Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 427

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée22 janvier 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
5113

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-23.658

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que l'employeur a refusé de recourir à des départs volontaires et a prononcé le licenciement pour motif économique de la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour inobservation par l'employeur des critères d'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 7 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M.

5114

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-23.657

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que l'employeur a refusé de recourir à des départs volontaires et a prononcé le licenciement pour motif économique de la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour inobservation par l'employeur des critères d'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 7 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. Y..., es qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M.

5115

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-24.273

Cour de cassation

l'employeur, qui n'était pas tenu de créer un poste pour les besoins du reclassement, avait satisfait à son obligation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail, et 1315 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir, d'une part, retenu que la petite taille de la société ne suffisait pas à justifier de l'impossibilité d'un reclassement et, d'autre part, relevé l'absence de recherches de reclassement et de formulation de propositions aux salariés, la cour d'appel a pu en déduire que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Météomer aux dépens ;

5117

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2014, 12-20.264

Cour de cassation

Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action. Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel et contre une partie à l'égard de laquelle un désistement a été constaté. C'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré recevables les demandes du salarié dirigées contre une partie à l'égard de laquelle les juges de première instance avaient constaté un désistement

5118

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-23.927

Cour de cassation

par lettre du 12 janvier 2009 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai, lequel court à compter de la date à laquelle prend fin le préavis, qu'il soit exécuté ou non ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que le délai de préavis a expiré trois mois après la lettre de licenciement du 12 janvier 2009 ;

5119

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-23.869

Cour de cassation

par courrier du 22 juin 2009 ; la société TLD EUROPE ne lui a pas proposé le poste de technicien bureau d'études figurant dans une offre d'emploi parue le 11 mars 2010 alors qu'il maîtrise le logiciel exigé et qu'il était titulaire du DUT dans le génie mécanique et d'une expérience solide dans l'aéronautique ; la manquement est caractérisé, peu important qu'il ait retrouvé un emploi le mois précédent puisqu'elle ne le savait pas ; il peut prétendre à des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-13 du Code du travail, correspondant à deux mois de salaire minimum, cumulables avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; le jugement sera infirmé de ce chef » ; ALORS QUE le non-respect de la priorité

5120

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-20.594

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1224 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/23 du 12 mars 2001, qu'un transfert d'entreprise s'entend du transfert d'une entité économique autonome, dont l'activité est poursuivie ou reprise et qui conserve son identité ; que, même lorsque l'existence d'une entité économique autonome est établie, la seule reprise de certains de ses éléments d'exploitation et d'une partie de son activité ne suffit pas à établir un transfert d'entreprise au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'encore faut-il que cette reprise partielle n'affecte pas l'identité de l'entité économique autonome ; qu'en l'espèce, il est constant que le projet de réorganisation présenté par la société Combel en 2008

5121

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.566

Cour de cassation

l'employeur ; que le fait qu'un associé soit personnellement et indivisément engagé à la même hauteur que les autres coassociés d'une société n'exclut pas nécessairement l'existence d'un contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour décider que le contrat de travail de M. X... était fictif, la cour d'appel a retenu que ce dernier, associé de la société Miden à parts égales avec les trois autres associés, était marié sous le régime de la séparation de biens avec son épouse, associée gérante, qu'il s'était, comme les autres associés, porté caution hypothécaire de l'emprunt contracté pour l'acquisition du fonds de commerce et qu'il avait donné en garantie hypothécaire du prêt sa part indivise du pavillon d'habitation des époux ; qu'en se prononçant par ces motifs impropres à exclure, à eux seuls, l'exercice par M.

5122

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-22.944

Cour de cassation

par lettre du 7 mai 2009 ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que le respect de l'obligation de reclassement doit s'apprécier au regard de la taille de l'entreprise, la notion de groupe s'entendant de la structure dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail ou d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel, que tel n'est pas le cas en l'espèce, le contrat de franchise liant la société Organdi à la société H3M exploitant la marque La compagnie des petits prévoyant expressément une totale indépendance et responsabilité du franchisé dans tous les aspects de son exploitation et de sa gestion excluant toute possibilité de permutation des personnels ;

5123

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-22.603

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le salarié occupait un poste de directeur des achats au sein de la société Mediamountain France et que la proposition de modification de son contrat qui lui avait été adressée le 22 avril 2010 « était motivée par les difficultés économiques rencontrées depuis plusieurs mois par le groupe, nécessitant une réorganisation ... générant la suppression de tous les postes de directeur des achats d'espaces publicitaires ou « purchase manager » dans chaque entreprise du groupe », cette proposition consistant à ce qu'il devienne directeur des ventes d'espaces publicitaires ; qu'en considérant que l'élément matériel du licenciement pour motif économique n'aurait pas été la suppression de son poste de directeur

5124

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-26.650

Cour de cassation

Vu les articles L. 2411-1 16° , L. 2411-3 et L. 2411-18 du code du travail ; Attendu que, pour dire le licenciement nul en l'absence d'autorisation administrative de licenciement, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que M. X... avait la qualité de conseiller du salarié lorsque la procédure de licenciement pour motif économique a été engagée et notamment au jour de l' entretien préalable qui s'est tenu le 27 novembre 2009 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 2411-1 16° du code du travail et les articles L. 2411-3 et L. 2411-18 du même code doivent être interprétés en ce sens que le salarié protégé n'est pas en droit de se prévaloir de la protection résultant d'un mandat extérieur à l'entreprise lorsqu'il est établi qu'il n'en a

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