Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 181

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 245
Dernière décision affichée16 décembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 245 décisions
2161

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-14.901

Cour de cassation

l'employeur doivent s'apprécier tant au sein de la société, qu'au regard de la situation économique du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d'activité, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national ; que constitue également un motif économique la réorganisation de l'entreprise à condition que celle-ci soit nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou, si celle-ci appartient à un groupe, celle du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise ; que la sauvegarde de la compétitivité ne se confond pas avec la recherche de l'amélioration des résultats, et, dans une économie fondée sur la concurrence, la seule existence de la concurrence ne caractérise pas une cause économique de licenciement ;

2162

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-14.899

Cour de cassation

l'employeur doivent s'apprécier tant au sein de la société, qu'au regard de la situation économique du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d'activité, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national ; que constitue également un motif économique la réorganisation de l'entreprise à condition que celle-ci soit nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou, si celle-ci appartient à un groupe, celle du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise ; que la sauvegarde de la compétitivité ne se confond pas avec la recherche de l'amélioration des résultats, et, dans une économie fondée sur la concurrence, la seule existence de la concurrence ne caractérise pas une cause économique de licenciement ;

2163

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-17.349

Cour de cassation

il résulte de l'article L.1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en l'espèce, la S.A.S. Produits Ella Baché Laboratoire Suzy verse aux débats les courriers et attestations de collaboratrices de S... E... ; que T... B... (pièce n°11) confirme avoir eu à connaître des difficultés relationnelles que ses jeunes collègues rencontraient avec S...

2164

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-23.019

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du Code du travail que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse et qu'en conséquence, l'employeur est tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation ; qu'en l'espèce, Madame W... a été convoquée à un entretien préalable au licenciement par lettre du 28 juillet 2015, ainsi libellée : "Je suis amené à prendre une mesure de licenciement économique à votre égard.

2165

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-14.397

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 233-4 du code du travail que le reclassement d'un salarié s'effectue sur les emplois de même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent, à défaut sur un emploi d'une catégorie inférieure, disponibles dans l'entreprise ou les entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie ; que la demande de reclassement devant être personnalisée elle doit indiquer pour chaque salarié la dénomination de son emploi ainsi que sa classification; qu'en l'espèce, la société Valfi, envisageant le licenciement de deux salariés de son service commercial, dont Mme X..., employée, statut non cadre, coefficient 180, a adressé, par deux courriers différents du 13 mars 2014, à ses deux filiales, les sociétés Valentin et Valform une demande en vue du reclassement de Mme X...

2166

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-11.415

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 novembre 2018), M. F..., engagé le 25 mars 2013 en qualité de conducteur de travaux principal par la société Razel-Bec, a été licencié pour insuffisance professionnelle le 19 décembre 2014. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande

2167

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 14 décembre 2020, 20/00862

Cour d'appel

Par déclaration d'appel transmise le 25 octobre 2018 et enregistrée sous le numéro de répertoire général 18/12053, M. [P] [E] a interjeté appel d'un jugement rendu le 18 septembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Créteil dans le cadre du litige l'opposant à la SELARL SMJ prise en la personne de Maître [S] [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS TROUVE LECLAIRE, l'association AGS CGEA Île-de-France Est, la SAS GREEN BATIMENT représentée par la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [B] [F] en sa qualité d'administrateur provisoire, la SA SPIE BATIGNOLLES et la SA GROUPE SPR. Sur conclusions d'incident de la société GROUPE SPR tendant à titre principal à l'irrecevabilité de l'appel formé le 25 octobre 2018 à son encontre et

Licenciement économique / PSEOrdonnance de rejet+4
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2168

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 14 décembre 2020, 20/00851

Cour d'appel

Par déclaration d'appel transmise le 25 octobre 2018 et enregistrée sous le numéro de répertoire général 18/12050, M. [I] [N] a interjeté appel d'un jugement rendu le 18 septembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Créteil dans le cadre du litige l'opposant à la SELARL SMJ prise en la personne de Maître [T] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS TROUVE LECLAIRE, l'association AGS CGEA Île-de-France Est, la SAS GREEN BATIMENT représentée par la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [G] [P] en sa qualité d'administrateur provisoire, la SA SPIE BATIGNOLLES et la SA GROUPE SPR. Sur conclusions d'incident de la société GROUPE SPR tendant à titre principal à l'irrecevabilité de l'appel formé le 25 octobre 2018 à son encontre et

Licenciement économique / PSEOrdonnance de rejet+7
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2169

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 11 décembre 2020, 17/14564

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée en date du 16 janvier 2008. Le 1er janvier 2014, votre contrat de travail a été transféré à la Société M&C TechGroup Sales Services GmbH, au sein de laquelle vous exerciez toujours les fonctions d'ingénieur technico-commercial. Nous sommes au regret aujourd'hui de constater que vos performances sont décevantes pour un collaborateur de votre expérience et sont en tout état de cause très loin des objectifs que nous avons fixé ensemble en début d'année. Pour mémoire, en votre qualité d'ingénieur technico-commercial, vous aviez pour responsabilité l'animation et le développement commercial complet des lignes de produits sur le secteur Grand Sud de la France. A ce titre, nous établissons chaque année des

Condamnation : 45 000 €Licenciement+11
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2170

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 11 décembre 2020, 20/03913

Cour d'appel

[G] [C] a été engagé le 1er octobre 1996 par son conjoint [P] [T], exerçant sous l'enseigne 'Plus de Problème', en qualité de secrétaire en contrat à durée indéterminée à temps complet ; le divorce a été prononcé entre les époux le 2 novembre 2011 sans incidence sur le contrat de travail de Mme [C] ; la salariée a été licenciée le 18 octobre 2016, date de fin de préavis, pour motif économique ; la liquidation judiciaire de M. [T] a été prononcée le 9 mai 2017 par le tribunal de commerce de Draguignan, Maître [X] [J] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire. La convention collective applicable est celle du bâtiment. Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan le 24 février 2017 ; l'affaire a été radiée pour défaut de

2171

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 décembre 2020, 16/09080

Cour d'appel

Par jugement en date du 25 novembre 2016, le conseil des prud'hommes VILLEFRANCHE-SUR-SAONE en sa formation de départage a : - ordonné l'annulation de la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail ayant lié la SAS ELIZABETH EUROPE et Monsieur [N], - rejeté l'ensemble des autres demandes, - condamné la SAS ELIZABETH EUROPE aux dépens. Par déclaration en date du 15 décembre 2016, la SAS ELIZABETH EUROPE a régulièrement interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions la SAS ELIZABETH EUROPE demande à la Cour: A titre principal : - d'infirmer la décision du Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE ; - de déclarer la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail de Monsieur [N] comme valide ;

Condamnation : 10 968 €Licenciement+8
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2172

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 10 décembre 2020, 19/00035

Cour d'appel

Par requête en date du 8 février 2018, M. [Z] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de VILLEFRANCHE SUR SAONE en lui demandantd'annuler l'avertissement du 18 juillet 2017 et de condamner la société TEINTURERIES DE LA TURDINE à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail et de rappels de salaire, de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamner la société TEINTURERIES DE LA TURDINE à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre l'indemnité de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement nul et d'indemnité pour violation du statut protecteur.

Condamnation : 90 750 €Licenciement+19
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