Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 105

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 245
Dernière décision affichée4 octobre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 245 décisions
1249

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 19-16.553

Cour de cassation

3. Selon les arrêts attaqués (Bourges, 7 novembre 2017 et 15 mars 2019) et les productions, Mme [Y], salariée de la société WBG, a contesté son licenciement économique devant un conseil de prud'hommes, lequel l'a déboutée de ses demandes. 4. Elle a interjeté appel. 5. Statuant sur déféré, une cour d'appel a, par arrêt du 7 novembre 2017, confirmé l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état ayant rejeté la demande de la société WBG tendant au prononcé de la caducité de l'appel. 6. Par arrêt du 15 mars 2019, la même cour d'appel a notamment confirmé le jugement du conseil des prud'hommes, sauf en ce qui concerne le non-respect des critères d'ordre du licenciement et, statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, condamné la société

1250

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 19-16.550

Cour de cassation

3. Selon les arrêts attaqués (Bourges, 7 novembre 2017 et 15 mars 2019) et les productions, M. [S], salarié de la société WBG, a contesté son licenciement économique devant un conseil de prud'hommes, lequel l'a débouté de ses demandes. 4. Il a interjeté appel. 5. Statuant sur déféré, une cour d'appel a, par arrêt du 7 novembre 2017, confirmé l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état ayant rejeté la demande de la société WBG tendant au prononcé de la caducité de l'appel. 6. Par arrêt du 15 mars 2019, la même cour d'appel a notamment confirmé le jugement du conseil des prud'hommes, sauf en ce qui concerne le non-respect des critères d'ordre du licenciement et, statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, condamné la société WBG à payer diverses sommes à M.

1251

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-14.126

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Il résulte de ce texte qu'en cas de départ à la retraite d'un salarié, la prescription de l'action en contestation de la rupture court à compter de la date à laquelle il a notifié à l'employeur sa volonté de partir à la retraite.

1252

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 21-21.059

Cour de cassation

Bénéficie de la protection prévue par l'article L. 1225-4 du code du travail la salariée en état de grossesse médicalement constaté à la date d'expiration du délai dont elle dispose pour prendre parti sur la proposition d'un contrat de sécurisation professionnelle. L'adhésion à ce contrat, qui constitue une modalité du licenciement pour motif économique, ne caractérise pas l'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse.

1253

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 21-22.361

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 1er juin 2021), Mme [N] a été engagée en qualité d'assistante administrative par l'association ARITT Centre par contrat de travail à durée indéterminée stipulant une durée de travail hebdomadaire de 37 heures 30 et l'attribution à l'intéressée de 16 jours de RTT par an. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 9 octobre 2015 d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail. 3. Elle a été licenciée le 16 novembre 2015 par l'association ARITT Centre, aux droits de laquelle se trouve depuis janvier 2017 l'association Dev'up Centre-Val de Loire (l'association). Examen des moyens Sur le deuxième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'

1254

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 22-12.751

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 janvier 2022), M. [X] a été engagé en qualité de professeur de physique, chimie et mathématique à compter du mois de septembre 1997 par l'association gestionnaire de la formation professionnelle (l'association) qui dirige le [2] à [Localité 3]. 2. Aux termes d'un avenant à son contrat de travail du 30 août 2017, il a été mis à la disposition du centre de formation [5]. 3. Licencié le 25 septembre 2018 pour motif économique, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen 4.

1255

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 21-21.707

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 18 mai 2021), M. [H] a été engagé en qualité de chaudronnier le 20 septembre 1993 par la société SECMIL (la société). 2. Après que la société lui a notifié le 18 avril 2017 le motif économique de la rupture du contrat de travail envisagée, le salarié a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé et son contrat de travail a pris fin le 25 avril 2017. 3. Contestant la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement économique du salarié était sans cause réelle et sérieuse, de la condamner à lui

1256

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 22-14.615

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 octobre 2021), Mme [E] a été engagée en qualité d'aide opératrice de station-service par la société Rouliès à compter du 14 juin 2006. 2. Le 4 décembre 2009, la société Total marketing services, devenue Total énergies marketing services, propriétaire du fonds de commerce exploité en location-gérance par la société Rouliès, a adressé à celle-ci une lettre pour lui notifier la fermeture de la station-service au 15 mars 2010, avec préavis de trois mois. L'avenant de la résiliation du contrat de location-gérance a été signé le 10 février 2010. 3. Convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 janvier 2010, la salariée a adhéré le 8 février 2010 à la convention de reclassement personnalisé.

1257

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 22-13.494

Cour de cassation

Le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard de la cause économique. Il peut seulement se prononcer, lorsqu'il en est saisi, sur la responsabilité de l'employeur et la demande du salarié en réparation des préjudices que lui aurait causés une faute de l'employeur à l'origine de la cessation d'activité, y compris le préjudice résultant de la perte de son emploi.

1259

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 15 septembre 2023, 19/12435

Cour d'appel

Par lettre remise en mains propres, le salarié a été convoqué le 22 mars 2017 à un entretien préalable au licenciement économique pour le 30 mars 2017 et s'est vu remettre ce jour une proposition de contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Le 3 avril 2017, la société a par lettre recommandée, proposé à M. [V] à titre de reclassement, le poste de responsable de comptabilité, offre refusée par le salarié le 6 avril 2017. Par lettre recommandée du 14 avril 2017, la société rappelait à M. [V] que la proposition interrompait la procédure engagée ainsi que le délai de réflexion de 21 jours du CSP et convoquait M. [V] à un nouvel entretien préalable fixé au 26 avril 2017.

Condamnation : 110 954 €Licenciement+10
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1260

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-12.398

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 décembre 2021), M. [J] a été engagé en qualité de directeur technique, statut cadre, par la société Amiantec, en mars 2014. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. 3. Par jugement du 19 avril 2016, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Amiantec et désigné la société BR associés en qualité de liquidateur. 4. Le 3 mai 2016, le salarié a fait l'objet d'un licenciement économique. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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