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Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 426

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée22 janvier 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
5101

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-21.681

Cour de cassation

il résulte des pièces produites par la société PROFIL 18/30 que l'employeur a bien respecté son obligation de recherche préalable de reclassement, à la fois en interne et en externe. En interne, M. X... ne pouvait prétendre être reclassé sur le poste de Chef de publicité lequel a été pourvu le 1er décembre 2008, soit 5 mois avant que son licenciement soit envisagé, par le recrutement de M. Y... en remplacement de M. Z..., démissionnaire. De même, il ne saurait être reproché à l'employeur d'avoir recruté le 4 mai 2009, dans la période contemporaine du licenciement, un Chef de publicité Web pour le site Internet "Autohebdo.fr" offert au recrutement dès le début de l'année 2009 pour lequel au vu de son C.V, M. X..., contrairement à M. A..., ne

5102

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-26.527

Cour de cassation

par lettre du 13 octobre 2009, alors qu'il se trouvait en arrêt maladie, pris acte de la rupture de son contrat de travail ; que la société a été placée en redressement judiciaire le 6 octobre 2010 puis en liquidation judiciaire le 31 mai 2011, M. Y... ayant été nommé mandataire liquidateur ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient, par motifs propres, après avoir écarté la gravité des manquements de l'employeur invoqués par le salarié tenant au manque de moyens pour exercer son activité et au retrait de certaines de ses attributions, que le changement de disposition des bureaux, qui tendait à intégrer le salarié dans l'équipe des ressources humaines et non, comme il

5103

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-22.621

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que pour allouer à la salariée une indemnité à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise de onze salariés au moins, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté et des conséquences du licenciement à son égard, il lui sera alloué la somme de 15 000 euros en application de l'article L.

5104

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-28.125

Cour de cassation

par ordonnance de référé du 17 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Paris a enjoint notamment aux sociétés Schering-Plough et Diosynth de suspendre la mise en oeuvre des mesures de « repositionnements » ou de reclassement interne dans l'ensemble de leurs sites tant que la décision relative au sort du site d'Eragny-sur-Epte n'aura pas donné lieu à la consultation du comité central d'entreprise et du comité d'établissement concerné, après information complète sur la nature et le nombre de postes concernés et de postes supprimés sur ce site ; que c'est dans ces conditions que le protocole d'accord précité du 25 janvier 2012 a été signé et qu'un calendrier de procédure a été arrêté ; que sa mise en oeuvre s'est heurtée à la définition du périmètre de la mission du cabinet Diagoris ;

5105

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-27.314

Cour de cassation

par jugement du 15 avril 2010, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement de 2 822,11 euros et d'une indemnité compensatrice de préavis de 3 114, 00 euros, en retenant qu'il avait déjà perçu cette indemnité de licenciement et qu'ayant accepté le congé de reclassement, il avait déjà perçu, pendant la durée du préavis, sa rémunération habituelle ; qu'en appel, la société Voyages Kuoni sollicitait l'infirmation du jugement uniquement en ce qu'il a dit le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et demandait, pour le surplus, le rejet des demandes du salarié, sans énoncer de nouveaux moyens ; que la société Voyages Kuoni était ainsi réputée s'être

5106

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-23.521

Cour de cassation

par lettre du 4 février 2010, il a été licencié pour faute grave après mise à pied conservatoire ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 83-1 de la convention collective de la fédération du Crédit mutuel méditerranéen ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, l'indemnité versée au salarié qui fait l'objet d'un licenciement est égale à un demi mois de salaire par semestre de service dans l'entreprise, le total ne pouvant dépasser vingt-quatre mois pour les cadres ; Attendu que pour condamner la caisse à payer au salarié une indemnité conventionnelle de

5107

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-23.045

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'acte de vente ; qu'il n'est en outre pas contesté qu'elle avait pour objectif de régler les difficultés récurrentes d'archivage auxquelles la SCP se trouvait confrontée, caractérisant ainsi un simple acte de gestion, conforté par la résiliation concomitante par la SCP d'un local annexe situé en face du siège de l'étude ; que c'est également vainement que madame X... soutient :- qu'en réalité les charges locatives assumées par l'employeur 178. 676 euros en 2007, 190. 360 euros en 2008 et 252. 703 euros en 2009 constitueraient pour les notaires associés, par l'intermédiaire de la SCI Les Alisées constituée entre eux, une source de revenus complémentaires, dès lors, notamment, que cette SCI règle également des charges d'

5108

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-23.829

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 1235 du code du travail, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 12 janvier 2002, et de manière constante par la Cour de cassation, que la nullité de la procédure de licenciement économique n'est encourue qu'en cas d'absence ou d'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi et que l'appréciation du motif des licenciements envisagés n'entre en aucune manière dans l'appréciation du juge amené à se prononcer sur la validité d'un plan de cette nature ; qu'elle invoque tout spécialement l'arrêt n° 1299 rendu par la Cour de cassation, cha mbre sociale, le 3 mai 2012, en indiquant qu'il en résulte que la validité du plan est indépendante de la cause du licenciement ; que ses

5109

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 13-10.193

Cour de cassation

l'employeur établisse et mette en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi incluant un plan de reclassement dans les conditions prévues par les articles 1233-61 et suivants du code du travail ; que la pertinence d'un tel plan doit être appréciée en fonction des moyens dont dispose l'entreprise et le groupe auquel elle est intégrée que la taille de la société Ethicon (1000 salariés dans trois établissements), l'importance du groupe Johnson & Johnson en termes de structure ( 250 sociétés), de personnel (119 000 collaborateurs) et de situation économique au niveau mondial dans ses secteurs d'activité, notamment celui de la branche MDD à laquelle appartient la société Ethicon et les performances du groupe décrites dans le rapport établi par la société

5110

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-27.447

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que le bilan clos au 31 décembre 2008 de la société Eurofours révèle un chiffre d'affaires de 21 975.603 euros contre 25 506 006 euros l'année précédente et une perte de 25 498 euros contre un bénéfice de 768 969 euros l'année précédente, de sorte qu'au 9 décembre 2008, date du licenciement, les résultats de l'année 2008, tels qu'ils pouvaient être anticipés, étaient négatifs ; qu'en jugeant que ces chiffres ne suffisaient pas à établir la réalité des difficultés économiques à l'origine de la suppression d'emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.

5111

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-23.667

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que l'employeur a refusé de recourir à des départs volontaires et a prononcé le licenciement pour motif économique du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour inobservation par l'employeur des critères d'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 7 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M.

5112

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-23.660

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que l'employeur a refusé de recourir à des départs volontaires et a prononcé le licenciement pour motif économique de la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour inobservation par l'employeur des critères d'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 7 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M.

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