Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-19.756
Cour de cassationVu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail, le premier dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et le second dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B..., engagé à compter du 10 avril 1989 en qualité d'agent d'exploitation sur l'escale de Roissy par la société Europe Airport devenue la société Asl Airlines, exerçait en dernier lieu les fonctions d'agent d'opérations sur l'escale de l'aéroport de Marseille ; que, le 27 avril 2011, il a refusé une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique ; que la rupture de son contrat de travail pour motif économique est intervenue après acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle le 22 juillet 2011 ;