Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 496

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée22 juin 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
5941

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-17.255

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-2 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire mentionnée à l'article L. 1132-1 en raison de l'exercice normal du droit de grève ; qu'aux termes du second de ces textes, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de la disposition précitée, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et, au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; Attendu que, pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel

5942

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-17.415

Cour de cassation

l'employeur s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié ; que dans le cadre de son obligation de reclassement dans l'entreprise et, le cas échéant, dans le groupe auquel elle appartient, l'employeur doit, même quand un plan social a été établi, rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non par le plan social, et proposer aux salariés concernés des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fûtce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à une évolution de leur emploi ; que la SAS Y... ne produit ni le registre de son personnel, ni celui des autres sociétés du groupe dont elle relève ; qu'ainsi, elle ne met pas la cour

5943

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-17.280

Cour de cassation

l'employeur peut engager immédiatement la procédure de licenciement sans attendre l'expiration de ce délai, en l'absence de toute autre possibilité de reclassement ; qu'en l'espèce, si la lettre de licenciement de M. X... faisait état du refus, par ce dernier, de la proposition de modification de son contrat, elle exposait en premier lieu que son licenciement était motivé par la suppression de son emploi consécutive à la cessation définitive de l'activité de l'entreprise ; qu'il en résultait que, bien qu'elle ait été intitulée « proposition de modification de votre contrat de travail pour motif économique » et qu'elle ait renvoyé aux dispositions de l'article L. 321-1-2, devenu l'article L. 1222-6 du code du travail, la lettre du 29 septembre 2006, par laquelle la société Comett proposait à M.

5944

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-19.472

Cour de cassation

considérant que la société Lefranc avait exécuté son obligation de reclassement dans la mesure où elle avait proposé une modification de son contrat de travail à M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 3°/ que lorsqu'aucun emploi de même catégorie ni aucun emploi équivalent à celui qu'occupe le salarié n'est disponible dans l'entreprise, l'employeur doit lui proposer des emplois de catégorie inférieure ; qu'en l'espèce, la société Lefranc avait l'obligation de proposer à M. X...

5945

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-68.762

Cour de cassation

Selon l'article L.1234-4 du code du travail, l'inobservation du préavis n'a pas pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat de travail prend fin. Dès lors, en prévoyant que l'indemnité de licenciement se calcule sur la base des salaires des douze derniers mois de présence dans l'entreprise, une convention collective n'exclut pas de cette période de référence les six mois de préavis que le salarié était dispensé d'effectuer

5946

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-14.482

Cour de cassation

par lettre du 21 février 2001 ; Attendu que pour condamner l'Ugecam au paiement de la somme de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse l'arrêt retient que la somme de 41 923,47 euros perçue au titre des indemnités compensatrices de congés payés, de préavis et de licenciement n'indemnise en aucune façon le salarié licencié des préjudices subis du fait d'un licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'Ugecam qui soutenait que les 41 923,47 euros, perçus par le salarié lors de son licenciement à titre d'indemnisation dans le cadre de l'acceptation du licenciement pour motif économique, correspondaient à une somme supérieure à deux

5947

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 09-70.430

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée le 19 juin 2008 par la société Boucherie Loebenguth, a été licencié pour motif économique le 11 juin 2009 avec préavis d'un mois ; Attendu que le conseil de prud'hommes statuant en référé a jugé que le salarié avait droit à une indemnité de licenciement ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations que le salarié avait moins d'une année d'ancienneté à la date du licenciement, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en vertu de l'article 627 du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 26 août 2009, entre les parties, par le conseil de…

5948

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 10-14.164

Cour de cassation

il résulte de l'article 504 de la convention collective des imprimeries de labeur et industries graphiques que les cadres et agents de maîtrise sont rémunérés par des appointements mensuels basés sur une durée de quarante heures ; que dès lors, la mention « horaire 169,600 » en tête des bulletins de paie ne pouvait apparaître que comme une erreur, le salaire mensuel forfaitaire payé devant dès lors être regardé comme correspondant à quarante heures de travail conformément à la convention collective ; qu'en accordant néanmoins un rappel de salaire pour une heure par mois, la Cour d'Appel a violé l'article 504 de la convention collective applicable. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société IMPRIMERIE FECOMME CLAYE SOUILLY à payer à Messieurs Y...

5949

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 09-68.753

Cour de cassation

Vu les articles 46 bis et 46 ter de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ; Attendu que pour rejeter la demande subsidiaire de la salariée en paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient qu'ayant rejeté la demande relative aux heures supplémentaires il n'y a pas lieu d'inclure les dites heures supplémentaires dans le calcul des indemnités et que c'est de plus à tort qu'elle prétend à une indemnité de préavis de 6 mois alors qu'en l'absence de convention collective plus favorable applicable, cette indemnité a été justement calculée et versée sur la base du barème légal en application des articles L. 122-5 à L.

5950

Cour d'appel de Paris, 14 juin 2011, 09/20632

Cour d'appel

Vu les conclusions déposées le 28 mars 2011 par l'appelant qui demande l'infirmation du jugement, statuant à nouveau, la condamnation solidaire ou in solidum de Mme Y... et de son assureur la société Covea Risks à lui payer la somme de 609 796 € en réparation du préjudice par lui subi du fait des fautes commises par Mme Y... et de l'argent investi en pure perte dans la reprise des sociétés Netexpress, Sen et Ges, la somme de 250 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des efforts humains mis à néant par lesdites fautes et du préjudice par lui subi du fait de s'être retrouvé sans rémunération après le dépôt de bilan, la somme de 10 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les entiers dépens, Vu les conclusions déposées le 22 mars 2011 par Mme Y...

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5951

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 10-11.085

Cour de cassation

il résulte des procès-verbaux de réunions du comité d'entreprise qu'une présentation orale d'un plan de sauvegarde de l'emploi a été effectuée par devant les membres dudit comité, accompagnée de la remise d'un document d'information sur deux mesures légales émanant des pouvoirs publics, il n'en demeure pas moins que le plan de sauvegarde de l'emploi est insuffisant au regard des obligations découlant de l'article L 321-4-1 du Code du travail ; qu'en effet, au-delà de l'absence de remise d'un projet avant les réunions du comité d'entreprise afin que celui-ci puisse donner son avis, le plan de sauvegarde de l'emploi ne peut se borner à l'énumération des dispositions légales mais doit comporter des mesures précises et concrètes visant à éviter ou limiter les licenciements ou encore faciliter le reclassement des…

5952

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 09-70.860

Cour de cassation

il résulte que son résultat était déficitaire en 2002 (78 611 €) et légèrement bénéficiaire en 2003 (7. 306 €), malgré un résultat d'exploitation négatif (34 386 €), grâce à des produits financiers et exceptionnels, que la situation comptable au 30 juin 2004 révélait une perte de 75. 778 €, laquelle a été confirmée puisque le bilan de l'exercice 2004 montre un déficit (de 50. 839 €), de même que ceux des années suivantes ; qu'elle apporte en outre diverses justifications relatives à la situation financière des autres sociétés du groupe auquel elle appartient, les sociétés PROCIA, CHC, PROMOTEL et CIREP, démontrant l'existence d'une certaine fragilité ; qu'ainsi, la société ARCOMETAL, qui était dans une situation financière précaire depuis plusieurs

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