Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 174

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 245
Dernière décision affichée29 janvier 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 245 décisions
2077

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 29 janvier 2021, 17/19946

Cour d'appel

Vu le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille du 29 septembre 2017 - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SELARL CABINET [S] [U] à régler à Madame [X] [W] à titre de rappel sur indemnités de congés payés les sommes de : o 3 781.40 € bruts au titre de l'année N-l o 3 337.56 € bruts au titre de l'année N - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SELARL CABINET [S] [U] de son appel en garantie formé à l'encontre de Me Sophie KUJUMGIAN ANGLADE - statuer ce que de droit sur les dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 11 novembre 2020 , auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens , la SELARL CABINET [S] [U] demande à la cour de : Vu notamment les articles L.1134-1, L.1235-5, L.

Condamnation : 50 750 €Licenciement+23
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2078

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 29 janvier 2021, 17/05317

Cour d'appel

il résulte des productions que M. [X] n'était pas en arrêt maladie à la période de la modification des objectifs et de la nomination du nouveau responsable commercial. Le caractère déloyal de la nouvelle organisation, allégué par l'appelant, n'est pas établi. Le premier grief invoqué par M. [X] à l'encontre de l'employeur n'est pas établi. L'article L.3141-18 du code du travail dispose «'Lorsque le congé ne dépasse pas 12 jours ouvrables, il doit être continu'». S'agissant des congés payés pris sur l'année 2015, il est produit deux formulaires de demande de congés transmis par M. [X] puis validés par le supérieur hiérarchique': - le premier daté du 12 juin 2015, sollicitant 12 jours de congés du 24/08 au 04/09, 6 jours de congés du 03/08

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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2079

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 28 janvier 2021, 18/03525

Cour d'appel

par déclaration de son conseil transmise par voie électronique au greffe de la présente juridiction le 3 août 2018. Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2019, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS CTI CONSULTANT demande à la cour d'appel de : 'CONFIRMER le jugement rendu le 5 juillet 2018 par le conseil de prud'hommes de Grenoble, en ce qu'il a : - Constaté l'existence d'un motif économique réel et sérieux justifiant le licenciement de Madame [R], - Dit et jugé qu'elle avait satisfait à son obligation de recherche de reclassement ; Par conséquent, 'DÉBOUTER Madame [R] de l'intégralité de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif, et subsidiairement pour inobservation des critères de…

Condamnation : 2 455 €Licenciement+15
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2080

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 janvier 2021, 18/10675

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 31 juillet 2009, M. [O] a été engagé en qualité de directeur de la maison d'accueil La Joncherie par l'association Adapei 77, les relations contractuelles étant soumises à la convention collective des handicapés, établissements et services, médecins spécialisés de mars 1966. En 2014, M. [O] a également eu pour mission de diriger l'établissement dit le [Adresse 5]. Par avenant au contrat du 2 janvier 2015, M. [O] a été nommé directeur de territoire Ars adultes. Il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 31 août 2015 en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement qui lui a été notifié le 21 septembre 2015 pour faute grave. Contestant le bien-fondé de son licenciement, M.

Condamnation : 111 051 €Licenciement+19
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2081

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 18-23.535

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1234-9 du code du travail que l'indemnité de licenciement, dont les modalités de calcul sont forfaitaires, est la contrepartie du droit de l'employeur de résiliation unilatérale du contrat de travail. Il résulte par ailleurs de l'article L.1235-3 du même code que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte de l'emploi.

2082

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-21.346

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Metz, 18 juin 2019), l'association Maison de la culture qui exerçait une activité d'animation à destination des adultes et des enfants de la commune de [...], a engagé Mmes X... et H..., respectivement en qualité d'agent d'accueil et animatrice d'une part et coordinatrice d'autre part, et les a affectées à l'activité enfance s'exerçant les mercredis et lors des vacances scolaires. 3. L'association, pour l'exercice de son activité liée à l'enfance, occupait des locaux dont la commune était propriétaire, celle-ci lui versant pour son fonctionnement des subventions. 4. A partir du 1er septembre 2014, la commune a ajouté à ses activités périscolaires l'accueil des enfants les mercredis et lors des vacances scolaires. Elle a refusé de reprendre, en application de l'article L.

