Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 226

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 245
Dernière décision affichée11 décembre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 245 décisions
2701

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-13.599

Cour de cassation

Selon l'article L. 2242-21 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'employeur peut engager une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise dans le cadre de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs. Une cour d'appel, qui constate que la mobilité individuelle du salarié était envisagée dans le cadre d'une réorganisation de la direction centrale commerciale ne s'accompagnant pas d'une réduction d'effectifs, en déduit exactement que cette réorganisation constituait une mesure collective d'organisation courante au sens du texte précité

2702

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-18.653

Cour de cassation

Selon l'article L. 1233-45 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2014-699 du 26 juin 2014, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. Ce délai court à compter de la date à laquelle prend fin le préavis, qu'il soit exécuté ou non. Par ailleurs, selon l'article L.1233-72 du même code, lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu'à la fin du congé de reclassement.

2703

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-14.721

Cour de cassation

l'employeur pour justifier de la rupture du contrat de travail, y compris lorsque celle-ci résulte de l'acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle par la salariée ; qu'en l'espèce, après avoir elle-même relevé qu'il est constant que le contrat a été rompu par l'adhésion par Mme V... le 7 août 2014 au contrat de sécurisation professionnelle (arrêt page 12, § 2) et que dans la lettre de proposition de reclassement du 3 juillet 2014 comme dans la lettre de convocation à l'entretien préalable du 16 juillet 2014, la SCP notariale justifiait sa décision de rompre le contrat de travail de Mme V... par l'existence, depuis 2009, de difficultés économiques et financières réelles et sérieuses marquées par une diminution des actes d'un tiers entre

2704

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-18.651

Cour de cassation

l'employeur aux représentants syndicaux par mail du 4 février 2015, qui prévoit pour une ancienneté de 40 ans une valeur plancher de 38 800 euros ; que ce document est dépourvu de toute valeur contractuelle et inopposable à H... S..., sans qu'il importe qu'il ait été précédé d'un projet de fiche n° 10 identique adressé aux organisations syndicales avant la signature de l'accord collectif, seul applicable ; Qu'au regard de l'ancienneté de 40,167 mois du salarié, il convient de confirmer l'évaluation faite par les premiers juges, conformément à sa demande, de l'indemnité de licenciement qui lui est due à la somme de 19 000 + 800 x 40,0583 = 51 046,64 euros ; que compte tenu de la somme de 41 559,35 euros déjà versée le solde dû s'élève bien à 9 487,29 euros ;

2705

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-18.654

Cour de cassation

la salariée était âgée de 52 ans et bénéficiait d'une ancienneté de 34 ans lors de la rupture de son contrat de travail ; qu'elle a retrouvé temporairement un emploi du 31 août 2015 au 31 décembre 2015 dans le cadre du congé de reclassement et ne produit aucun élément relatif à sa situation professionnelle depuis le mois de mai 2016 ; qu'il convient d'évaluer à la somme de 20 000 euros le préjudice résultant de la perte de son emploi ; ( ) Qu'il convient de confirmer le jugement du chef des intérêts de retard et en ce qu'il a ordonné la remise par la société à T... S... d'un bulletin de salaire afférent au solde d'indemnité conventionnelle de licenciement ; ( ) Qu'en application de l'article L.1235-4 du code du travail que le remboursement des

2706

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-18.652

Cour de cassation

il résulte de la date de rupture du contrat de travail mentionnée sur le certificat de travail que T... B... épouse W... n'a pas retrouvé d'emploi au cours du congé de reclassement ; qu'elle ne produit aucun élément relatif à sa situation professionnelle depuis le 26 avril 2016 ; qu'il convient d'évaluer à la somme de 20 000 euros le préjudice résultant de la perte de son emploi ; ( ) Qu'il convient de confirmer le jugement du chef des intérêts de retard et en ce qu'il a ordonné la remise par la société à T... B... épouse W... d'un bulletin de salaire afférent au solde d'indemnité conventionnelle de licenciement ; ( ) Qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail que le remboursement des allocations de chômage peut être ordonné au

