Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 264

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 245
Dernière décision affichée17 octobre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 245 décisions
3157

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-16.867

Cour de cassation

il résulte de l'article 537 du code de procédure civile que les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours ; Attendu que les pourvois, en ce qu'il sont dirigés contre le chef de dispositif de l'arrêt par lequel la cour d'appel s'est bornée à ordonner la réouverture des débats et à inviter les parties à développer le ou les moyens de droit au soutien de la demande en paiement de rappel d'heures supplémentaires avec un décompte détaillé et annexé des sommes ainsi sollicitées, ne sont en conséquence pas recevables ; Sur le pourvoi principal de l'employeur, qui est recevable : Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts d'infirmer les jugements en ce qu'ils déboutent les salariés de leur demande en

3158

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-13.268

Cour de cassation

l'employeur sur le fait que M. Y... était placé dans une situation différente de celle de ses collègues de travail, alors que l'employeur doit pourtant justifier d'élément objectif et pertinent justifiant la différence de traitement ; que l'association répond, que le classement entre le niveau 1 et le niveau 2 n'est pas lié à l'ancienneté des assistants mais au contenu du poste confié et à la cotation en découlant, en application du référentiel de compétences mis en place par l'accord d'entreprise ; que sur dix assistants de gestion, six ont été classés en niveau 2, et quatre, dont M. Y..., en niveau 1 ; qu'il est acquis aux débats que le 15 septembre 2008 un accord d'entreprise a été signé entre la direction et les organisations syndicales, dont M. Y...

3159

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-17.781

Cour de cassation

par jugement du 13/09/2012, dont appel ; qu'elle a été licenciée par Maître Y..., mandataire liquidateur désigné par jugement du tribunal de grande instance de Rouen du 24/04/2015, pour motif économique par lettre recommandée du 09/05/2015 après acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle ; qu'il résulte de l'application combinée des articles 331 et 555 du code de procédure civile que Mme Z... a intérêt à appeler devant la cour l'office public de l'habitat Rouen Habitat en intervention forcée pour le voir répondre en sa qualité de co-employeur avec l'association des conséquences du licenciement survenu postérieurement au jugement déféré et critiqué au travers du manquement à l'obligation de reclassement et supporter le règlement des

3160

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-16.160

Cour de cassation

il résulte par contre des décomptes produits que Monsieur Y... a effectué à partir de 2008 de très nombreux déplacements professionnels en France et à l'étranger - Europe et Etats-Unis - ce qui n'est pas contesté par la société ; qu'il résulte en effet de l'avenant au contrat de travail du 10 décembre 2007 que Monsieur Y... qui cumulait à compter de 2008 les fonctions de Directeur commercial et de Directeur Général, s'est vu confier de nouvelles missions de développement de l'activité commerciale qui justifient de l'accroissement de son activité et de ses déplacements professionnels ; que les décomptes établis sur la base des horaires de départ et de retour de voyage, même s'ils excèdent le temps de déplacement entre le domicile et le lieu de travail

3161

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-10.270

Cour de cassation

l'employeur qui, pour justifier l'absence d'ordre des licenciements, soutient que le salarié était le seul membre de la catégorie des cadres, d'établir que le salarié exerçait, en fait, dans une catégorie autre que celle mentionnée sur son contrat de travail écrit ; que cette démonstration ne peut résulter des seules mentions des bulletins de salaire ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que " suivant contrat à durée indéterminée signé le 1er février 2007, Monsieur Christian Y... a été embauché par la SARL Useweb en qualité de chargé de clientèle, catégorie employés, coefficient 450" ; qu'en retenant, pour exonérer l'employeur de toute obligation d'établir un ordre des licenciements, qu'il était le seul salarié de

3162

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-21.964

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-15 et suivants du Code du travail ; Vu le principe " Rupture sur rupture ne vaut " ; Attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du débat en ce qui concerne les motifs articulés par l'employeur à l'encontre de sa salariée et les conséquences qu'il entend en tirer quant aux modalités de la rupture, l'employeur ne pouvant invoquer d'autres faits que ceux inscrits dans ladite lettre ; Attendu que lorsque l'une des parties à un contrat le rompt, la rupture est définitive sauf si elle est annulée par la volonté des deux parties ou par décision judiciaire ; Attendu qu'en l'espèce, l'employeur Le Troisième Pôle a notifié à sa salariée sa décision de "licenciement économique" (sic et resic, cf lettre du 18 avril 2013 de

