Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 232

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 245
Dernière décision affichée9 octobre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 245 décisions
2773

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-12.429

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause, L. 1134-1 et L. 2141-5 du même code dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, l'arrêt retient par motifs adoptés, que la rémunération variable est assujettie à des objectifs et que les sommes perçues ne font que refléter le niveau d'atteinte des objectifs et par motifs propres, sur l'absence d'entretien d'évaluation, que l'employeur explique que, le 3 janvier 2011,un message électronique a été adressé à l'ensemble des responsables de magasin afin de fixer la date des entretiens de la région mais que le salarié se trouvait en arrêt de travail depuis le 15 novembre 2010 et qu'en

2774

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-14.872

Cour de cassation

Il résulte de ces dispositions que le licenciement d'un salarié ayant refusé l'application à son contrat de travail des stipulations de l'accord collectif relatif à la mobilité interne conclu dans son entreprise, repose sur un motif économique dès lors que les conditions de forme et de fond prescrites par les textes susvisés ont bien été respectées et qu'ainsi cet accord lui est opposable. En l'espèce, Mme R... soutient notamment qu'aucune zone géographique de mobilité n'a été définie dans l'accord, ce que conteste la société Inéo Réseaux Sud-Ouest dans ses conclusions en prétendant qu'il serait expressément prévu dans l'accord de mobilité que les propositions de mobilité interne interviendraient en direction des seuls établissements composant la

2775

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 16-21.223

Cour de cassation

l'employeur sont insuffisantes pour permettre aux appelants de démontrer que la prime de cycle versée en novembre 2008 caractérisait un engagement de l'employeur de tenir compte de l'intégralité de cette prime pour le calcul de l'indemnité de licenciement alors que s'agissant d'un élément de rémunération dont la périodicité était supérieure à 1 mois il devait être inclus dans le salaire de référence de base au calcul de l'indemnité de licenciement pour la part qui correspond à la rémunération dudit mois. Les jugements du conseil de prud'hommes de Nanterre en date des 30 janvier 2012 dans la procédure opposant Mme F... Q... et UCB pharma et 10 avril 2012 dans la procédure opposant MM, et Mmes V... Y..., Z... X...,, Marie Louise J..., N... H..., OQ... B..., GH...

2776

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-10.696

Cour de cassation

par lettre du 12 juillet 2013, en dénonçant l'existence d'un risque pour la continuité de l'exploitation de l'entreprise ; qu'en se bornant à relever, pour dire que les difficultés économiques de l'entreprise n'étaient pas suffisamment importantes et durables, que la situation économique de la société commençait à s'améliorer à la date du licenciement, en septembre 2014, cependant qu'elle avait constaté que la société Boutard continuait à enregistrer des pertes importantes, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; 2. ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Boutard expliquait que l'augmentation du chiffre d'affaires sur l'exercice clos au 31 mars 2014 et la réduction subséquente

2777

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-10.070

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que M. A... V... a été personnellement informé par la lettre du 13 juin 2013 du motif économique de la rupture de son contrat de travail, avant la signature, le 25 juillet 2013, du contrat de sécurisation professionnelle ; qu'ainsi le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE l'article L 1233-2 du code du travail dispose que : "Tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse" ; que l'article L 1233-3 du Code du Travail dispose que : "Constitue un licenciement pour motif économique le

2778

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-20.641

Cour de cassation

par lettre du 25 novembre 2013, l'employeur a interrogé le salarié sur les possibilités d'un reclassement à l'étranger en précisant les pays et les villes d'implantation dans le monde entier ; que le salarié a répondu positivement le 30 novembre en indiquant qu'il acceptait de recevoir des offres pour l'étranger sans restriction ; QUE par lettre circonstanciée du 11 décembre 2013, la société a soumis à M. F...

2779

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-13.445

Cour de cassation

l'employeur de dissimuler l'emploi de sa salariée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 8221-5 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir en conséquence condamné la SAS Aries Packaging à payer à M. X...

2780

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-18.417

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que si le salarié doit étayer sa demande faite au titre de l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. En l'espèce, M. R... a établi un décompte précis des heures de travail qu'il prétend avoir effectuées chaque semaine depuis 2009. Il produit ses agendas de 2009 à 2014 où sont indiquées ses heures de travail pour chaque jour. Il produit également plusieurs courriels qu'il a adressés à son employeur en 2004, puis en 2011, 2012 et 2013, pour réclamer le paiement de ses heures supplémentaires.

2781

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-20.467

Cour de cassation

considérant que le salarié ne soutenait pas que son consentement avait été vicié, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS, 2°) et en tout état de cause, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que selon le bilan orthophoniste de M. R..., l'expression est « très fragmentaire, limitée à quelques mots avec une informativité très réduite », « la compréhension écrite est déficitaire dès le mot » et « la lecture de texte ne lui est pas accessible (même en déchiffrage) et de ce fait, l'accès au sens également » ; qu'en considérant que ce bilan orthophoniste ne permettait pas de conclure que M. R... n'avait pas compris la portée de la lettre de démission,

2782

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 27 septembre 2019, 19/00404

Cour d'appel

La société VG Goossens implantée à [...] qui employait 120 salariés était spécialisée dans la fabrication de boîtes et emballages cartonnés. Elle appartenait au groupe belge Van Genechten dont elle constituait une filiale, qui a pour activité principale, la fabrication de boites pliantes cartonnées destinées aux grandes marques de l'agro-alimentaire et aux produits de grande consommation, regroupée au sein de la division Van Genechten Packaging. Ce groupe a également pour activité secondaire la fabrication de cartes à jouer. Il est implanté dans plusieurs pays, en France, en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Russie, au Danemark. Par jugement du 16 janvier 2013, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société VG Goossens.

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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2783

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 27 septembre 2019, 19/00484

Cour d'appel

La société VG Goossens implantée à Marcq en Baroeul qui employait 120 salariés était spécialisée dans la fabrication de boîtes et emballages cartonnés. Elle appartenait au groupe belge [...] dont elle constituait une filiale, qui a pour activité principale, la fabrication de boites pliantes cartonnées destinées aux grandes marques de l'agro-alimentaire et aux produits de grande consommation, regroupée au sein de la division [...] Packaging. Ce groupe a également pour activité secondaire la fabrication de cartes à jouer. Il est implanté dans plusieurs pays, en France, en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Russie, au Danemark. Par jugement du 16 janvier 2013, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société VG Goossens.

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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2784

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-14.615

Cour de cassation

par lettre du 23 mai 2014 enregistrée au greffe le 27 mai 2014, l'avocat de l'appelant a sollicité la réinscription de l'affaire ; que c'est à l'initiative du greffe que les parties ont été reconvoquées le 18 août 2016 pour l'audience du 17 novembre 2016 et que l'appelant n'a adressé de nouvelles écritures datées du 15 novembre 2016 que le 22 novembre 2016, laissant s'écouler plus de deux ans depuis la précédente diligence consistant à réinscrire l'affaire au rôle ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que les diligences mises à la charge de l'appelant avaient été effectuées lors de la demande de réinscription de l'affaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 2 février 2018, entre les parties,…

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