Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 428

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée15 janvier 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
5125

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-26.021

Cour de cassation

par courrier du 14 mars 2000 rappelant la lettre précitée, l'employeur l'a confirmé dans sa fonction de contremaître polyvalent dans le cadre de la réorganisation du service Ligne/Fibres en date du 20 mars 2000 et, par courrier du 18 janvier 2001, il lui a confirmé son positionnement dans l'emploi de « contremaître Production pâte polyvalent » (au coefficient 275) ; que cependant, Claude X... ne prétend pas avoir été déchargé de l'activité qu'il avait conservée en exécution de la note de service du 7 mai 1999 ; que selon les définitions de fonction de contremaître « production papier » (mise à jour le 6 août 2001), et de contremaître « production pâte » (mises à jour les 18 février et 15 octobre 2003), le contremaître polyvalent n'a pas d'équipe

5126

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-11.648

Cour de cassation

il résulte des explications apportées à l'appui du recours en annulation présenté par devant le tribunal administratif que Monsieur Y... s'est porté candidat aux élections de délégués du personnel en juin 2004 et qu'il était par ailleurs délégué syndical CFDT ; que l'inspecteur du travail, consulté sur une autorisation administrative de licenciement l'a rejetée en relevant que le lien entre la demande de licenciement et la candidature à un mandat représentatif est « évident » et se référait expressément à un rapport établi précédemment le 21 juin 2004 par un collègue (...) ; que cette attitude consistant à licencier un salarié pour un motif apparemment économique mais en réalité en raison de ses activités syndicales apparaît discriminatoire dès lors

5127

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-28.973

Cour de cassation

l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de notification du licenciement ; que ce ou ces motifs doivent être matériellement vérifiables et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'il convient de reprendre successivement les motifs invoqués par la lettre de licenciement » ; que « au cas présent que M. X... a été licencié pour cause réelle et sérieuse pour avoir refusé le 2 décembre 2008 d'accomplir différents travaux de maçonnerie, tels carottages et reprises de maçonnerie qui lui étaient demandés par M. Y..., chef de chantier » ; que « M. X...

5128

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-23.173

Cour de cassation

l'employeur ne démontre pas, au terme des pièces produites au dossier, que la compétitivité de l'entreprise était affectée par les charges résultant de sa rémunération et que la suppression de son poste, sans qu'aucune transformation d'emploi ne soit envisageable, s'imposait ; Il suit de ce qui précède que le jugement dont appel au terme duquel les premiers juges ont dit que le licenciement de M. X...

5129

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 12-28.295

Cour de cassation

Selon l'article 131-10 du code de procédure civile, le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur. Il peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis. Dans tous les cas, l'affaire doit être préalablement rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et à cette audience, le juge, s'il met fin à la mission du médiateur, peut poursuivre l'instance, le médiateur étant informé de la décision. En rendant un arrêt sur le fond sans avoir au préalable tenu une audience en vue de la fin de la médiation qui était en cours, la cour d'appel a violé l'article 131-10 du code de procédure civile

5130

Cour d'appel de Basse-Terre, 13 janvier 2014, 12/01721

Cour d'appel

Le 12 novembre 2007, il était conclu entre d'une part l'Eurl Le Pelican Magazine et d'autre part Mlle X... un contrat d'agent commercial. Par ce contrat il était confié à Mlle X... le mandat de vendre les espaces publicitaires du Pélican Magazine au nom et pour le compte du mandant. Par courrier du 10 novembre 2008, la gérante de l'Eurl Le Pelican Magazine, Mme Y..., faisait savoir à Mlle X... que, comme elle l'avait annoncé au mois de juillet précédent, elle confirmait sa décision de mettre fin à l'activité de l'Eurl Le Pelican Magazine, en faisant état des chiffres du bilan négatifs, et d'annulation de la publication de numéros due aux résultats commerciaux peu satisfaisants de Mlle X... et à une conjoncture économique peu favorable.

Condamnation : 2 821 €Licenciement+7
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5131

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-30.164

Cour de cassation

par arrêté du 16 octobre 1987, une entreprise qui est amenée à envisager un licenciement collectif d'ordre économique doit : « Utiliser les possibilités offertes à cet égard par une politique de mutations internes, éventuellement par l'affichage des emplois à pourvoir, en priorité, à l'intérieur de l'établissement concerné et en cas d'impossibilité dans un autre établissement de l'entreprise, ou dans les entreprises qui lui sont reliées ; rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise en particulier dans le cadre des industries des métaux, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi (....) ; informer la commission territoriale de l'emploi conformément aux dispositions de l'article 2 du présent accord ». Ainsi,

5132

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-21.849

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail ; Attendu, d'abord, que pour fixer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, la cour d'appel a pris en considération le salaire moyen du salarié, qu'elle a arrêté, conformément aux dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail, au douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ; Attendu, ensuite, que pour fixer le montant du rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire annulée et des congés payés afférents, la cour d'appel a pris en considération le salaire moyen du salarié, qu'elle a arrêté, conformément aux dispositions de l'article R.

5133

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-19.590

Cour de cassation

par courrier du 22 juin 2004, reçu le lendemain, et l'autorisation de licenciement a été annulée par jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 mars 2008 ; qu'en conséquence, il est dû à Mme X..., en application de l'article L.2422-4 du code du travail, le salaire qu'elle aurait dû percevoir durant cette période, soit la somme de 82.861,64 ¿, peu important qu'elle ait perçu ou non des salaires ou revenus de remplacement pendant cette période, dès lors que le licenciement a été déclaré nul comme fondé sur ses activités représentatives (arrêt attaqué, pp. 4-5) ; ALORS QUE, s'agissant de l'indemnisation à laquelle peut prétendre un salarié protégé dont le licenciement est nul non seulement parce qu'il est considéré comme ayant eu un

5134

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-23.745

Cour de cassation

par lettre du 15 juillet 2004 sans autorisation de l'inspecteur du travail, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société, qui est préalable : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de M. X... était nul, alors, selon le moyen, que la période de protection légale d'un salarié ayant pris fin, l'employeur peut à nouveau licencier sans autorisation de l'autorité administrative, laquelle n'est plus compétente pour délivrer ou refuser une telle autorisation ; que le licenciement prononcé à l'issue de la période de protection sans autorisation de l'inspecteur du travail est donc valable, même s'il est prononcé pour des faits relevant de la période de protection ; qu'il

5135

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-24.460

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail qu'en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; qu'en l'espèce, c'est parce que la cour d'appel a estimé que le licenciement de Mme X... ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse qu'elle a ordonné la restitution, par la société CM-CIC titres aux organismes sociaux, des indemnités de chômage versées à Mme X... ; que la critique du premier moyen tendant à démontrer que la cour d'appel a à tort exclu l'existence d'une

5136

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-22.043

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnisation au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que les échanges de courriels et de lettres avec la nouvelle présidente de l'association concernant l'exercice de ses fonctions ou les conditions de la rupture de son contrat de travail ne montrent pas l'existence de faits répétés pouvant caractériser un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'appartient pas au salarié de caractériser un harcèlement mais seulement d'établir la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, le juge devant apprécier si ces éléments, pris dans

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