Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 193

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 245
Dernière décision affichée8 octobre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 245 décisions
2305

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 8 octobre 2020, 15/02405

Cour d'appel

M. [M] a travaillé à compter du 20 octobre 1970, en qualité d'ouvrier pour le compte de plusieurs employeurs intervenant dans le cadre d'un marché conclu avec la SNCF pour effectuer des travaux de manutention et de nettoyage, au sein des différents établissements de cette dernière sur le site du Mans et notamment de l'Établissement industriel de maintenance de matériel (EIMM). Dans ce cadre, son contrat de travail a été transféré à compter du 1er mai 2003 à la société ISS Logistique et Production. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait des fonctions d'ouvrier qualifié, coefficient 186 de la convention collective de la manutention ferroviaire. La SNCF a mis fin à cette prestation de service le 30 novembre 2011.

Condamnation : 1 800 €Licenciement+9
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2306

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 8 octobre 2020, 15/02378

Cour d'appel

M. [R] a travaillé à compter du 25 mai 1975, en qualité d'ouvrier pour le compte de plusieurs employeurs intervenant dans le cadre d'un marché conclu avec la SNCF pour effectuer des travaux de manutention et de nettoyage, au sein des différents établissements de cette dernière sur le site du [Localité 3] et notamment de l'Établissement industriel de maintenance de matériel (EIMM). Dans ce cadre, son contrat de travail a été transféré à compter du 1er mai 2003 à la société ISS Logistique et Production. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait des fonctions d'ouvrier qualifié, coefficient 196 de la convention collective de la manutention ferroviaire. La SNCF a mis fin à cette prestation de service le 30 novembre 2011.

Condamnation : 1 800 €Licenciement+9
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2307

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 8 octobre 2020, 15/02377

Cour d'appel

M. [T] a travaillé à compter du 3 juillet 1995, en qualité d'ouvrier pour le compte de plusieurs employeurs intervenant dans le cadre d'un marché conclu avec la SNCF pour effectuer des travaux de manutention et de nettoyage, au sein des différents établissements de cette dernière sur le site du Mans et notamment de l'Établissement industriel de maintenance de matériel (EIMM). Dans ce cadre, son contrat de travail a été transféré à compter du 1er mai 2003 à la société ISS Logistique et Production. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait des fonctions d'ouvrier qualifié, coefficient 174 de la convention collective de la manutention ferroviaire. La SNCF a mis fin à cette prestation de service le 30 novembre 2011.

Condamnation : 1 800 €Licenciement+9
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2308

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 8 octobre 2020, 15/02375

Cour d'appel

M. [K] a travaillé à compter du 24 novembre 1974, en qualité d'ouvrier pour le compte de plusieurs employeurs intervenant dans le cadre d'un marché conclu avec la SNCF pour effectuer des travaux de manutention et de nettoyage, au sein des différents établissements de cette dernière sur le site du [Localité 6] et notamment de l'Établissement industriel de maintenance de matériel (EIMM). Dans ce cadre, son contrat de travail a été transféré à compter du 1er mai 2003 à la société ISS Logistique et Production. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait des fonctions d'ouvrier qualifié, coefficient 186 de la convention collective de la manutention ferroviaire. La SNCF a mis fin à cette prestation de service le 30 novembre 2011.

Condamnation : 1 800 €Licenciement+9
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2309

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 8 octobre 2020, 15/02374

Cour d'appel

M. [L] a travaillé à compter 27 mars 1978, en qualité de manutentionnaire pour le compte de plusieurs employeurs intervenant dans le cadre d'un marché conclu avec la SNCF pour effectuer des travaux de manutention et de nettoyage, au sein des différents établissements de cette dernière sur le site du Mans et notamment de l'Établissement industriel de maintenance de matériel (EIMM). Dans ce cadre, son contrat de travail a été transféré à compter du 1er mai 2003 à la société ISS Logistique et Production. Dans le dernier état de la relation contractuelle il travaillait en qualité de chef de chantier, coefficient 247 de la convention collective de la manutention ferroviaire. La SNCF a mis fin à cette prestation de service le 30 novembre 2011.

Condamnation : 1 800 €Licenciement+9
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2310

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 8 octobre 2020, 15/02363

Cour d'appel

M. [I] [R] a travaillé à compter du 2 mai 1979, en qualité d'ouvrier pour le compte de plusieurs employeurs intervenant dans le cadre d'un marché conclu avec la SNCF pour effectuer des travaux de manutention et de nettoyage, au sein des différents établissements de cette dernière sur le site du Mans et notamment de l'Établissement industriel de maintenance de matériel (EIMM). Dans ce cadre, son contrat de travail a été transféré à compter du 1er mai 2003 à la société ISS Logistique et Production. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait des fonctions d'ouvrier qualifié, coefficient 186 de la convention collective de la manutention ferroviaire. La SNCF a mis fin à cette prestation de service le 30 novembre 2011.

