Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 516

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée30 novembre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
6181

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.914

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ; que répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement ; qu'au cas présent, la SCP C... exposait qu'au moment où elle avait repris le cabinet Y... en 2004, le chiffre d'affaires généré par l'assistance de la CRCAM de Guadeloupe était de 900 000 euros, que ce chiffre d'affaires n'a été maintenu qu'à hauteur de 350 000 euros après la reprise de ce cabinet

6182

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-67.472

Cour de cassation

par arrêt du 13 février 2006, le Conseil d'Etat a confirmé la légalité de la prise de contrôle de CCMX par CEGID ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement des salariés est sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à leur payer diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que s'agissant d'un fait, la preuve de difficultés économiques peut être rapportée par tous moyens ; qu'en l'espèce, pour retenir que la preuve des difficultés économiques invoquées par l'employeur n'était pas rapportée, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'exposante ne fournissait aucune " pièce comptable justificative " ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si les documents produits par l'employeur-tels que le livre IV et l

6183

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-69.423

Cour de cassation

il résulte de cette lettre que le licenciement est motivé par le refus de Mme Y... d'accepter la modification de son contrat de travail imposée par la nécessité d'adapter le fonctionnement du cabinet dentaire à l'activité de M. Z... , partiellement différente de celle de M. X..., impliquant de la part de l'assistante une qualification professionnelle que Mme Y... ne possède pas et à laquelle elle ne peut accéder ; (….) ; que pour soutenir que le motif ainsi énoncé est infondé, Mme Y... fait valoir qu'elle justifie de la qua1ificaton exigée d'assistante dentaire " qualifiée " ; qu'elle verse aux débats devant la cour l'original d'une " attestation de reconnaissance du titre d'assistante dentaire qualifiée " établie le 21 février 1997 par M. X... dont

6184

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-40.767

Cour de cassation

par lettre du 21 septembre 2006 ; que l'employeur a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes l'ayant condamné à payer au salarié diverses sommes et notamment des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société Parcours fait grief à l'arrêt d'avoir écarté des débats la note n° 2 qu'elle avait déposée en cours de délibéré à la demande du président et d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article 444 du code de procédure civile, le président doit ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ;

6185

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.918

Cour de cassation

par courrier du 12 février 2007 qu'elle ne pourrait être intéressée que par le poste au sein du magasin Burton de Portet-sur-Garonne et qu'à la condition qu'elle obtienne l'indemnisation de ses frais de déplacement à hauteur de 300 euros ; que, par conséquent, dès lors l'indemnisation des frais de déplacement était impossible, la société Devred pouvait prendre acte de l'impossibilité du reclassement et engager la procédure de licenciement ; que néanmoins, la cour d'appel a retenu que l'employeur n'avait pas loyalement exécuté son obligation de reclassement, au prétexte que par courrier du 19 février 2007, en réponse à la correspondance de Mme X... du 12 février, après lui avoir indiqué que la prise en charge des frais de déplacement était impossible, il l'avait convoqué à un entretien préalable ;

6186

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.471

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats ; qu'il y a lieu en conséquence, réformant le jugement déféré, de dire que l'employeur a bien satisfait à son obligation de reclassement en interne ce dont il se déduit que M. X... sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE, premièrement, lorsqu'un salarié en arrêt de travail depuis plus d'un an en raison d'une longue maladie n'ayant pas d'origine professionnelle fait l'objet d'un licenciement pour motif économique, l'employeur doit procéder à une recherche de reclassement en application de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, recodifié sous les articles L. 1226-2 à L. 1226-4 du même Code ; de sorte qu'en s'étant, en l'

6187

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-66.210

Cour de cassation

A légalement justifié sa décision, la cour d'appel qui a débouté le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité spéciale prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail après avoir exactement rappelé que lorsque le salarié dont le licenciement est nul ne demande pas sa réintégration dans son poste, il a droit d'une part aux indemnités de rupture et d'autre part à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail quelles que soient son ancienneté et la taille de l'entreprise

6189

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.311

Cour de cassation

l'employeur en exécution de son obligation de reclassement et que le fait pour ce dernier d'invoquer à tort l'application des dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail ne pouvait avoir pour effet de la dispenser d'examiner la cause de la rupture, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 24 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M. X...

6190

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.120

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception, ce dernier disposant d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus, le défaut de réponse valant acceptation ; qu'en l'espèce, en décidant que l'employeur n'avait pas à respecter les formalités substantielles en cas de modification du contrat de travail pour motif économique, tout en constatant que la réorganisation de l'activité chirurgicale à l'origine de la modification des fonctions de la salariée et de sa rémunération variable, avait été décidée pour reprendre des parts de marché dans le secteur « sutures », ce dont il résultait que la modification était justifié par un motif non inhérent à la personne du salarié, la cour d'appel a violé l'article l 1222-6 du code du travail (ancien article l 321-1-2), ensemble l'article 1134 du code…

6191

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.793

Cour de cassation

l'employeur fait grief aux arrêts de dire les demandes des salariés recevables, alors, selon le moyen, que l'article L. 321-16, devenu l'article L. 1235-7 du code du travail dispose que toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci, s'il a été fait mention de ce délai dans la lettre de licenciement ; que cet article qui, avant la recodification était situé à la fin du chapitre du code du travail sur le licenciement pour motif économique et est désormais situé dans la

6192

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.359

Cour de cassation

l'employeur qui propose au salarié une modification de son contrat de travail au titre de son obligation de reclassement ; « qu'en cas de licenciement économique collectif, une telle obligation a pour point de départ l'engagement de la procédure de consultation des représentants du personnel ; « qu'en l'espèce, l'EURL GAMES WORKSHOP établit par les pièces produites que le comité d'entreprise a été convoqué le 23 mars 2006 pour la réunion du 29 mars 2006 ayant pour ordre du jour la réorganisation de la structure de la chaîne des magasins Retail et sa conséquence sur la suppression des trois postes de région ; « que le courrier du 30 mars 2006, mentionnant expressément la suppression des postes de responsables de région et proposant deux postes de classement constituent, ainsi que les offres postérieures,…

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