Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 542

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée6 janvier 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-44.626

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L. 1225-4 du code du travail que l'employeur, lorsqu'il licencie une salariée en état de grossesse médicalement constatée est tenu de préciser, dans la lettre de licenciement, le ou les motifs non liés à la grossesse ou à l'accouchement pour lesquels il se trouve dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pendant les périodes de protection dont bénéficie la salariée, l'existence d'un motif économique de licenciement ne caractérisant pas, à elle seule, cette impossibilité ; Et attendu que la lettre de licenciement, notifiée pendant la période de protection, se bornant, selon les termes rappelés par l'arrêt, à tirer l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de la

6494

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 17 décembre 2009, 08/07183

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : La cour considère que c'est après une analyse exacte des faits et en fonction de motifs justes et pertinents qu'elle reprend à son compte, que le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de sa demande à ce titre, relevant que celle-ci ne rapporte en effet aucune preuve d'une mise en oeuvre effective d'un quelconque système de «doublage » qui, dans l'hypothèse où il aurait existé, ce qui n'est pas établi avec certitude, n'est en tout état de cause resté qu'au niveau de simples «préliminaires».

Condamnation : 7 500 €Licenciement+7
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6495

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-42.105

Cour de cassation

il résulte des éléments versés aux débats que le site de Saint-Quentin Fallavier créé en 1991 était exclusivement dédié au client Carrefour, premier client de la société ACR Logistics ; Attendu que le plan de sauvegarde de l'emploi indique en page 8 que le désengagement du groupe Carrefour du contrat qui le liait au dépôt de Saint-Quentin Fallavier a conduit la société ACR Logistics à renforcer l'activité du site de Pont de Veyle tout en sauvant les emplois de Saint-Quentin Fallavier ; Attendu que consulté le 26 juin 2004, le comité central d'entreprise n'a pas jugé utile de recourir à la consultation d'un expert et a voté à la majorité absolue en faveur du transfert de l'activité Carrefour de Saint-Quentin-Fallavier à Pont de Veyie ; Attendu que

6496

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44.445

Cour de cassation

l'employeur ayant besoin des services de la salariée et cette dernière pouvant ainsi disposer d'un temps plus long pour trouver un reclassement externe ; qu'il s'ensuit que, même si dans son courrier du 19 novembre 2004, la Sarl FERAUD indiquait qu'Isabelle X... ne remettrait pas en cause la cause du licenciement, la transaction intervenue ne portait que sur les conséquences de l'acceptation, par cette dernière, de la prolongation de son préavis, la société acceptant, dans une telle hypothèse, de lui verser, en contrepartie, la totalité de sa prime semestrielle et de lui donner un véhicule dont elle évaluait elle-même la valeur vénale, à l'issue du préavis, à 3.374, 05 € ; que les demandes d'Isabelle X..., en ce qu'elles portent sur la légitimité de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44.093

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 22 octobre 2001 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement ou fixation de créances alors, selon le moyen : 1°/ qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui se prévaut de son caractère fictif d'en apporter la preuve ; qu'en décidant que, nonobstant l'existence d'un contrat de travail apparent, il n'était pas lié à la société Moulinex par un lien de subordination, alors que l'employeur, qui contestait la réalité de ce contrat, n'avait versé aux débats aucun élément de nature à établir ou à écarter l'existence d'un tel lien, la cour d'appel a d'ores et déjà méconnu les exigences de l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L.

