Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 263

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 245
Dernière décision affichée24 octobre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 245 décisions
3145

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-20.477

Cour de cassation

par lettre du 12 novembre 2013, la société Laboratoires Alter lui a proposé un contrat de sécurisation professionnelle qu'elle a accepté ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier à troisième moyens du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur les deux moyens réunis du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L. 3111-2 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée un rappel d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que c'est en vain que les co-employeurs opposent à la salariée un statut de cadre dirigeant

3146

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-14.919

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1233-3 du Code du travail que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a retenu que la société rapportait la preuve que la réorganisation de l'entreprise, par le biais du déménagement dans des locaux plus adaptés à l'évolution de son activité, était nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité et qu'il existait donc un motif économique à la proposition de modification du contrat de travail de Madame Liliane X..., modification refusée par celle-ci dans son courrier du 10…

3147

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-19.778

Cour de cassation

par lettre du 4 janvier 2013 ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que M. Y... a été licencié pour abandon de poste à compter du 23 novembre 2012 et que si l'absence du salarié n'est pas contestée, elle est manifestement imputable à l'employeur, qui au lieu d'engager une procédure de licenciement pour motif économique, a prié M. Y... de rester chez lui et a profité de son absence pour le licencier sans indemnités, ce qui caractérise une exécution déloyale du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la mise en demeure de reprendre le travail délivrée par l'

3148

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-20.233

Cour de cassation

l'employeur, pour démontrer les faits reprochés, verse aux débats l'attestation, régulière en la forme, de M. A... qui déclare : "En ma qualité de conducteur de travaux au sein de la société A..., décembre 2013, alors que je me trouvais sur le chantier cht Ragnard, j'ai demandé à M. Y... d'apporter plus de sérieux au travail qu'il réalisait ; depuis quelque temps déjà, j'avais noté un certain laisser aller dans ses ouvrages. Sans explication aucune, il s'est mis à m'invectiver, m'indiquant que je ne comprenais rien. Plus encore, il est venu se poster juste devant moi, mettant son visage à quelques centimètres du mien et ma hurlait d'un ton menaçant ; moi je peux être méchant si je veux. Du fait de mon âge (66 ans au moment des faits), j'ai préféré ne pas envenimer la discussion et m'en suis allé" ;

3149

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-16.192

Cour de cassation

il résulte qu'il reste dû à Madame Y..., outre les 20.005,00 € bruts auxquels il convient d'ajouter la somme de 2.000,00 € au titre des congés payés afférents que reconnaît l'employeur et qu'il a régularisé, la somme de 16.044,00 € brut outre les congés payés afférents de 1.604,00 €. Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc infirmé sur ce point et la société SANICAR sera condamnée à payer cette somme à Madame Y.... - Sur les conséquences de la revalorisation salariale sur les jours de repos : Madame Y... a renoncé à une partie de ses jours de repos conformément à la convention signée le 1er novembre 2011. Ainsi, un certain nombre de jours de repos ont été affecté sur son compte épargne temps.

3150

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-16.869

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1235-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que la nullité qui affecte un plan de départs volontaires ne répondant pas aux exigences légales s'étend à tous les actes subséquents, et qu'en particulier la convention de rupture du contrat de travail consécutive à un départ volontaire lorsqu'il a une cause économique et s'inscrit dans un processus de réduction des effectifs, exclusif de tout licenciement, donnant lieu à l'établissement de ce plan, est elle-même nulle, peu important que le salarié n'ait pas été partie ou représenté à l'action en nullité dudit plan.

3151

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-14.392

Cour de cassation

Il résulte de l'application combinée de l'article L. 1235-15 du code du travail, de l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 1382, devenu 1240, du code civil et de l'article 8, § 1, de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne que l'employeur qui met en oeuvre une procédure de licenciement économique, alors qu'il n'a pas accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel et sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice…

3152

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-16.885

Cour de cassation

par ordonnance du 17 septembre 2009, suspendu la mise en oeuvre du plan de départs volontaires dans l'attente de la décision du juge du fond, lequel, par jugement du 15 octobre 2009, a annulé le plan personnalisé de départs volontaires (PDV1) de la société Altran technologies au motif que le volet sur les mesures de reclassement externe présentait un contenu insuffisant ; qu'à la suite de cette décision, la société Altran technologies a présenté un deuxième plan de départs volontaires (PDV2), au cours d'une nouvelle réunion d'information-consultation du comité central d'entreprise le 3 décembre 2009 ; que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 24 mars 2011 aux fins de voir annuler la convention de rupture d'un commun accord signée dans

3153

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-16.896

Cour de cassation

il résulte de l'article 537 du code de procédure civile que les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours ; Attendu que le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le chef de dispositif de l'arrêt par lequel la cour d'appel s'est bornée à ordonner la réouverture des débats et à inviter le salarié, sur sa demande de rappel d'heures supplémentaires, à développer le ou les moyens de droit venant en soutien, une réponse au moyen soulevé par la société Altran technologies tiré de la prescription de l'action en nullité de la convention ou clause individuelle de forfait, avec un décompte détaillé et annexé à ses écritures des sommes ainsi sollicitées, n'est en conséquence pas recevable ; Sur le pourvoi principal de l'employeur,

3154

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-16.878

Cour de cassation

il résulte de l'article 537 du code de procédure civile que les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours ; Attendu que le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le chef de dispositif de l'arrêt par lequel la cour d'appel s'est bornée à ordonner la réouverture des débats et à inviter le salarié, sur sa demande de rappel d'heures supplémentaires, à développer le ou les moyens de droit venant en soutien, une réponse au moyen soulevé à titre liminaire par la société Altran technologies tiré de la prescription de l'action en nullité de la convention ou clause individuelle de forfait, avec un décompte détaillé et annexé à ses écritures des sommes ainsi sollicitées, n'est en conséquence pas recevable ; Sur le pourvoi principal

3155

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-16.882

Cour de cassation

il résulte de l'article 537 du code de procédure civile que les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours ; Attendu que les pourvois, en ce qu'il sont dirigés contre le chef de dispositif de l'arrêt par lequel la cour d'appel s'est bornée à ordonner la réouverture des débats et à inviter les parties à développer le ou les moyens de droit au soutien de la demande en paiement de rappel d'heures supplémentaires avec un décompte détaillé et annexé des sommes ainsi sollicitées, ne sont en conséquence pas recevables ; Sur le pourvoi principal de l'employeur, qui est recevable : Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts d'infirmer les jugements en ce qu'ils déboutent les salariés de leur demande en

3156

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-16.868

Cour de cassation

il résulte de l'article 537 du code de procédure civile que les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours ; Attendu que les pourvois, en ce qu'il sont dirigés contre le chef de dispositif de l'arrêt par lequel la cour d'appel s'est bornée à ordonner la réouverture des débats et à inviter les parties, sur leur demande de rappel d'heures supplémentaires, à développer le ou les moyens de droit venant en soutien, une réponse au moyen soulevé à titre liminaire par la société Altran Technologies contre seize salariés tiré de la prescription de l'action en nullité de la convention ou clause individuelle de forfait, avec un décompte détaillé et annexé à leurs écritures des sommes ainsi sollicitées, ne sont en conséquence pas recevables ;

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