Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 543

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée9 décembre 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
6505

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-44.997

Cour de cassation

l'employeur dans ses options de gestion de l'entreprise ;qu'en lui reprochant de ne pas avoir promu M. X..., dont il avait supprimé l'emploi de directeur commercial, au poste de directeur de l'entreprise MTL, puisqu'il en avait vraisemblablement les compétences, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles L. 321-1 ancien devenu L. 1233-3 nouveau et L. 122-14-3 ancien devenu 1232-1 nouveau du code du travail ; Mais attendu, qu'abstraction faite des motifs critiqués par la troisième branche du moyen, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que l'employeur n'avait produit aucun document comptable de la société MTL et du groupe, contemporain du licenciement, tandis que le

6506

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-44.502

Cour de cassation

par lettre du 1er décembre 2004, porté volontaire à l'adhésion à une convention du Fonds national de l'emploi (FNE) qui lui avait été proposée le 25 novembre 2004, dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; que l'employeur s'étant opposé à son départ, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de paiement de primes, de salaires et de dommages-intérêts ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que les conventions légalement formées obligent ceux qui les ont souscrites ; qu'en l'espèce, la SA Diebold Cassis manufacturing, en exécution du plan de sauvegarde de l'emploi qui prévoyait le recours à de telles mesures pour les salariés âgés de 56 ans et plus, avait adressé le 25 novembre 2004 à M.

6507

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-43.158

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des alinéas 6 et 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 1er de la convention n° 135 de l'OIT relative à la protection des représentants des travailleurs et de l'article L. 782-7, recodifié L. 7322-1 du code du travail, que le gérant non salarié, investi d'un mandat représentatif en application de l'article 37 de l'accord collectif national, qui précise les modalités d'application particulières, aux gérants non-salariés de succursales, des dispositions légales relatives aux syndicats professionnels et aux institutions représentatives du personnel, doit être en mesure d'exprimer et de défendre librement les revendications de la collectivité des gérants qu'il représente et doit bénéficier, à ce titre, du régime protecteur prévu aux articles L.

6508

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.127

Cour de cassation

Vu les articles L. 2312-1 à L. 2312-8 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une indemnité pour la non-organisation des élections de délégués du personnel, la cour d'appel relève que la société aurait dû organiser de telles élections puisqu'elle avait au moins onze salariés et qu'ainsi l'intéressée aurait pu se faire assister d'un délégué, plus au fait de la problématique économique de la société et du groupe ; Qu'en statuant ainsi alors que, si le salarié licencié pour motif économique peut prétendre au paiement d'une indemnité par application de l'article L. 1235-12 du code du travail lorsque l'employeur n'a pas mis en place des délégués du personnel alors qu'il y était tenu, la cour d'appel, qui n'a

6509

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-43.235

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que le CER a décidé unilatéralement de mettre fin à la mise à disposition de Madame X... ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif à l'existence d'un contrat de travail entre Madame X... et le CER entraînera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande de Madame X... tendant à voir juger qu'elle avait été l'objet d'un licenciement et ce, en application de l'article 624 du Code de Procédure Civile ; ALORS QUE lorsque la personne morale de droit privé avec laquelle le salarié est lié par un contrat de travail prend l'initiative de mettre fin au détachement ou à la mise à disposition, cette mesure s'analyse en un licenciement, lequel, en l'absence de procédure de licenciement, est sans cause réelle et sérieuse ;

6510

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-42.684

Cour de cassation

Vu les articles L. 5123-2 2° et R. 5123-12 du code du travail, ensemble l'arrêté du 29 août 2001 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par lettre du 13 septembre 2004, M. X..., mandataire liquidateur de la société SMB industrie, placée en liquidation judiciaire, a procédé au licenciement pour motif économique de Jean-François Y..., aux droits duquel viennent Mme Z..., sa veuve, Mme Anne Y... et M. Eric Y..., ses enfants ; Attendu que l'arrêt dit le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et fixe en conséquence sa créance de dommages intérêts au passif de la liquidation judiciaire de la société SMB industrie ; Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié n'avait pas personnellement

