Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 227

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 245
Dernière décision affichée4 décembre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 245 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-22.931

Cour de cassation

SOC. CF COUR DE CASSATION Audience publique du 4 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11259 F Pourvoi n° X 18-22.931 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. L... M..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 19 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Alliance, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , représentée par Mme S...

2714

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-21.618

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. En l'espèce, M. E... soutient que la société DEBEAUX est à l'initiative de sa démission, de l'accord transactionnel et de son embauche au sein de la société CYLOG, filiale du groupe TALA. Il soutient également que la société DEBEAUX l'a placé, à cette époque, dans un contexte psychologique particulièrement fragilisé afin de l'

2715

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 16-25.787

Cour de cassation

il résulte de l'examen des pièces produites que si un réel désaccord sur les méthodes de travail existait ainsi que cela est établi par le courriel que Monsieur A... a adressé le 22 mars 2007 à Monsieur S..., il existe un doute, qui doit profiter au salarié, sur le non-respect par le salarié des procédures et des décisions de la direction ; que concernant le grief tenant au comportement de Monsieur S..., l'employeur indique que le changement s'est révélé à partir de novembre 2006 lors du changement de poste, comportement inacceptable de la part d'un membre du comité de direction tant au regard de ses écarts de langage que de son attitude avec certains collaborateurs ; Monsieur S... produit de son côté de nombreuses attestations qui ne contredisent pas utilement celles produites par l'employeur ;

2716

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-21.749

Cour de cassation

l'employeur de produire les éléments permettant de fixer le nombre des heures accomplies ; qu'il s'ensuit qu'en déboutant le salarié de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, après avoir fixé à la somme de 2 600 € le montant des heures complémentaires réalisées pour la période de réclamation, en se fondant sur les seuls éléments de preuve produits par le salarié, la cour d'appel, qui a ainsi fait peser la charge de la preuve des horaires effectués sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail et l'article L. 3123-17 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QUE lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de

2717

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-19.295

Cour de cassation

par courrier recommandé daté du 14 novembre 2014 ; qu'il a été déclaré inapte à l'issue de la visite de reprise du 1er septembre 2014 en un seul examen en application de l'article R. 4624-31 du code du travail, avec notion de danger immédiat et étude de poste effectuée le 28 août 2014 ; Que le salarié soutient que son inaptitude serait la conséquence des manquements graves et répétés de son employeur de sorte que son licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Que sur ce point, il convient de relever, comme déjà indiqué ci-dessus, l'absence de toute preuve de l'existence d'un lien de causalité entre les conditions de travail du salarié, la dégradation de son état de santé et donc la constatation de son inaptitude ; que d'ailleurs, le

2718

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 17-28.509

Cour de cassation

M. H... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation solidaire du liquidateur de la société Ifrachimie et de la société E & S chimie au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour juger que la société E & S chimie est tenue, in solidum avec la société Ifrachimie, au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'au remboursement à Pôle emploi des allocations de chômage versées, et condamner la société E & S chimie à ces paiements, l'arrêt retient, par des motifs non critiqués, que le transfert a porté sur une entité économique autonome et que le licenciement, notifié par le liquidateur avant la cession autorisée par le juge commissaire, est privé d'effet et s'analyse en un licenciement dépourvu de…

2719

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 17-20.471

Cour de cassation

la salariée, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les bulletins de paie et le certificat de travail de la salariée comportaient la mention d'infographiste, et constaté, hors toute dénaturation, que les éléments produits par la salariée étaient insuffisants à établir qu'elle exerçait la fonction de chef de projet depuis le mois de juin 2009, la cour d'appel a, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Condamne la société Graphito Création aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Graphito Création à payer à Mme R... la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé

2720

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-10.892

Cour de cassation

l'employeur lui impose de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé tous les postes disponibles compatibles avec ses aptitudes et ses compétences ; que lorsque plusieurs salariés sont concernés l'employeur se doit de proposer chaque poste disponible à plusieurs salariés pourvu qu'il soit adapté à la situation de chacun et, partant, d'assortir son offre de réserves auprès de chacun des destinataires ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel que l'offre de reclassement du 13 juin 2014 proposait à M. U... sept postes disponibles, précisant que s'il manifestait son intérêt pour l'un d'eux, il devrait l'en informer par écrit "afin qu'il étudie la compatibilité de ses compétences professionnelles avec ses besoins" ;

2721

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 17-20.470

Cour de cassation

par courrier du 2 mars 2016 à la société Graphito, avec copie à M. S..., de produire sur la période considérée, le document mensuel qu'il était censé communiquer au siège social, s'agissant de la déclaration des horaires de travail de l'ensemble des salariés de l'agence de Reims, y compris donc les siens propres ; qu'en retour par courrier du 9 mars 2016 avec copie à M. S..., la société Graphito expliquait au conseil, qu'en réalité ce document mensuel n'existait pas en tant que tel, précisant dixit « qu'en pratique, ces transmissions ne concernaient que les évènements exceptionnels pouvant affecter la paye (heures supplémentaires, congés payés, primes) sachant que si aucun événement n'affectait la paye, celle-ci était établie sur la base d'un salaire normal conforme au contrat de travail » ;

2722

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-20.252

Cour de cassation

l'employeur justifie que le chiffre d'affaires annuel du fonds de commerce avant acquisition s'élevait à 182 857,40 euros, dont 58 920 euros entre novembre 2014 et janvier 2015 et qu'entre novembre 2015 et janvier 2016, le chiffre d'affaires s'est élevé à 21 000 euros soit une baisse de 65 %, qu'il démontre que la baisse du chiffre d'affaires de 40 000 euros est principalement due à une baisse d'activité étrangère à la perte de quatre marchés représentant 6 000 euros sur un trimestre et qu'il fait valoir que les travaux de voirie auraient détourné une partie de la clientèle, que la baisse du chiffre d'affaires n'est pas contestée et qu'elle ne résulte pas d'une faute de l'employeur ; que celui-ci justifie avoir emprunté des fonds à son fournisseur

2723

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-14.725

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L 1233-4 du code du travail que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie ; que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente, le reclassement ne s'effectuant sur un emploi d'une catégorie inférieure que sous réserve de l'accord exprès du salarié ; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ; que l'employeur est tenu au titre de son obligation de reclassement

2724

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-16.985

Cour de cassation

par courrier recommandé du 26 novembre 2014 rédigé comme suit : « Vous avez été embauché par la société Boulenger le 3 juillet 2006 en qualité d'ingénieur d'affaires, cadre, position D ; La société Boulenger rencontrant de réelles difficultés économiques, nous vous avons proposé par courrier recommandé avec AR du 25 septembre 2014, une modification de votre contrat de travail ; Par courrier du 23 octobre 2014, vous nous avez informés que vous refusiez la modification de votre contrat de travail ; Dans le cadre de notre obligation de reclassement, nous vous avons alors proposé, par courrier du 31 octobre 2014, un poste d'attaché technico-commercial au sein de la société FOENLY DISTRIBUTION ; Par mail du 3 novembre 2014, vous nous avez informés de votre refus d'occuper ce poste d'attaché technico-commercial ;

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