6498

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-43.634

Cour de cassation

l'employeur ne peut écarter la présomption légale instituée par l'article L. 122-3-1, devenu l'article L. 1242-12, alinéa 1, du code du travail, la cour d'appel, qui avait constaté que l'employeur ne pouvait produire la totalité des contrats correspondant aux engagements successifs de M. X..., a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Canal + aux dépens ;

Licenciement économique / PSECassation+4
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6499

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 09-40.528

Cour de cassation

l'employeur, ce qui entraîne la réformation du jugement déféré» ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, auxquelles renvoie expressément l'arrêt attaqué, le salarié demandait la confirmation du jugement sur la question de la priorité de réembauchage ; que ce jugement avait retenu que depuis le licenciement des emplois correspondant à une qualification inférieure ou égale à celle qu'avait le salarié au moment de la rupture avaient été pourvus depuis le licenciement ; que la Cour d'Appel s'est bornée à s'expliquer modérémentsur un seul emploi, ne répondant ni aux conclusions d'appel du salarié, ni au jugement qu'elle a infirmé; qu'ainsi l'arrêt attaqué, qui a refusé d'accorder des dommages-intérêts pour défaut de respect de la priorité de réembauchage, est entaché d'un défaut de base légale au regard de…

6500

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-43.221

Cour de cassation

l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité de reclasser le salarié en Allemagne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sanofi Aventis à payer à M. Y... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonne le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage et déboute M. Y... de sa demande au titre du bonus 2005, l'arrêt rendu le 25 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

6501

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-41.113

Cour de cassation

l'employeur n'est pas tenu de proposer au salarié, dans l'entreprise ou dans le groupe, des emplois d'une qualification bien supérieure à la sienne qu'il ne pourrait occuper qu'après une formation poussée ; qu'ainsi, la cour d'appel, en reprochant à la société SDSP de ne pas avoir entrepris des démarches pour reclasser Mme Zydowicz sas rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il existait au sein du groupe Cofinluxe des postes susceptibles d'être offerts à celle-ci après une courte formation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ; 2°/ qu'en affirmant que la société SDSP ne produit aucune pièce justifiant que celle-ci ne serait pas l'auteur d'une annonce pour le recrutement d'une formatrice

6502

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-11.346

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que l'entrée en vigueur de l'article 74 de la loi du 18 janvier 2005, dont l'exécution nécessitait les mesures d'application définies par la convention du 27 avril 2005 relative à la convention de reclassement personnalisé, a été reportée à la date de publication de l'arrêté d'agrément de cette convention et ne s'est appliquées qu'aux licenciements ou aux ruptures amiables intervenus dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique engagée, au sens de l'article 22 de ladite convention, postérieurement à cette date ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que pendant la période d'avril à fin juillet 2005, plusieurs salariés de la société Imprimerie nationale ont conclu avec elle des conventions de

6503

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-43.728

Cour de cassation

l'employeur mais seulement apprécier la réalité et le bien fondé de celui visé dans la lettre de licenciement ; qu'il ressort des énonciations de la lettre de licenciement du 24 juin 2002 que les motifs du licenciement portent sur le comportement du salarié et sur ses absences ; que le juge ne peut statuer au-delà des limites fixées par le lettre de licenciement, qu'il ne peut qu'examiner le caractère réel et sérieux des motifs retenus ; que la demande de requalification du licenciement pour motifs personnels en licenciement économique est donc irrecevable ; que la lettre de licenciement vise un changement de comportement du salarié qui a formulé des exigences financières et menacé, pour les obtenir de ne plus travailler ; que le grief relatif à l'absence de Monsieur X...

6504

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-43.145

Cour de cassation

il résulte du Plan de Sauvegarde de l'Emploi que différentes mesures sont adoptées en vue des reclassements internes sur les sites du PLESSIS-BELLEVILLE et de TRACY LE MONT ; que parmi les mesures, des primes sont prévues ; que sont notamment instaurées : une prime d'adaptation, une prime de mobilité interne, une prime de réussite/intégration ; que le plan précise que la prime d'adaptation a un caractère indemnitaire tandis que les primes de mobilité et de réussite ont un caractère salarial ; que la nature salariale sera donc retenue pour les primes de mobilité et de réussite et que ces primes devront donc être prises en compte pour le calcul de l'assiette du 13ème mois » ; ALORS D'UNE PART QU'il appartient aux partenaires sociaux de déterminer la portée d'un avantage salarial qu'ils instituent par voie…

Licenciement économique / PSERejet+4
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