2707

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-18.650

Cour de cassation

il résulte de l'avenant au contrat de travail signé par C... A... le 23 juin 2010 qu'elle occupait un poste de chargé de projet ; qu'il n'est pas contesté que cinq postes de chargé ont bien été supprimés sur les six existant ; qu'il est indifférent que les tâches effectuées par C... A... auprès du comité d'entreprise n'aient pas été supprimées ; Qu'en application de l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa version alors en vigueur, la société Arc France lui a proposé une seule offre de reclassement sur un poste d'assistant administratif ressources humaines, classification ETAM coefficient 200, que la salariée n'a pas acceptée; que sans contester la disponibilité des postes figurant en annexe 1 de l'accord majoritaire du 27 janvier 2015 au titre des postes créés, l'appelante affirme que C...

2708

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 17-31.673

Cour de cassation

il résulte des termes du jugement rendu le 6 juin 2016 par le tribunal administratif de Melun et de ceux de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 25 octobre 2016 que ces arguments ont déjà été soumis à ces juridictions qui les ont écartés ; que dès lors, c'est à bon droit que les défenderesses soulèvent les fins de non-recevoir tirées du principe de la séparation des pouvoirs et de l'autorité de la chose jugée, qui ne peuvent qu'être accueillies, la demande étant en conséquence irrecevable ; que, sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis : aucun argument ni motif n'est présenté au soutien de cette demande ; qu'il n'est pas contesté que le demandeur qui avait plus d'un an d'ancienneté a adhéré à un contrat

2709

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-17.874

Cour de cassation

par lettre du 19 décembre 2013, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 2°/ qu'il n'appartient pas à la juridiction prud'homale, chargée d'examiner le caractère réel et sérieux des difficultés économiques invoquées devant elle, d'apprécier les choix de gestion de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a dit le licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse, motifs pris, d'une part, du défaut de production des annexes des bilans de l'entreprise l'empêchant « d'aller plus avant dans l'analyse des comptes des charges d'exploitation, notamment de celui intitulé "autres achats et achats externes", dont les soldes oscillent de façon

2710

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-11.822

Cour de cassation

considérant que le courrier du 16 juillet 2012 a informé Mme C... de son droit à priorité de réembauche, à la condition d'informer l'employeur de son désir d'en user ; que l'appelante ne justifie pas en avoir fait la demande ; 4°) sur le non-respect de la procédure de licenciement pour motif économique ; considérant que l'employeur justifie, par la production de comptes rendus signés, avoir consulté le 13 décembre 2011 le CHSCT, puis le CE, sur le projet de suppression du travail de nuit ; qu'après avoir reçu des explications complémentaires, le CHSCT a donné un avis favorable à l'unanimité et le comité d'entreprise un avis majoritairement favorable (trois voix pour, une voix contre, ainsi qu'une abstention) ; considérant que l'employeur qui envisage

2711

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-11.393

Cour de cassation

Il résulte de l'article L.1233-16 du code du travail que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié. A défaut, le licenciement n'est pas motivé et il est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La lettre de licenciement datée du 14 octobre 2015 est motivée en ces termes : "Comme vous le savez, notre société a été contrainte de mettre en oeuvre malheureusement une procédure de licenciement pour motif économique. Nous vous avons exposé au cours de votre entretien préalable qui s'est tenu le 1er octobre 2015

2712

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-11.015

Cour de cassation

l'employeur est tenu à l'obligation de préavis et des congés payés afférents ; que M. I... a été licencié en l'état d'une ancienneté de deux ans et demi au sein d'une entreprise occupant habituellement plus de onze salariés ; l'intéressé justifie percevoir en 2017 une allocation de 1 989,58 euros par mois du Pôle emploi ; que l'importance de la somme due à X en vertu de la clause 'parachute' négociée avec la société Carige, propre à entrer dans l'appréciation globale de l'indemnisation du préjudice économique résultant de la rupture de son contrat de travail, la cour limitera à six mois, soit à la somme de 23 058 euros, l'indemnisation telle que prévue par la loi au cas d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que l'examen de l'annexe

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