6511

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-41.262

Cour de cassation

il résulte des articles L. 322-4 2° devenu l'article L. 5123-2 2°, R. 322-7 devenu R. 5123-12 du Code du travail et de l'arrêté du 29 août 2001 que l'adhésion à une convention de FNE intervient nécessairement après la notification d'un licenciement pour motif économique ; qu'en l'espèce, pour dire recevable l'action du salarié, la Cour considère que l'adhésion est postérieure au licenciement ; qu'en statuant ainsi, la Cour viole les textes susvisés ; ALORS ENFIN, QUE, et en tout état de cause, il n'est pas loisible aux juges du fond de dénaturer les termes clairs et précis des écrits dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, pour dire recevable le recours du salarié tendant à contester la régularité et la légitimité de son licenciement, la Cour énonce que la demande d'adhésion est postérieure au licenciement ;

6512

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-44.656

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-39 et L. 1233-67 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que si l'adhésion de la salariée à une convention de reclassement personnalisée ne la privait pas de la possibilité d'en contester le motif économique, cette adhésion dispensait l'employeur de l'obligation de lui adresser une lettre de licenciement comportant l'énonciation des motifs économiques ; Qu'en statuant ainsi, alors que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé doit avoir une cause économique réelle et sérieuse et que l'appréciation de cette cause ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur dans un document écrit, la…

6513

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-42.889

Cour de cassation

l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est à dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 2 octobre 1995 par la société Whirlpool France (la société) en qualité d'opératrice, a été licenciée pour faute le 9 février 2005 ; qu'un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi le 21 février suivant, après consultation du comité d'établissement ; qu'invoquant la nullité de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en janvier 2006 ; Attendu que pour retenir l'existence d'une rupture amiable et débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que l'intéressée ayant perçu et encaissé postérieurement

6514

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.500

Cour de cassation

la salariée une somme de 37 000 à titre de dommages-intérêts et à rembourser à l'ASSEDIC des indemnités de chômage dans la limite de 6 mois ; AUX MOTIFS QUE, d'une part, l'employeur ne justifie pas des démarches qu'il a pu effectuer pour tenter de procéder au reclassement de Madame X... au sein du groupe constitué de Claire Fontaine, des Ateliers de Claire Fontaine, de CJ Briand Atlantique et de SIMMA et que, d'autre part, au vu du registre d'entrée et de sortie du personnel de la société Claire Fontaine, une comptable a été recrutée le 1er janvier 2005 et une secrétaire le 1er avril 2005, soit pour l'une deux mois avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement économique alors que le courrier du 14 octobre 2004 du commissaire aux comptes

6515

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-41.647

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'allouer au salarié des dommages intérêts au titre de l'obligation qui a été faite à celui ci de respecter une clause de non concurrence illicite, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en ayant énoncé que la société Sogafrem avait soutenu qu'elle avait «délié» M. X... de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions reprises à l'audience faisant valoir que la clause de non-concurrence n'avait « plus lieu d'être », c'est-à-dire qu'elle avait été privée d'objet, la société ayant effectivement été, compte tenu des difficultés économiques constatées par l'arrêt, dans l'obligation de fermer son établissement secondaire à la Réunion, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que

6516

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 07-45.028

Cour de cassation

il résulte de l'extrait Kbis en date du 26 avril 2005 versé aux débats, que la société Alcatel Business Systems est une société anonyme ayant un capital de 147.897.255 ; que la société ABS comprend trois sites : Colombes, Brest et Illkirch ; que M. X... produit régulièrement aux débats les pièces suivantes (…) ; attendu que d'une part, la société employeur a traversé, au moment du licenciement de M. X..., des difficultés économiques réelles incontestables et perdurant sur plusieurs années, affectant l'ensemble du groupe Alcatel qu'elle a été conduite à se séparer de nombreux salariés, et ce depuis 2001 ; que le salarié justifie avoir, par l'intermédiaire de son conseil, fait sommation à la société ABS de lui communiquer, notamment le livre d'entrées

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