Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 180

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 245
Dernière décision affichée16 décembre 2020
Comprendre ce regroupement

Le classement « Licenciement économique / PSE » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 245 décisions
2149

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 16 décembre 2020, 13/05495

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : Mme [K] a été embauchée par la société Alitalia-Linee Aerea Italiana SpA à compter du 1er septembre 1994 en qualité d'agent d'escale. Sa rémunération moyenne était de 2.766 euros avant la rupture du contrat de travail. Compagnie d'aviation internationale, le groupe Alitalia avait en France la société Alitalia Linee Aeree Italiane SpA (LAI) qui disposait d'un site d'exploitation à l'aéroport de [11] et de bureaux [Adresse 12] à [Localité 10], regroupant les services administratifs. Par décret du Président du Conseil du 29 août 2008, la société Alitalia-LAI a été admise à la procédure d'administration extraordinaire et M. [Z] [X] a été nommé commissaire extraordinaire afin d'assurer la gestion de l'entreprise et l'administration des biens de la société.

Condamnation : 36 500 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
2150

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 16 décembre 2020, 13/05493

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : Mme [D] a été embauchée par la société Alitalia-Linee Aerea Italiana SpA à compter du 25 mars 1985 en qualité d'assistant support back office. Sa rémunération moyenne était de 3.146 euros avant la rupture du contrat de travail. Compagnie d'aviation internationale, le groupe Alitalia avait en France la société Alitalia Linee Aeree Italiane SpA (LAI) qui disposait d'un site d'exploitation à l'aéroport de [7] et de bureaux [Adresse 3], regroupant les services administratifs. Par décret du Président du Conseil du 29 août 2008, la société Alitalia-LAI a été admise à la procédure d'administration extraordinaire et M. [B] [P] a été nommé commissaire extraordinaire afin d'assurer la gestion de l'entreprise et l'administration des biens de la société.

Condamnation : 51 500 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
2151

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 16 décembre 2020, 13/05492

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : Mme [A] a été embauchée par la société Alitalia-Linee Aerea Italiana SpA à compter du 22 mai 1989 en qualité de technicien d'escale. Sa rémunération moyenne était de 3.410 euros avant la rupture du contrat de travail. Compagnie d'aviation internationale, le groupe Alitalia avait en France la société Alitalia Linee Aeree Italiane SpA (LAI) qui disposait d'un site d'exploitation à l'aéroport de [7] et de bureaux [Adresse 3], regroupant les services administratifs. Par décret du Président du Conseil du 29 août 2008, la société Alitalia-LAI a été admise à la procédure d'administration extraordinaire et M. [D] [L] a été nommé commissaire extraordinaire afin d'assurer la gestion de l'entreprise et l'administration des biens de la société.

Condamnation : 56 706 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
2152

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 16 décembre 2020, 19/07714

Cour d'appel

M. G... (le salarié) a été engagé le 2 mars 2009 par contrat à durée indéterminée en qualité de directeur, statut cadre, par la société [...] (l'employeur). Il a a adhéré à un CSP le 7 mai 2012 et a été licencié le 22 mai suivant, pour motif économique Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 12 mai 2013, a rejeté toutes ses demandes, sauf à lui accorder des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement. Le salarié a interjeté appel le 18 décembre 2013. Par arrêt du 24 mai 2017, la cour d'appel de Paris a confirmé partiellement ce jugement, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes en conséquence.

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
Enregistrer Lire
2153

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 16 décembre 2020, 19/06945

Cour d'appel

Mme [U] [V] (la salariée) a été engagée le 1er février 1985 par contrat à durée indéterminée en qualité de vendeuse par la société Façonnable (l'employeur). Elle occupait, en dernier lieu, des fonctions de cadre. Elle a été licenciée le 24 décembre 2012 pour motif économique. Estimant ce licenciement infondé, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 15 septembre 2015, a rejeté toutes ses demandes. Par arrêt du 31 mai 2017, la cour d'appel a infirmé cette décision, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la priorité de réembauche.

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
Enregistrer Lire
2154

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 16 décembre 2020, 18/09812

Cour d'appel

Mme [V] (la salariée) a été engagée le 2 mars 2005 par contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire dactylo par la caisse nationale des barreaux français (l'employeur). Elle a été licenciée pour motif économique le 9 novembre 2015. Estimant avoir été victime de harcèlement moral et contestant les motifs de son licenciement, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 6 juillet 2018, a rejeté toutes ses demandes. La salariée a interjeté appel le 2 août 2018. Elle demande, au regard, selon elle, d'un licenciement nul, le paiement des sommes de : - 7.370,40 € d'indemnité de préavis, - 737,04 € de congés payés afférents, - 50.000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral, subsidiairement à titre de

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
Enregistrer Lire
2155

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 16 décembre 2020, 18/00852

Cour d'appel

Par jugement du 7 décembre 2017, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a : - constaté que la société Stallergenes a rempli ses obligations contractuelles à l'égard de M. [I] [X], - débouté M. [X] de sa demande de résiliation judiciaire, - dit que le licenciement de M. [X] est fondé sur une faute grave de celui-ci et est justifié, - dit fondée la mesure de mise à pied conservatoire à son encontre, - débouté les deux parties de l'ensemble de leurs demandes, - mis les dépens de l'instance à la charge de M. [X]. Par déclaration adressée au greffe le 2 février 2018, M. [X] a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 27 octobre 2020. Par dernières conclusions déposées au greffe le 31 juillet 2020, M.

Condamnation : 185 267 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
2156

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 18-15.532

Cour de cassation

Une indemnité supra-légale de licenciement n'est pas une mesure d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens de l'article L. 3253-8, 4°, du code du travail, mais une somme concourant à l'indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail au sens de l'article L. 3253-13 du même code qui, lorsqu'elle entre dans le champ d'application de ce texte, n'est pas couverte par l 'AGS

2158

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-14.900

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 10 janvier 2019), M. P... a été engagé par la société Yto France en qualité de responsable atelier fonte le 21 juillet 2014 et licencié pour motif économique le 18 décembre 2015. 2. Contestant son licenciement et invoquant une violation de l'ordre des départs et de la procédure de licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4.

2159

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-11.125

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2017), M. Y... a été engagé le 1er novembre 2008 par la société [...] en qualité de peintre. Le 2 juillet 2014, la société a été placée en liquidation judiciaire, M. L... étant désigné liquidateur. M. Y... a été licencié pour motif économique le 17 juillet 2014. 2. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale.

2160

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-14.541

Cour de cassation

il résulte en effet de son témoignage et des entrées et sorties du personnel, qu'aucune embauche n'a été effectuée sur un poste de chefs des ventes à [...], I... K..., chef des ventes, ayant simplement été mutée dans le magasin de [...] au magasin de [...] puis, après sa démission et sa sortie des effectifs le 26 mai 2014, été réembauchée le 1er juin 2014 à ce même poste, en contrat à durée déterminée ; que par ailleurs, la société Cémonjardin justifie avoir recherché le reclassement du salarié auprès des entreprises du groupe Frémaux et avoir reçu de chacune des sociétés interrogées une réponse négative motivée par l'absence de poste disponible et de projet de création de poste ; qu'il en résulte, sans qu'il importe que les réponses apportées par

Comprendre

Guides associés à licenciement économique / pse

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.