Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 253

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 245
Dernière décision affichée30 janvier 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 245 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-25.692

Cour de cassation

considérant que M. Y... a souhaité bénéficié d'un congé de reclassement qui a été validé le 18 juillet 2012 ; que considérant en conclusion, au regard de ce qui précède, que la société a satisfait aux exigences posées par la loi en matière de reclassement ; que le jugement déféré sera confirmé (arrêt p. 4, § 1 à 5) ; Et aux motifs réputés adoptés des premiers juges que la société Cap Boulanger a adressé à M. Y... par lettre remise en main propre le 29 mai 2012, une proposition de reclassement interne, sur un poste correspondant à son poste précédent en termes de statut et de salaire au sein de l'établissement des Clayes-Sous-Bois ; que M. Y...

3026

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-28.050

Cour de cassation

par courrier du 12 novembre 2013, l'employeur lui a, après essai à ce poste, notifié son licenciement pour motif économique et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement était fondé sur le motif économique de la sauvegarde de la compétitivité, alors, selon le moyen : 1°/ que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse s'il est constaté, dans le cadre de la vérification de la cause économique, que le poste n'est pas supprimé ; qu'en ne recherchant pas, comme il le lui avait été demandé, si le poste occupé par Mme Y... avait bien été supprimé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail ;

3027

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-27.796

Cour de cassation

la salariée soutenait que son licenciement avait été prononcé pour un motif économique; Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait supprimé les postes d'agent d'entretien et que la salariée avait refusé d'être reclassée sur des postes de facteur, dont il n'est pas soutenu qu'ils étaient de catégorie inférieure, a pu en déduire que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement et que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; D' où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande relative au défaut d'information sur la priorité de réembauche alors, selon le moyen que la lettre de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-10.598

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-4 et L. 1233-67 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 2 juillet 2015, pourvoi n° 14-11.896), que M. Z... a été engagé à compter du 7 juin 2005 en qualité de dessinateur-projeteur-métreur par M. Y..., maître d'oeuvre en bâtiment ; que, par lettre du 22 juin 2010, l'employeur a proposé au salarié une réduction de son horaire hebdomadaire pour motif économique, que le salarié a refusée le 3 juillet suivant ; qu'ayant été convoqué le 6 septembre 2010 à un entretien préalable, le salarié a signé le 22 septembre une convention de reclassement personnalisé ; que l'employeur lui a notifié le 6 octobre 2010 son licenciement pour motif économique ; Attendu que pour juger le

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 16-20.750

Cour de cassation

il résulte des débats que M. Z... occupait jusqu'en mars 2011 des fonctions d'executive director (ED) et qu'à compter de cette date, il a été nommé à des fonctions de managing director (MD), de sorte que l'appréciation de la différence de traitement doit être réalisée de manière différenciée sur les deux années 2010 et 2011 ; qu'en ce qui concerne l'année 2010, M. Z... appartenait à la même catégorie que MM. F... et G... et disposait d'une ancienneté équivalente au second et supérieure à celle de M. F... tout en bénéficiant du même niveau d'appréciation que ce dernier ; que l'argument avancé par l'employeur pour justifier la différence de traitement de M. Z...

Licenciement économique / PSERejet+5
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-17.217

Cour de cassation

considérant que la salariée pouvait prétendre à la somme de 225.000 € au motif qu'elle justifiait avoir atteint et même dépassé ses « objectifs », auxquels n'était pourtant pas assujetti le bonus, discrétionnaire dans son principe comme dans son montant, la cour d'appel a dénaturé les termes de ladite lettre et violé l'article 1103, anciennement 1134, du code civil ; 4. ET ALORS SUBSDIAIREMENT QUE dès lors que la lettre d'engagement précisait que le bonus discrétionnaire dont pourrait le cas échéant bénéficier la salariée serait déterminé « au vu des résultats de la société, du groupe DRESDNER en général, et en fonction (sa) contribution personnelle à sa bonne marche », les performances de la salariée, à supposer même qu'elles aient eues à être

Licenciement économique / PSECassation+5
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-21.702

Cour de cassation

Vu les articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'un solde d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient qu'a eu lieu un transfert d'une entité économique autonome qui a conservé son identité et dont l'activité a été poursuivie en sorte que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail doivent s'appliquer, la vente survenue ayant modifié la situation juridique de l'employeur, que toutefois celui-ci invoque l'absence de convention avec l'ancien employeur et revendique l'application de l'article L. 1224-2 du code du travail selon lequel, en l'absence de convention entre les deux employeurs, le nouvel employeur n'est pas tenu des obligations qui incombaient à l'

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Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 17 janvier 2019, 16/02098

Cour d'appel

Vu le jugement du 21 avril 2016 rendu en formation départage par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a : - pris acte de ce que le syndicat SCID/CFDT ne formule plus aucune demande à l'encontre de la SAS Monoprix - débouté les parties de leurs demandes - dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire - condamné Mme [N] [Z] aux dépens. Vu la notification de ce jugement le 21 avril 2016. Vu l'appel interjeté par Mme [N] [Z] le 09 mai 2016. Vu les conclusions de Mme [Z] notifiées le 28 mars 2018, soutenues à l'audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de : - la recevoir en son appel ; y faire droit ;

Condamnation : 18 000 €Licenciement+20
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-20.969

Cour de cassation

Selon l'article L. 1233-57-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, en l'absence d'accord collectif ou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir notamment vérifié le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20, relatives à la recherche d'un repreneur en cas de projet de fermeture d'un établissement.

3034

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-17.475

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-5 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en condamnation de la société à lui payer une rémunération équivalente à 80 % de son salaire, l'arrêt retient que la clause 3.2 « congé de fin de carrière » de l'accord collectif du 31 mars 2014 lui est inopposable en ce qui concerne la rémunération perçue par un salarié âgé de 54 ans à 55 ans révolus, et sur ce point seulement, qu'il ne pouvait que solliciter l'indemnisation d'une perte de chance puisqu'il n'appartient pas à la cour d'appel de lui faire bénéficier d'un dispositif que les partenaires sociaux signataires de l'accord, n'ont pas entendu élargir aux salariés de son âge et qu'il ne pouvait que solliciter l'indemnisation d'une perte

3035

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-10.999

Cour de cassation

l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise et en conclut qu'étant salarié de la société LAI à la date de la signature de l'acte de cession entre cette dernière et la société CAI, soit le 12 décembre 2008, son contrat de travail a été automatiquement transféré à la société cessionnaire ; que l'article L 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001 /23/CE du 12 mars 2001, ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que la société CAI

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