Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 265

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 245
Dernière décision affichée3 octobre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 245 décisions
3169

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-22.396

Cour de cassation

il résulte du bordereau de communication des pièces de la société EMO et notamment de ses pièces n° 21 à 40 que les sociétés SNTM et COMPO SERVICES n'avaient pas répondu aux lettres circulaires que la société EMO leur avait adressé le 10 décembre 2010, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

3170

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-18.679

Cour de cassation

considérant que le licenciement était dicté par un motif économique, alors qu'il ne pouvait pas se dispenser d'examiner les griefs énoncés dans la lettre de licenciement pour motif personnel, d'autre part d'avoir fixé à un montant excessif le préjudice subi du fait de la rupture, notamment eu égard à la formule conventionnelle de calcul de l'indemnité de licenciement, qui récompense déjà l'ancienneté, le salarié devant établir la réalité d'un préjudice supérieur à celui énoncé par défaut par l'article L 1235-3 du CT. Elle réplique à l'appelant : -qu'il ne suffit pas d'être âgé pour prétendre à l'annulation d'une mesure de licenciement, que la mesure discriminatoire ne se présume pas et qu'il lui appartient d'établir des éléments objectifs certains

3171

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-15.496

Cour de cassation

par lettre du 26 décembre 2013, la société a informé Monsieur Y... qu'en raison de son refus des deux offres de reclassement, elle l'affectait à compter du 6 janvier 2014 sur le magasin de Chinon et lui rappelait qu'il s'agissait de son magasin d'affectation prévu à l'article 2 de son contrat de travail ; à cet égard, la circonstance que la société ait ou non adopté un règlement prévu à l'article 5-4 de l'annexe IV personnel d'encadrement de la convention collective, relatif à la mobilité des cadres et sans incidence sur la validité des dispositions contractuelles acceptées par Monsieur Y... et ne saurait conférer à leur mise en oeuvre un caractère abusif, ce d'autant que la décision de mutation a été prise en application de l'article 2 de son contrat et qu'il a été muté sur son magasin d'affectation ;

3172

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-23.155

Cour de cassation

l'employeur doit étendre sa recherche de reclassement à toutes les entreprises de ce groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; sauf fraude, ici non invoquée par madame Y..., les possibilités de reclassement s'apprécient au plus tard à la date de licenciement ; l'intégration de la société Air Seychelles au groupe Etihad est postérieure à la date à laquelle madame Y... a été licenciée ; en conséquence, la société Air Seychelles n'était pas tenue de rechercher à reclasser madame Y... au sein de ce groupe ; la société Air Seychelles avait fermé son unique bureau en France, de sorte qu'elle ne disposait pas de postes disponibles sur le territoire national ;

3173

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-23.154

Cour de cassation

l'employeur doit étendre sa recherche de reclassement à toutes les entreprises de ce groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; sauf fraude, ici non invoquée par madame Y..., les possibilités de reclassement s'apprécient au plus tard à la date de licenciement ; l'intégration de la société Air Seychelles au groupe Etihad est postérieure à la date à laquelle madame Y... a été licenciée ; en conséquence, la société Air Seychelles n'était pas tenue de rechercher à reclasser madame Y... au sein de ce groupe ; la société Air Seychelles avait fermé son unique bureau en France, de sorte qu'elle ne disposait pas de postes disponibles sur le territoire national ;

3174

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-23.152

Cour de cassation

l'employeur doit étendre sa recherche de reclassement à toutes les entreprises de ce groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; sauf fraude, ici non invoquée par monsieur Y..., les possibilités de reclassement s'apprécient au plus tard à la date de licenciement ; l'intégration de la société Air Seychelles au groupe Etihad est postérieure à la date à laquelle monsieur Y... a été licencié ; en conséquence, la société Air Seychelles n'était pas tenue de rechercher à reclasser monsieur Y... au sein de ce groupe ; la société Air Seychelles avait fermé son unique bureau en France, de sorte qu'elle ne disposait pas de postes disponibles sur le territoire national ;

3175

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-18.187

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt (p. 3, § 3) que les parties avaient soutenu oralement à l'audience les moyens développés dans leurs conclusions ; que celles-ci ne comportent aucun moyen tiré de l'impossibilité de vérifier l'application des critères d'ordre faite par l'employeur au sein de la catégorie de responsable commerciale, entre Mme D... (responsable « tourisme ») et la salariée occupant le poste de responsable « salon » ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4. ALORS en toute hypothèse QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ;

3176

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-18.037

Cour de cassation

il résulte de l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la société ATO que celle-ci a été créée le 1er novembre 2002 ; que figure une mention en date du 28 janvier 2003 ainsi libellée : « adjonction d'activité ( ) par suite de l'achat de cette branche d'activité à la société centrale d'achats Zannier au prix de 1500 € exploitée sis [...] , à compter du 1er novembre 2002 » ; que la société groupe Zannier prestations, ayant son siège social à Paris est un établissement à Saint-Chamond (49), était le seul client de la société ATO à l'époque du licenciement (cf. la pièce n° 33 du liquidateur) ; que néanmoins, la seule existence d'un contrat de façonnage ou de sous-traitance entre deux sociétés distinctes ne suffit pas à caractériser l'existence d'un groupe de reclassement ;

3177

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-16.277

Cour de cassation

par lettre du 11/06 précédent, puis licencié pour motif économique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 04/07/2013 ; Attendu que contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, MME Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers, qui, statuant par jugement du 16/12/2014, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment ; Attendu que même justifié par une cause économique avérée, le licenciement du salarié ne peut être légitimement prononcé que si l'employeur a préalablement satisfait à son obligation générale de reclassement édictée par l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu que le périmètre de l'obligation de

3178

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-16.188

Cour de cassation

par lettre du 16 novembre 2009, il a demandé son intégration au sein du plan de sauvegarde de l'emploi élaboré dans le cadre du licenciement collectif de plus de dix salariés sur les différents sites de l'entreprise, présenté au comité central d'entreprise le 9 juin 2009 et finalisé le 14 octobre 2009 ; Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail du salarié dans le cadre du plan de départ volontaire doit s'analyser en un licenciement économique irrégulier et condamner l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt retient que le plan de départ volontaire prend la forme d'une rupture à l'amiable pour motif économique dispensant l'employeur du formalisme du licenciement et de l'obligation de reclassement et

3179

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-13.432

Cour de cassation

Vu les articles L. 1222-6, L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur fait valoir que la rupture du contrat de travail du salarié se voit justifiée par des nécessités de sauvegarde de sa compétitivité, que cependant, il ne justifie pas en quoi celle-ci se voit compromise au regard de ses concurrents, le seul visa d'une conjoncture économique ne suffisant pas à la caractériser ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'arrêt de la production de nuit décidé par l'employeur en raison de la baisse et de la modification de la structure des commandes, et de l'augmentation des tarifs de son

3180

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-14.172

Cour de cassation

Vu les articles 1315, devenu 1353 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé à compter du 1er juillet 2001 en qualité de plombier par la société ISCV, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 4 mai 2012, M. Z... étant nommé liquidateur, a été licencié pour motif économique par lettre du 18 mai 2012 ; que le 27 juillet 2012, le liquidateur a informé le salarié que l'AGS refusait de garantir une partie de sa créance salariale ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre d'un rappel de salaires pour la période du 1er mars au 18 mai 2012, de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents ainsi que pour limiter la somme dûe à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt

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