Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 336

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée23 novembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
4021

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-17.424

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce du 9 février 2011, la société Eurospa a été placée en liquidation judiciaire ; que, le 21 février 2011, le liquidateur a procédé au licenciement pour motif économique de M. G... ; qu'invoquant un licenciement sans cause réelle et sérieuse de la part de la société SAEML Châtel développement dont il s'estimait salarié en raison d'une activité exercée essentiellement pour le compte de cette dernière, celui-ci a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes présentées contre la SAEML Châtel développement alors, selon le moyen : 1°/ que les présomptions, qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la

4022

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-21.384

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil applicables en la cause, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt retient que le retard apporté au paiement des salaires résulte de difficultés économiques qui ont conduit quelques mois plus tard à la liquidation judiciaire de la société MAP et que l'absence de fourniture de travail à compter du 16 juillet 2011 résulte des mêmes circonstances qui ne révèlent aucun manquement caractérisé de la société MAP, dans la mesure où son dirigeant a sollicité dès le 22 juillet 2011 la désignation d'un mandataire ad'hoc qu'il a obtenue par ordonnance du

4023

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 14-30.063

Cour de cassation

La cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient. Le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national

4024

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-12.293

Cour de cassation

Ayant constaté que la société avait remis au salarié, dans le cadre des possibilités de reclassement devant être recherchées à compter du moment où le licenciement est envisagé, une lettre lui proposant un poste à ce titre et énonçant que la suppression de son poste était fondée sur une réorganisation de la société liée à des motifs économiques tenant à la fermeture de deux établissements, la cour d'appel a exactement décidé que l'employeur avait satisfait à son obligation légale d'informer le salarié, avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, du motif économique de la rupture

4025

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-19.927

Cour de cassation

La cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient. Le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national

4026

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-15.190

Cour de cassation

La pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction des moyens dont disposent l'entreprise et le groupe dont elle fait partie pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement. S'agissant des possibilités de reclassement au sein du groupe, cette pertinence doit s'apprécier parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel. En revanche, s'agissant des moyens financiers du groupe, la pertinence doit s'apprécier compte tenu des moyens de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L.

4027

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-26.092

Cour de cassation

par lettre du 6 avril 2010, M. [Z] a contesté son licenciement au motif qu'il était en formation jusqu'au 2 mars 2010 et que par la suite il était en congé comme il « l'avait dit à son responsable avant de partir en formation » ; qu'il précise que si cette décision était maintenue, il saisirait les juridictions compétentes ; que les parties sont alors convenues d'une transaction aux termes de laquelle, elles reprennent les éléments précédemment exposés et conviennent, aux fins d'éviter tout litige, que la société versera à M.

4028

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-15.783

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que les mandataires liquidateurs ont, dans le délai de 21 jours imparti par l'article L 3253-8 du code du travail, adressé aux neuf sociétés appartenant au groupe dirigé par monsieur [Q] [R] et au sein desquelles la permutation des salariés était possible, des lettres circulaires leur demandant de leur communiquer la liste des postes à pourvoir accompagnée de leur descriptif détaillé en vue du reclassement des salariés de la société Plysorol international ; que huit sociétés ont répondu par la négative et une société a proposé un poste de dieséliste et un poste de directeur du développement ; qu'en outre, les mandataires liquidateurs justifient avoir saisi, conformément aux dispositions de l'

4029

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-15.197

Cour de cassation

par jugement de cession en date du 11 octobre 2010 et que ni le jugement ni l'offre de cession ne mentionnaient la reprise de ce passif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils déclarent irrecevable la demande de préavis, les arrêts rendus le 21 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne les salariés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

4030

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-15.191

Cour de cassation

par jugement de cession en date du 11 octobre 2010 et que ni le jugement ni l'offre de cession ne mentionnaient la reprise de ce passif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 21 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne les salariés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la…

4031

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-17.268

Cour de cassation

il résulte du courrier de Pôle Emploi en date du 24 janvier 2012 que l'intimé a dû verser notamment la somme de 8.275,60 € au titre de sa participation au financement du contrat de sécurisation professionnelle correspondant au montant de l'indemnité compensatrice de préavis dans la limite de trois mois de salaires bruts, charges patronales et salariales comprises ; que l'appelante sollicite le versement d'une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire brut qui ont déjà versés par son employeur comme le démontre le chèque émis par celui-ci le janvier 2012 ; que celui-ci ne serait tenu qu'au versement, au profit de l'appelante, d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis, si

4032

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-17.449

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-5 et L. 1233-67 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de préavis, l'arrêt retient qu'il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle, que la rupture du contrat de travail en application de l'article L. 1233-67 du code du travail ne comporte pas d'indemnité de préavis, que si en l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle devient sans cause de sorte que l'employeur est tenu au paiement du préavis, tel n'est pas le cas lorsque, en présence d'un motif économique réel et sérieux, le licenciement se trouve invalidé pour non-respect de l'obligation de reclassement, le contrat de sécurisation professionnelle conservant une cause économique ;

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