Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-22.579
Cour de cassationil résulte des fiches des fonctions produites que le salarié ne pouvait prétendre ni à un poste de magasinier, eu égard à la nature de l'activité exercée ni à un emploi de métreur, chef de chantier ou chef de projet, postes pour lesquels il ne disposait pas des diplômes et de compétentes requis ; qu'il est démontré par les éléments du dossier que l'employeur a sérieusement et loyalement tenté de reclasser le salarié ; que ce dernier argue d'un licenciement économique dû à la suppression du poste de surveillant de chantier qu'il aurait occupé du 7 août 2008 au 4 février 2010 ; que toutefois, il résulte de la fiche d'aptitude et de son bulletin de salaire qu'il n'a pas été reclassé à cette date à ce poste, mais seulement réintégré à son poste d'origine