Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 266

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 245
Dernière décision affichée3 octobre 2018
Comprendre ce regroupement

Le classement « Licenciement économique / PSE » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 245 décisions
3181

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-17.108

Cour de cassation

l'employeur ni de sa légèreté blâmable ; qu'après avoir constaté que la société la Garde prétorienne avait informé la société France partenaire sécurité de la reprise du marché et lui avait en vain demandé de mettre en oeuvre le transfert des salariés dont M. Y... lequel a été licencié pour motif économique par son employeur, la cour d'appel qui a jugé que le transfert du contrat de travail de M. Y... à la société La Garde Prétorienne n'avait pas d'influence directe sur la validité de son licenciement, cependant que l'attitude de la société sortante avait influé sur le licenciement litigieux et relevait d'une légèreté blâmable de celle-ci, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L.

3182

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-16.474

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 2 mai 1991, avec reprise d'ancienneté au 1er juillet 1985, par la société Murgier, en qualité d'agent de maîtrise ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable d'exploitation ; qu'il a été victime d'un accident de travail le 25 février 2012 et placé le jour même en situation d'arrêt de travail ; que, le 30 janvier 2014, il a été licencié pour motif économique ; Attendu que pour dire que le licenciement n'était pas nul et débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que les difficultés économiques invoquées par l'employeur sont avérées et que l'application des critères d'ordre justifient le licenciement du salarié, que l'employeur a cherché à reclasser ;

3183

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-10.971

Cour de cassation

la salariée invoquait seulement le non-respect de l'obligation de reclassement par l'employeur et l'absence de précision suffisante du motif économique énoncé, et ne contestait pas la réalité des difficultés économiques invoquées par la société pour justifier sa réorganisation, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société CLCT studio à payer à Mme Y...

3184

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-19.809

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-3 et L. 1222-6 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que la mutation technologique invoquée par la société pour justifier la rupture avait commencé dès le mois de janvier 2012, date à laquelle la mise en oeuvre d'un nouveau système informatique piloté depuis le site de Cholet avait été annoncée et que, dans ces circonstances, la suppression du poste du salarié un an après cette mutation apparaît tardive ; Qu'en statuant ainsi, sans vérifier, ainsi qu'il lui était demandé, si la mutation technologique invoquée n'était pas devenue effective en mai 2013, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

3185

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-18.547

Cour de cassation

il résulte que le salarié avait eu connaissance de ce document au cours de la procédure, la cour d'appel, par une décision suffisamment motivée et qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir condamner la BNPP à régulariser les cotisations de retraite complémentaire AGIC-ARRCO sur le période du 1er janvier 2002 au 1er juin 2012, alors, selon le moyen que le seul fait pour l'employeur de faire référence à plusieurs reprises au détachement du salarié vaut engagement d'appliquer le statut de détaché, peu important que les conditions d'application de ce statut ne soient pas réunies ;

3186

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 17-20.515

Cour de cassation

l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles » ; que M. Y... sollicite le paiement d'une somme totale de 8 188,11 € pour 498 heures supplémentaires non rémunérées au cours d'une période comprise entre le 11 janvier 2010 et le 21 septembre 2012 ; que la cour rappelle qu'en application des dispositions légales ci-avant rappelées il appartient au salarié d'étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

3187

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 16-26.900

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail que le salarié licencié pour inaptitude professionnelle sans respect par l'employeur de l'obligation de reclassement et qui ne demande pas sa réintégration, a droit à une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à douze mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois de rémunération ; qu'au regard notamment de l'ancienneté (30 ans) et du salaire (2.533 €) de M. X..., son préjudice sera justement réparé par une somme de 50.000 € ; qu'il sollicite par ailleurs à juste titre, sur la base d'un calcul précis produit aux débats, le versement d'un solde de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 alinéa 1er du code du travail, d'un montant de 817,28 € » ;

3188

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-17.397

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que ces prétentions ont été reprises oralement (arrêt p 5, al. 2), de sorte que la cour d'appel qui a rejeté la demande de rappel de salaire présentée tant à titre principal qu'à titre subsidiaire, qui a ensuite statué uniquement sur « la demande d'indemnisation pour perte de droits à la retraite » et qui « rejette toute autre prétention » a dénaturé les termes du débat en limitant à la seule « perte des droits à la retraite » la demande d'indemnisation présentée « pour perte de droits » par le salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles R.1452-6, R.1452-7 du code du travail, les articles 4 et 16 du code de procédure civile et l'article 6, § 1 de la convention européenne des droits de l'Homme ;

3189

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-19.511

Cour de cassation

l'employeur ne pourrait invoquer le paiement d'une garantie d'intéressement qui avait un fondement différent du « PCIM », la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1103, anciennement 1134, du code civil ; 6. ET ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'exposante avait fait valoir, dans ses conclusions oralement reprises, que les demandes du salarié étaient fondées sur des calculs erronés dès lors qu'elles ne prenaient pas en considération l'indexation sur les NAO ainsi que ses absences, ce que le requérait pourtant la convention tripartite ; qu'elle avait en conséquence établi son propre décompte établissant, année par année, le niveau de rémunération auquel le

Licenciement économique / PSERejet+5
Enregistrer Lire
3190

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 16-28.316

Cour de cassation

par jugement 14 juin 2016, la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société le 25 avril 2013, a été clôturée pour insuffisance d'actifs ; que par ordonnance du 19 mai 2017, la société Belhassen prise en la personne de M. Y... a été désignée en qualité de mandataire de justice chargé de représenter la société dans le cadre de la présente procédure ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes et notamment celle visant au paiement du bonus prévu par le contrat de travail alors, selon le moyen : 1°/ que faute pour l'employeur d'avoir fixé et communiqué au salarié les objectifs à réaliser ainsi que les conditions de calcul vérifiables, ces objectifs sont

3191

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-18.560

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon arrêt attaqué, que M. X... a reçu de la société Savoy International, le 14 mars 2014, une proposition d'embauche, à compter du mois de septembre 2014, en qualité de directeur marketing et commercial du groupe, avec une rémunération annuelle brute de 110 000 euros et l'allocation forfaitaire de frais de déplacements, à laquelle était jointe la fiche "nouveau salarié" ainsi qu'un document dénommé "projet de contrat en CDI" , qui devait être retourné avant le 28 mars 2014 avec la mention "bon pour accord" ; que, dans un courriel du 28 avril 2014, la société Savoy International a indiqué à M.

3192

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-17.753

Cour de cassation

par arrêt du 4 février 2014, a toutefois d'ores et déjà constaté dans son dispositif l'existence d'un contrat de travail à compter du 15 juin 2009 entre Monsieur X... et la société Ingetec. Cette décision, qui est assortie de l'autorité de la chose jugée, s'impose, et il est désormais acquis aux débats que les parties étaient liées par un contrat de travail. Sur la demande de résiliation judiciaire ( ) ; Il appartient au salarié qui sollicite de voir prononcer la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, de rapporter la preuve de l'existence de manquements d'une gravité suffisante de, nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Il résulte en l'espèce des écritures de la société Ingetec, oralement reprises, que celle-ci avait ouvert

Comprendre

Guides associés à licenciement économique / pse

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.