2083

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-18.119

Cour de cassation

par lettre recommandée du 28 février 2014, soit dans les 15 mois de la cession, est en droit de percevoir l'indemnité complémentaire de licenciement de 18 mois de salaire brut, telle que prévue à l'article 2.7 du PSE, laquelle s'ajoute à l'indemnité conventionnelle de licenciement. Le salarié revendique également, sur le fondement de l'engagement unilatéral de l'employeur, le paiement de l'indemnité complémentaire prévue à l'article 2.2 de l'accord de méthode. Cependant, ainsi que dit précédemment, l'indemnité complémentaire de licenciement énoncée à l'article 2.2 de l'accord de méthode a été fixée dans le cadre des négociations pour être intégré dans le PSE. Monsieur D... qui ne peut demander deux fois la même indemnité est en conséquence débouté de

2084

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-21.667

Cour de cassation

la salariée avait été destinataire, le 15 septembre 2014, d'une offre d'emploi de la part de la société Shenterprises LLC, société dirigée par son conjoint ainsi qu'elle l'avait fait écrire aux termes de ses conclusions, et ce, à compter du 15 décembre 2014, qu'elle avait signé le plan de départ volontaire le 12 novembre 2014 pour une rupture en date du 30 novembre 2014 ; que ces démarches lui permettaient de se rapprocher de sa famille aux Etats-Unis et n'étaient pas de nature à caractériser une incapacité à coordonner sa pensée dans un projet d'action efficace et raisonné ; que dès lors, au regard de ces éléments, aucun vice de consentement n'était caractérisé, aucune insanité d'esprit l'ayant privée de sa capacité de contracter n'était établie ; qu'en conséquence, la salariée serait déboutée de sa demande…

2085

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-10.279

Cour de cassation

par courrier du 7 janvier 2014 ; qu'il est démontré que ce nouveau contrat, même s'il modifiait le statut de Monsieur T... puisque son statut VRP était remplacé par un statut de cadre au forfait jours, n'entraînait ni un changement de la nature de ses activités, ni une baisse de ses rémunérations, ce qui n'est pas contesté ; que Monsieur T... a décidé de refuser la modification de son contrat de travail et qu'il demandait que la S.A. PAGES JAUNES prenne en charge les trois mois qui lui manquaient entre sa période de chômage et son départ en retraite ; que la SA PAGES JAUNES lui a refusé cette prise en charge et l'a incité à reconsidérer son refus ; que Monsieur T..., ayant confirmé son refus, la SA PAGES JAUNES a donc décidé de le licencier après une

2086

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-13.257

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 1233-65 du code du travail que dans les entreprises de moins de 1000 salariés, l'employeur doit proposer aux salariés concernés par un projet de licenciement économique un contrat de sécurisation professionnelle ayant pour objet l'organisation et le déroulement d'un parcours de retour à l'emploi, le cas échéant au moyen d'une reconversion ou d'une création ou reprise d'entreprise. L'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle ne dispense pas l'employeur de notifier par écrit à celui-ci le motif économique à l'origine de la rupture du contrat de travail ; le salarié doit être informé de ce motif économique par écrit avant qu'il n'accepte le contrat de sécurisation professionnelle.

2087

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-12.787

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 décembre 2018) dans le cadre des plans sociaux adoptés en vue de la cessation d'activité de l'usine d'Agglonord et de la Cokerie de Drocourt par suite de l'arrêt programmé de l'exploitation du charbon, les représentants de Charbonnages de France, d'Agglonord, de la Cokerie de Drocourt et des organisations syndicales ont signé respectivement les 8 juin 2000 et 12 novembre 2001 un protocole d'accord relatif au plan social d'Agglonord et un protocole d'accord relatif aux mesures d'accompagnement social liées à l'arrêt de l'activité de cokes de Drocourt. 2. Ces accords collectifs prévoient pour une certaine catégorie de salariés une dispense d'activité. Au cours de la période de dispense d'activité, l'agent reste

2088

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-20.501

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 juin 2019), M. L... a été engagé par la société Renault (la société), alors dénommée Régie Renault, le 10 juin 1969, en qualité d'ouvrier spécialisé 2 dans le secteur du montage, au coefficient 130. La convention collective applicable au sein de l'entreprise est celle de la métallurgie de la région parisienne. A la suite de la fermeture de l'usine de Boulogne-Billancourt, le salarié a été licencié pour motif économique le 31 août 1993. 2.

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