Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 515

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée7 décembre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
6170

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-42.712

Cour de cassation

Ainsi que l'a énoncé l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes C-014/04 du 1er décembre 2005 (Dellas, point 38), il ressort tant de la finalité que du libellé même de ses dispositions que la Directive européenne 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs. Il s'en déduit que le dépassement par les salariés de la limite maximale hebdomadaire de travail de 48 heures est sans incidence sur le taux de rémunération découlant du système d'équivalence régissant l'entreprise.

6171

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-41.950

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-65 du code du travail et 1315 du code civil ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de proposition d'adhésion à une convention de reclassement personnalisé, l'arrêt relève que, si celle-ci verse aux débats sa lettre du 21 novembre 2005 faisant grief à l'employeur de ne pas lui avoir demandé d'adhérer à la convention de reclassement, ainsi qu'un courrier de son avocat en ce sens, ces pièces ne peuvent être retenues au motif que l'employeur conteste formellement l'absence de remise des documents litigieux et que la salariée ne peut se faire de preuves à elle-même ; Qu'en statuant ainsi, en faisant peser la charge de la preuve sur la salariée, alors que, lorsque l'employeur est

6172

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-42.920

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3171-4 (anciennement, art. L.212-1-1) du code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures complémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; qu'en justifiant son affirmation selon laquelle la demande de la salariée n'était pas étayée, et partant devait être rejetée, par le fait que le décompte et les attestations qu'elle produisait «ne permettait pas d'en vérifier l'exactitude » et qu'elle n'avait pas formulé de

6173

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-41.693

Cour de cassation

Il résulte des termes mêmes de ce courrier que la SAS PANOFRANCE NORD a adressé par ce moyen des reproches particulièrement détaillés à M. Vincent X..., pour des faits considérés par l'employeur comme fautifs, et justifiant une mise en garde, assortie d'une nouvelle demande de production des comptes rendus décrits comme manquants et des justificatifs d'actions concrètes " dans les jours qui viennent ". Ce courrier ne peut donc être analysé que comme constituant une sanction disciplinaire au sens de l'article L. 1331-1 du Code du travail ci-dessus rappelé. M. Vincent X... prétend ne l'avoir reçu que le 1er février 2007 et la SAS PANOFRANCE NORD n'a pas contesté cette allégation, ce qu'elle aurait pu faire facilement le cas échéant puisqu'il s'agissait d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

6174

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-68.380

Cour de cassation

par arrêté du 8.10.1973 fixe à 1/10ème de la rémunération mensuelle par année d'ancienneté le montant de l'indemnisation ; sur la base d'une rémunération mensuelle des 12 derniers mois de euros, il y a lieu de fixer à la somme de 596,14 euros le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement » ; ALORS QUE maître Y... faisait valoir que l'indemnité de préavis ainsi que l'indemnité conventionnelle de licenciement avaient été versées ; que ce versement était attesté par la fiche de renseignements AGS produite par l'AGS (pièce 2, prod. 6) ; qu'en inscrivant ces deux indemnités au passif de la procédure collective sans répondre à ce moyen déterminant, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

6175

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.744

Cour de cassation

l'employeur, M. X... a saisi le 13 janvier 2006 la juridiction prud'homale pour faire juger la rupture imputable aux employeurs ; qu'il a ensuite été licencié pour faute lourde le 23 février 2006 ; Attendu que la cour d'appel a confirmé le chef de décision suivant lequel le conseil de prud'hommes a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail initiée par M. X... suivant ses courriers précités produisait les effets d'une démission ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait écarté dans les motifs de son arrêt l'existence d'une démission en énonçant que la société AFC n'avait pas donné au courrier du 4 décembre 2005 du salarié la valeur d'une démission puisque postérieurement à la réception de ce courrier, elle avait procédé à son

6176

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.753

Cour de cassation

il résulte, en l'espèce, que le fait pour Monsieur Y... d'être, ou non, l'auteur des détournements de fonds de clientèle et de cotisations sociales était une circonstance inopérante au regard du litige ; Que dès lors, en s'étant fondée sur le constat que Monsieur Y... , présumé innocent, ne pouvait être considéré, à ce stade de la procédure pénale, coupable de détournement de fonds de clients et de charges sociales pour conclure au rejet de la demande de Madame X...visant à obtenir la condamnation de celui-ci à réparer le préjudice moral et matériel ayant résulté de son licenciement causé par de tels agissements et ce alors que l'employeur est susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle à l'égard d'un salarié pour des actes dommageables

6177

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-43.080

Cour de cassation

il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires au motif que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme X...en rappel de salaire pour heures supplémentaires, l'arrêt retient que les attestations fournies par la salariée ne peuvent être sérieusement retenues, que l'envoi de

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6178

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.673

Cour de cassation

l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur doit justifier le chiffre d'affaires réalisé pendant la période sur laquelle porte la réclamation et que le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités convenues entre les parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il rejette la demande de M. X... en paiement d'un complément de commissions, l'arrêt rendu le 31 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence,

6179

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-68.677

Cour de cassation

par arrêt du 25 octobre 2005, a violé les textes précités ; 2°/ qu'en toute hypothèse, sous le régime antérieur à la loi du 17 janvier 2002, le salarié dont le licenciement est nul, a droit au paiement d'une somme correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé, déduction faite des revenus qu'il a tirés d'une autre activité ou des indemnités de chômage ; Mais attendu, d'abord, que les dispositions de l'article L. 122-14-4, alinéa 1, du code du travail modifié par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, devenu l'article L. 1235-11, fixant à douze mois de salaires l'indemnité due au salarié dont le licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L.

6180

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-68.529

Cour de cassation

par arrêt du 25 octobre 2005, a violé les textes précités ; 2°/ qu'en toute hypothèse, sous le régime antérieur à la loi du 17 janvier 2002, le salarié dont le licenciement est nul, a droit au paiement d'une somme correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé, déduction faite des revenus qu'il a tirés d'une autre activité ou des indemnités de chômage ; Mais attendu, d'abord, que les dispositions de l'article L. 122-14-4, alinéa 1, du code du travail modifié par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, devenu l'article L. 1235-11, fixant à douze mois de salaires l'indemnité due au salarié dont le licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L.

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