Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 545

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée18 novembre 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
6529

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-44.214

Cour de cassation

par courrier en date du 6 mars 2006 l'inspection du travail attirait l'attention de la société sur l'application de l'accord du 15 janvier 1991 concernant l'emploi aux termes duquel en cas de mutations internes l'employeur assurera au salarié déclassé le maintien de sa rémunération antérieure et des avantages y afférents pendant un temps fonction de l'ancienneté du salarié ; qu'il est établi et non contesté que l'employeur a contrevenu à cet accord en formulant une offre de reclassement comportant une baisse de rémunération sans que la contrepartie prévue soit accordée au salarié ; qu'il s'ensuit que l'employeur n'a pas loyalement satisfait à son obligation de reclassement ; 1.

6530

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 07-45.669

Cour de cassation

considérant que cette lettre de licenciement n'était pas suffisamment motivée au regard des exigences posées par l'article L. 321-1 du code du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé ce texte, outre l'article L. 122-14-4 du code du travail ; 2°/ qu'en se bornant pour se déterminer, à indiquer que la lettre de licenciement n'énonçait qu'une cession du droit au bail, sans rechercher en définitive si le motif économique invoqué par l'employeur était réel, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-4 du code du travail ; 3°/ qu'en énonçant que le licenciement n'était pas fondé sur un motif économique, aux motifs que la simple cession du

6531

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 07-44.417

Cour de cassation

considérant que le salarié disposait nécessairement d'une polyvalence sur les différentes phases de processus de production et que les embauches avaient été réalisées quelques mois avant son licenciement ainsi qu'en atteste le livre d'entrées et de sorties du personnel, que l'obligation de reclassement impose à l'employeur de faire des propositions personnelles au salarié et de procéder à un examen individuel des propositions de reclassement alors que la société Lecot s'est bornée à considérer que le reclassement interne du salarié était impossible, en se fondant sur son prétendu refus de changement lequel, s'il est mis en exergue par les attestations, rédigées en termes identiques, de quelques salariés, n'a pas été manifesté par l'intéressé en

6532

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-44.175

Cour de cassation

Si l'article L. 1235-8 du code du travail autorise les organisations syndicales représentatives à exercer en justice, aux lieu et place du salarié, les actions qui naissent des dispositions régissant le licenciement pour motif économique, l'action du syndicat, qui, en complément des demandes formées par le salarié au titre de son préjudice individuel, vise à faire sanctionner par une indemnisation séparée l'attitude de l'employeur, nécessite en application de l'article L. 2132-3 du code du travail, que le litige porte atteinte aux intérêts collectifs de la profession. Tel n'est pas le cas lorsque le litige porte sur le manquement par l'employeur à son obligation de reclassement individuel

6533

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41.214

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232 6 du code du travail et 2044 du code civil ; Attendu que la transaction ayant pour objet de prévenir ou terminer une contestation, celle ci ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L. 1232 6 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en nullité de la transaction, l'arrêt retient que M. X... a été licencié pour motif économique par courrier remis en main propre le 15 avril 2004, qu'à la suite de ce licenciement les parties ont, dès le 16 avril, conclu une transaction qui mentionne que M. X... a contesté le bien fondé et la légitimité de la rupture

6534

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.769

Cour de cassation

l'employeur avait interdit au salarié, auquel une mise à pied annoncée par appel téléphonique n'avait pas été notifiée dans les formes légales, d'accéder à son lieu de travail les 8, 9, et 10 novembre 2005 et avait ainsi manqué à son obligation de fournir du travail à son salarié ; qu'elle a ainsi souverainement estimé qu'en la circonstance, le manquement était suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail à ses torts ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Vol moteur de l'aéro-club du Doubs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Vol moteur de l'aéro-club du Doubs à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait

6535

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41.249

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 7 novembre 2003 ; que M. X... a été licencié pour motif économique ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits du fait d'une discrimination raciale dont il affirmait avoir été victime, la salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ; Attendu que pour débouter le salarié, la cour d'appel a retenu que M. X... n'occupait pas le même emploi que M. Y... et n'avait pas le même niveau de qualification que ce dernier, ce qui rendait impossible toute comparaison de leur rémunération, y compris en ce qui concernait les primes ; que la comparaison ne portait que sur neuf mois, et était insuffisante pour laisser présumer une discrimination ; que les

6536

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.091

Cour de cassation

l'employeur, il appartient à l'employeur qui prétend ne rien devoir, d'établir que le salarié a été rempli de ses droits à cet égard ; qu'en l'espèce la Cour d'appel qui constate que Monsieur X... n'a jamais perçu un paiement pour les heures supplémentaires qu'il a effectuées, ne pouvait le débouter de sa demande en paiement de ces heures au motif inopérant qu' « il ne fait en aucune référence au nombre de jours de récupération dont il a bénéficié » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil et de l'article L.3121-22 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE les heures supplémentaires doivent être rémunérées selon les dispositions légales relatives à la majoration de ces heures et au repos compensateur ;

6537

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-43.719

Cour de cassation

l'employeur qui soutenait que les intéressés n'ayant pas deux ans d'ancienneté, les conséquences de leur licenciement illicite étaient régies par l'article L. 122 14 5 devenu en partie l'article L. 1235 14 du code du travail qui exclut la nullité du licenciement en cas de méconnaissance par l'employeur de ses obligations en matière de plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont dit nuls les licenciements de MM. X..., Y...

6539

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2009, 08-43.648

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 321-1, alinéa 1er, recodifié à l'article L.1233-3 du code du travail, que l'employeur, qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié, doit énoncer, dans la lettre de licenciement, des difficultés économiques ou des mutations technologiques justifiant la suppression ou transformation d'emploi ou la modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail ; que la cour d'appel, qui, après avoir constaté que la lettre de licenciement invoque la suppression du poste du salarié en raison des difficultés économiques de la société employeur, a cependant retenu que l'incidence des difficultés économiques sur le poste du salarié n'est pas caractérisée pour en déduire que le licenciement n'est

6540

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 5 novembre 2009, 08/01870

Cour d'appel

Par ordonnance en date du 7 février 2006, le Conseil de Prud'hommes de Paris, statuant en sa formation de référé : - avait constaté notamment que le licenciement n'avait pas été notifié dans les règles prévues par le Code du Travail, qu'il était donc nécessairement sans cause réelle et sérieuse, - avait fixé la rupture du contrat au 5 décembre 2005, - avait condamné Monsieur [W] [F] à verser à Mademoiselle [H] [I] la somme de 1 420,68€ au titre de l'indemnité de préavis, - avait dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus. Monsieur [W] [F] a été déclaré en liquidation judiciaire par jugement en date du 13 novembre 2006 et a désigné Maître [O] en qualité de mandataire liquidateur. SUR CE Sur les demandes de Mademoiselle [H] [I].

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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