3163

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-21.700

Cour de cassation

par lettre du 17/09/2013, la société CIFCA a convoqué M. Y... à un entretien préalable fixé au 26/09/2013 en vue de son licenciement en précisant expressément que son licenciement était envisagé pour motif économique ; Qu'aux termes de cette lettre, la société CIFCA a également indiqué au salarié : « nous vous dispensons à compter du jeudi 19 septembre 2013 au matin de vous présenter à votre poste. Cette période vous sera rémunérée. Nous vous invitons à nous restituer les clefs en votre possession et à nous communiquer les codes d'accès informatiques ainsi que les codes et mots de passe nécessaires pour accéder à vos fichiers et les informations sur les dossiers en cours » Que par lettre du 23/09/2013, la société CIFCA a mis en demeure M. Y... de lui

3164

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-21.364

Cour de cassation

il résulte des explications et pièces produites que : - la recherche de poste de reclassement s'est faite tant de façon interne au groupe RPC que de façon externe ; - la recherche a été conduite en sollicitant des sociétés du groupe des postes disponibles et en informant ces sociétés du nom et du prénom des salariés, de leur catégorie, de l'emploi occupé, de leur coefficient professionnel ainsi que de leur date de naissance et de leur ancienneté au 31 décembre 2013 ; qu'une telle façon de faire, comme l'a retenu à juste titre le premier juge, ne peut être assimilée à la pratique prohibée des « lettres circulaires » ; que le salarié fait grief à l'employeur de ne pas avoir fait mention de l'intégralité de ses compétences, de ses diplômes, de son expérience professionnelle et de ses aptitudes ;

3165

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-21.341

Cour de cassation

il résulte des explications et pièces produites que : - la recherche de poste de reclassement s'est faite tant de façon interne au groupe RPC que de façon externe ; - la recherche a été conduite en sollicitant des sociétés du groupe des postes disponibles et en informant ces sociétés du nom et du prénom des salariés, de leur catégorie, de l'emploi occupé, de leur coefficient professionnel ainsi que de leur date de naissance et de leur ancienneté au 31 décembre 2013 ; qu'une telle façon de faire, comme l'a retenu à juste titre le premier juge, ne peut être assimilée à la pratique prohibée des « lettres circulaires » ; que le salarié fait grief à l'employeur de ne pas avoir fait mention de l'intégralité de ses compétences, de ses diplômes, de son expérience professionnelle et de ses aptitudes ;

3166

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-11.903

Cour de cassation

par courrier recommandé et dont elle a demandé l'annulation sans succès quatre mois plus tard, considérant la sanction injuste ; que les certificats médicaux versés aux débats qui ne reflètent que les dires de la salariée, n'établissent aucunement de lien entre l'état de santé de Mme X... et son travail ; qu'il convient de souligner que la maladie dont est atteinte la salariée ne relève pas d'une maladie professionnelle ; qu'en l'espèce, Mme X... sera également déboutée de sa demande ; que la rupture du contrat de travail de Mme X... a pris son plein effet le 15 novembre 2014 après avoir reçu la convocation à entretien préalable ; ( ) ; que ces faits qui se sont déroulés concomitamment ont laissé à Mme X...

3167

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-16.635

Cour de cassation

par lettre du 30 novembre 2011, l'employeur indiquant qu'aucune convention collective n'était applicable ; que convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique, la salariée a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle, la rupture du contrat de travail étant fixée au 14 février 2012 ; que contestant la rupture et l'exécution du contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la convention collective nationale des Etam du bâtiment du 12 juillet 2006 était applicable à la salariée et de le condamner à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour non application de la convention collective, alors, selon le moyen : 1°/ que seuls les

3168

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-18.986

Cour de cassation

il résulte de ce texte et de l'article L. 1221-2 du Code du travail que l'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci ; il résulte du second texte précité que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ;

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