir, son reclassement dans l'entreprise ne pouvait se faire qu'aux nouvelles conditions proposés par l'employeur qu'il avait refusées, alors que l'employeur était tenu de proposer au salarié dont le licenciement était envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut d'une catégorie inférieure, sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l'intéressé de les refuser

6523

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 09-40.530

Cour de cassation

il résulte de l'examen de la pièce litigieuse, la date de prononcé du jugement a été rappelée aux parties avec la remise du bulletin institué par l'article R 516-29 du Code du travail et à chacun des conseils des parties dûment habilités à cet effet ; que de même, il est constant que le jugement a bien été prononcé à la date annoncé, le délai de contredit de quinze jours visé à l'article 82 du Code de procédure civile ayant commencé à courir à compter du 21 mars ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que le contredit a été déposé au greffe du Conseil des prud'hommes d'Oyonnax le 18 avril 2008, soit postérieurement à l'expiration du délai de quinze jours, celui-ci ayant couru à compter du 21 mars 2008, le contredit est dès lors irrecevable ;

6524

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-43.329

Cour de cassation

considérant que son contrat de travail avait alors été suspendu, faute pour lui d'apporter la preuve qu'il était resté soumis, dans l'exercice des tâches techniques qu'il déclarait avoir continué à exercer, à un lien de subordination effectif envers un supérieur hiérarchique ayant le pouvoir de lui donner des directives et d'en contrôler l'exécution, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1315 du code civil ; 3° / que la qualité de président du directoire n'est pas exclusive de l'existence d'un lien de subordination à l'égard de la société, lequel peut en particulier s'établir à l'égard de l'associé majoritaire, du conseil de surveillance ou de son président ; qu'en l'espèce, il soulignait que malgré son mandat de

6525

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-44.089

Cour de cassation

l'employeur, débiteur de la preuve, d'éléments de nature à justifier les modalités de rémunération du salarié et, plus généralement, la proportion de son activité de vendeur la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; 3° / que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que la lettre de licenciement du 12 novembre 2003 notifiait à M. X... la décision de " supprimer le poste de chauffeur-livreur occupé (par M. X...) en raison de l'insuffisance des livraisons effectuées d'une part et des coûts fixes … induits par ce poste, d'autre part " ; que la cour d'appel a constaté que M. X... exerçait également dans l'entreprise une activité de vendeur occasionnel pour laquelle il percevait des commissions depuis plusieurs années ;

6526

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-44.025

Cour de cassation

il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, que Monsieur X... a été licencié pour faute grave par la société Sorevie Gam, clinique Axium, qui doit dès lors rapporter la preuve d'une faute d'une gravité telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que Monsieur X... ne peut sérieusement contester avoir accepté par écrit les fonctions de chef comptable à la Clinique de l'Espérance en Guadeloupe dans le cadre du groupe Kapa Santé par courrier du 4 mai 2004 ainsi rédigé : « Je soussigné Monsieur X... accepte les fonctions de comptable dans le cadre du groupe Kapa Santé pour un montant brut annuel de 36.000 euros. Mes fonctions débuteront au mois de septembre 2004 à la Clinique de l'Espérance en Guadeloupe » ;

6527

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 07-43.438

Cour de cassation

il résulte toutefois du registre d'entrée et de sortie du personnel que le directeur commercial Europe n'a été recruté que le 6 décembre 2004, soit deux mois avant le licenciement de Monsieur X..., et qu'un responsable de développement a été engagé le 7 janvier 2005, soit un mois avant le licenciement de ce dernier ; que concomitamment la société a entendu licencier le directeur commercial France et créer un poste de directeur commercial Europe ; qu'il n'y a donc pas eu de suppression d'emploi ; qu'en outre, si la société soutient qu'aucun de ces postes ne pouvait être occupé par Monsieur X..., le premier pour non maîtrise de la langue anglaise et le second pour absence de similarité entre les fonctions commerciales et techniques, elle ne démontre pas avoir satisfait à son obligation d'adaptation de ses…

6528

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-44.215

Cour de cassation

par courrier en date du 6 mars 2006 l'inspection du travail attirait l'attention de la société sur l'application de l'accord du 15 janvier 1991 concernant l'emploi aux termes duquel en cas de mutations internes l'employeur assurera au salarié déclassé le maintien de sa rémunération antérieure et des avantages y afférents pendant un temps fonction de l'ancienneté du salarié ; qu'il est établi et non contesté que l'employeur a contrevenu à cet accord en formulant une offre de reclassement comportant une baisse de rémunération sans que la contrepartie prévue soit accordée au salarié ; qu'il s'ensuit que l'employeur n'a pas loyalement satisfait à son obligation de reclassement ; 1.

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