Condamnation : 1 800 €Licenciement+9
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2311

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 8 octobre 2020, 15/02362

Cour d'appel

M. [M] [S] a travaillé à compter du 1er août 1979, en qualité d'ouvrier pour le compte de plusieurs employeurs intervenant dans le cadre d'un marché conclu avec la SNCF pour effectuer des travaux de manutention et de nettoyage, au sein des différents établissements de cette dernière sur le site du [Localité 5] et notamment de l'Établissement industriel de maintenance de matériel (EIMM). Dans ce cadre, son contrat de travail a été transféré à compter du 1er avril 2003 à la société ISS Logistique et Production. La SNCF a mis fin à cette prestation de service le 30 novembre 2011. Par courrier recommandé du 12 avril 2012, la société ISS Logistique et Production a notifié à M. [S] son licenciement pour motif économique. Son contrat de travail a pris fin le 13 octobre 2012.

Condamnation : 1 800 €Licenciement+9
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2312

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08105

Cour d'appel

Mme [D] [B] a été engagée par la société [W] [K] [O], entreprise du groupe norvégien [W] [K] spécialisée dans la production et la distribution de saumon fumé et de produits de la mer, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 décembre 1995 en qualité de chef de ligne production. Mme [D] a travaillé auparavant pour le compte de la société dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des industries de produits alimentaires élaborés. La société [W] [K] [O] était composé de 3 établissements ([Localité 8], [Localité 11] et [Localité 6]) et Mme [D] faisait partie du service de [Localité 11]. La société [W] [K] [O] fait partie

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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2313

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08104

Cour d'appel

M. [O] [L] a été engagé par la société Marine Harvest Kristen, entreprise du groupe norvégien Marine Harvest spécialisée dans la production et la distribution de saumon fumé et de produits de la mer, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er février 2012 en qualité de chef de ligne de production. M. [O] a travaillé auparavant pour la société dans le cadre de contrats d'intérim puis de contrats à durée déterminée. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des industries de produits alimentaires élaborés. La société Marine HarvestKritsenétait composé de 3 établissements ([Localité 9], [Localité 14] et [Localité 6]) et M. [O] faisait partie du service de [Localité 14]. La

Condamnation : 1 940 €Licenciement+12
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2314

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08103

Cour d'appel

Mme [Y] [P] a été engagée par la société Marine Harvest Kristen, entreprise du groupe norvégien Marine Harvest spécialisée dans la production et la distribution de saumon fumé et de produits de la mer, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 décembre 2000 en qualité de pilote. Mme [Y] a travaillé auparavant pour le compte de la société dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des industries de produits alimentaires élaborés. La société Marine Harvest Kritsen était composé de 3 établissements ([Localité 7], [Localité 12] et [Localité 6]) et Mme [Y] faisait partie du service de [Localité 12]. La société Marine Harvest

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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2315

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08102

Cour d'appel

, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [C] [N] était salariée de la Sasu Marine Harvest Kritsen ( MHK), entreprise du groupe norvégien Marine Harvest, spécialisée dans la production et la distribution de saumon fumé et de produits de la mer, dans le cadre d'une relation de travail à durée indéterminée à effet au 2 septembre 2002 en qualité de Chef de ligne de production. Mme [N] a travaillé sur le site dans le cadre de plusieurs contrats antérieurs à durée déterminée. La relation de travail était régie par la convention collective des industries de produits alimentaires élaborés. La société MHK était composée de 3 établissements situés à [Localité 8], [Localité 13] et à [Localité 5]. Mme [N] travaillait sur le site de [Localité 13].

Condamnation : 2 302 €Licenciement+12
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2316

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08101

Cour d'appel

, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [W] [M] épouse [H] était salariée de la Sasu [J] [S] [D] ( MHK), entreprise du groupe norvégien [J] [S], spécialisée dans la production et la distribution de saumon fumé et de produits de la mer, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 novembre 2001 en qualité d'opératrice de production. Mme [H] a travaillé sur le site dans le cadre de plusieurs contrats antérieurs à durée déterminée. La relation de travail était régie par la convention collective des industries de produits alimentaires élaborés. La société MHK était composée de 3 établissements situés à [Localité 8], [Localité 11] et à [Localité 7]. Mme [H] travaillait sur le site de Pouallouen. La

Condamnation : 1 647 €Licenciement+12
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