Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 497

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée7 juin 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
5953

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 09-72.424

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception est inopérante et le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré cette action prescrite comme ayant été engagée au-delà du délai de douze mois. / Sous l'empire de l'ancienne codification du code du travail, cette disposition figure dans le chapitre sur le licenciement pour motif économique sans autre précision. Avec la nouvelle codification, elle figure dans la section sur le licenciement pour motif économique et la sous-section intitulée " délais de contestation ". / Cet article est issu de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005. / Le projet de réforme du licenciement économique présenté au conseil des ministres le 20 octobre 2004 stipulait la disposition suivante en son article 37-5 : " toute

5954

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 09-72.848

Cour de cassation

considérant que, quelles que soient les violations de la règle de droit invoquées à l'encontre de l'employeur, le non-paiement à M. X... de l'indemnité de préavis à laquelle il avait droit ne constituait pas un trouble manifestement illicite, au motif inopérant qu'il avait déjà des sommes importantes au titre du plan de départ volontaire, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-6 du code du travail ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que compte tenu des circonstances du départ du salarié de la société filiale, sa demande se heurtait à une contestation sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

5955

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 09-72.795

Cour de cassation

l'employeur était bien fondé à reprocher à la salariée un retard dans la mise en oeuvre des mesures prévues lors de l'assemblée générale du 20 septembre 2007 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si ce retard n'était pas le fait de l'employeur, ni caractériser en quoi ce retard était imputable à Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 4°/ que, pour juger que le licenciement pour faute lourde était justifié, la cour d'appel a relevé que " cette directrice Mme X... aurait même refusé de signer les notes de service destinées au personnel qui lui étaient présentées en application des décisions de la gérance ou de l'assemblée générale " ; qu'en

5957

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-14.239

Cour de cassation

par jugement du 7 septembre 2001 ; qu'un plan de cession, prévoyant la reprise d'une partie du personnel, a été homologué le 22 octobre 2001 au profit du groupe SEB ; que M. X..., salarié protégé non repris, a été licencié pour motif économique le 13 février 2002 après autorisation de l'inspecteur du travail en date du 25 janvier 2002 ; que contestant, notamment, le respect par l'employeur des dispositions conventionnelles applicables en matière de reclassement externe, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation à ce titre ; Attendu que pour déclarer sa demande recevable et fixer sa créance au passif de la procédure collective, l'arrêt énonce que celle-ci, qui tend à indemniser le salarié non pas au titre de l'absence de

5958

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-10.045

Cour de cassation

il résulte que cette dernière n'avait pas été licenciée verbalement mais bien par lettre remise en main propre ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement produite ne comporte ni mention de remise en main propre, ni signature de la salariée, la cour d'appel a dénaturé ce document ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la SCP Z... , ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCP Z... , ès qualités, à payer à Mme X...

5959

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 09-67.045

Cour de cassation

considérant que la somme versée ne pouvait être qualifiée de dommages et intérêts ; mais attendu que Monsieur X... ne démontre pas que son employeur a commis une faute le rendant redevable du redressement fiscal, il sera débouté de sa demande à ce titre. ALORS QUE Monsieur X... recherchait la responsabilité de son employeur sur le fondement des engagements pris par lui quant au caractère non fiscalisé des indemnités versées, et non sur le fondement de cette fiscalisation elle-même ; qu'au soutien de ses prétentions, il versait aux débats deux attestations de Madame Georgette Y... en date du 21 juin 2007 et 20 juin 2008 établissant que «la société VIRAX reconnaissait son erreur et son entière responsabilité» pour ce redressement, ainsi que le

5960

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-10.890

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3171-4 du Code du travail que la charge de la preuve de l'existence ou du nombre d'heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments nature à étayer sa demande. Qu'il importe peu que le salarié ait tardé pour réclamer ses droits, étant ajouté que l'acceptation sans protestation ni réserve du salaire n'implique pas renonciation de sa part à ses droits. Que par ailleurs l'accord implicite de l'employeur suffit au salarié pour obtenir le paiement d'heures supplémentaires. Attendu que Jean-Pierre X... sollicite

5961

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 09-68.948

Cour de cassation

l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, encore faut-il que soit constatée l'existence desdits objectifs fixés par l'employeur, et le caractère réalisable de ces objectifs dans une période de temps raisonnable ; qu'en constatant seulement «qu'aucun objectif n'a été fixé au salarié» auquel il était reproché de ne pas avoir réalisé de commandes fermes sur une période «brève» d'à peine quatre mois après son embauche, la cour d'appel a n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient et a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1234-1 du code du travail ; 3°/ qu'agit avec une légèreté blâmable qui prive le licenciement de toute cause réelle et sérieuse, l'employeur qui embauche un salarié en qualité de

5962

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-14.313

Cour de cassation

La transaction, ayant pour objet de mettre fin à toute contestation résultant de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, est valablement conclue par le salarié licencié lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs de cette rupture par la réception de la lettre de licenciement, même lorsque l'effet de la rupture est différé du fait de la signature d'une convention de reclassement personnalisé. Viole en conséquence les articles L. 1233-16 et L.

5963

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 26 mai 2011, 10/09405

Cour d'appel

Considérant que Monsieur [M] [C] a été engagé par la SAS PGA MOTORS par contrat à durée indéterminée, à compter du 15 janvier 2003, en qualité de'directeur de pôle - centralisateur de plaque'; que, par avenant du 30 août 2005, il été nommé'directeur général adjoint opérations, à compter du 1er août 2005 ; Qu'il percevait, outre sa rémunération mensuelle, un bonus annuel pouvant aller jusqu'à 6 mois de salaire qui lui était, à son choix, soit versé sous forme de salaire, soit placé sur un plan de sauvegarde de l'emploi d'option d'investissement en actions du groupe SCA VISION, soit panaché entre ces deux options'; qu'il a ainsi placé': -en 2005': 24.750 euros, soit 2,5 mois de salaire -en 2006': 28.314 euros, soit 2,75 mois de salaire -en 2007':32.433 euros, soit 3 mois de salaire -en 2008': 21.622 euros,…

Condamnation : 2 000 €Licenciement+4
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5964

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-69.641

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, l'arrêt retient qu'en raison de l'impossibilité de travailler pendant la période de préavis consécutive à la rupture du contrat de travail, le salarié ne peut prétendre au paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante et que l'ASSEDIC a à bon droit, omis de porter sur l'attestation remise à l'intéressé, la majoration de 10 % pour congés payés ; Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit, même s'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter son préavis, aux indemnités compensatrice de préavis et de congés payés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

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