Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 104

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 244
Dernière décision affichée4 octobre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 244 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 21-23.071

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juillet 2021), MM. [G] et [W] ont été engagés en qualité d'aide médico-psychologique respectivement les 31 juillet 1995 et 2 juin 2008 par la société Centre Vertes Collines (la société) qui gère des structures d'accueil de personnes adultes en situation de handicap ou vieillissantes et disposait de deux établissements l'un à [Localité 8], l'autre à [Localité 7] et ont été affectés sur le site du foyer de vie du [4] situé à [Localité 8]. M. [G] a ensuite occupé le poste d'agent de sécurité-veilleur de nuit. 3. Ayant engagé une procédure de licenciement économique en juin 2012 en raison de la décision de fermeture définitive de l'établissement de [Localité 8], la société a adressé aux salariés des

1238

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 21-22.422

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 22 juillet 2021), M. [S] a été engagé le 2 janvier 2001 par la société Sodisac (la société) en qualité d'employé commercial, moyennant un salaire brut mensuel de 2000 francs, soit 304,90 euros, outre des commissions sur le chiffre d'affaires, pour 40 heures de travail effectif par mois. 2. Par avenant du 1er janvier 2005, les parties ont convenu que M. [S] percevrait désormais un salaire fixe mensuel brut de 609,84 euros, sur une base de 80 heures mensuelles et des commissions sur le chiffre d'affaires réalisé à partir des informations fournies sur le prix de vente minimum par la société. 3. Licencié pour motif économique le 16 février 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester son

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 21-20.044

Cour de cassation

3. Selon les arrêts attaqués (Besançon, 27 avril 2021), la société Invest In, qui a pour activité la prise de participations et leur gestion, a pris en 2011 le contrôle du groupe Logo, dont dépendait la société Logo. 4. Par jugement du 15 novembre 2016, le tribunal de commerce a converti en liquidation judiciaire le redressement judiciaire de la société Logo, ouvert le 12 mai 2016. 5. Après homologation le 28 novembre 2016 par l'administration du document unilatéral prévu par l'article L. 1233-24-4 du code du travail, le liquidateur judiciaire de la société Logo a notifié aux salariés leur licenciement pour motif économique, au mois de novembre 2016. 6. Mme [B] et d'autres salariés de la société Logo ont saisi la juridiction prud'homale en

1240

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-18.046

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 16 mars 2022), Mme [T] et quatorze autres salariées ont été engagées en qualité de sage-femme, d'auxiliaire puéricultrice ou d'aide-soignante affectées au service maternité de la société Hôpital privé [19] (l'hôpital). 3. L'hôpital a notifié le 31 mars 2016 à l'agence régionale de santé la cessation d'activité de trois médecins obstétriciens et la cessation d'activité du service maternité à compter du 6 mai 2016 et a informé les salariées le 25 avril 2016 de l'arrêt de l'activité obstétrique en les dispensant d'activité. Un plan de sauvegarde de l'emploi a été validé par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de la Gironde le 23 juin 2016.

1241

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-13.776

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 septembre 2021), Mme [M] a été engagée en qualité d'assistante commerciale, à compter du 19 juin 2006, par la société Crédit immobilier de France Ouest, aux droits de laquelle vient la société Crédit immobilier de France développement (la société). 2. Dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, élaboré au niveau de l'unité économique et sociale regroupant les sociétés centrales et les établissements régionaux, un accord de gestion sociale (dit « AGS ») a été conclu pour la prise en charge de la formation des salariés licenciés pour motif économique. 3. Licenciée pour motif économique par lettre du 24 juin 2014, la salariée a adhéré à un congé de reclassement d'une durée de douze mois à compter du 6 juillet 2014.

Licenciement économique / PSERejet+4
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1242

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 19-16.557

Cour de cassation

3. Selon les arrêts attaqués (Bourges, 7 novembre 2017 et 15 mars 2019) et les productions, Mme [Y], salariée de la société WBG, a contesté son licenciement économique devant un conseil de prud'hommes, lequel a condamné l'employeur à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et l'a déboutée de ses autres demandes. 4. Elle a interjeté appel. 5. Statuant sur déféré, une cour d'appel a, par arrêt du 7 novembre 2017, confirmé l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état ayant rejeté la demande de la société WBG tendant au prononcé de la caducité de l'appel. 6. Par arrêt du 15 mars 2019, la même cour d'appel a notamment confirmé le jugement du conseil des prud'hommes, sauf en ce qui

1243

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 19-16.552

Cour de cassation

3. Selon les arrêts attaqués (Bourges, 7 novembre 2017 et 15 mars 2019) et les productions, Mme [Y], salariée de la société WBG, a contesté son licenciement économique devant un conseil de prud'hommes, lequel l'a déboutée de ses demandes. 4. Elle a interjeté appel. 5. Statuant sur déféré, une cour d'appel a, par arrêt du 7 novembre 2017, confirmé l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état ayant rejeté la demande de la société WBG tendant au prononcé de la caducité de l'appel. 6.

1244

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 19-16.551

Cour de cassation

3. Selon les arrêts attaqués (Bourges, 7 novembre 2017 et 15 mars 2019) et les productions, M. [D], salarié de la société WBG, a contesté son licenciement économique devant un conseil de prud'hommes, lequel l'a débouté de ses demandes. 4. Il a interjeté appel. 5. Statuant sur déféré, une cour d'appel a, par arrêt du 7 novembre 2017, confirmé l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état ayant rejeté la demande de la société WBG tendant au prononcé de la caducité de l'appel. 6. Par arrêt du 15 mars 2019, la même cour d'appel a notamment confirmé le jugement du conseil des prud'hommes, sauf en ce qui concerne le non-respect des critères d'ordre du licenciement, et condamné la société WBG à payer à M. [D] une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre du licenciement.

1245

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 19-16.555

Cour de cassation

3. Selon les arrêts attaqués (Bourges, 7 novembre 2017 et 15 mars 2019) et les productions, M. [E], salarié de la société WBG, a contesté son licenciement économique devant un conseil de prud'hommes, lequel l'a débouté de ses demandes. 4. Il a interjeté appel. 5. Statuant sur déféré, une cour d'appel a, par arrêt du 7 novembre 2017, confirmé l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état ayant rejeté la demande de la société WBG tendant au prononcé de la caducité de l'appel. 6. Par arrêt du 15 mars 2019, la même cour d'appel a notamment confirmé le jugement du conseil des prud'hommes, sauf en ce qui concerne le non-respect des critères d'ordre du licenciement et, statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, condamné la société WBG à payer diverses sommes à M.

1246

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 19-16.556

Cour de cassation

3. Selon les arrêts attaqués (Bourges, 7 novembre 2017 et 15 mars 2019) et les productions, Mme [G], salariée de la société WBG, a contesté son licenciement économique devant un conseil de prud'hommes, lequel l'a déboutée de ses demandes. 4. Elle a interjeté appel. 5. Statuant sur déféré, une cour d'appel a, par arrêt du 7 novembre 2017, confirmé l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état ayant rejeté la demande de la société WBG tendant au prononcé de la caducité de l'appel. 6. Par arrêt du 15 mars 2019, la même cour d'appel a notamment confirmé le jugement du conseil des prud'hommes, sauf en ce qui concerne le non-respect des critères d'ordre du licenciement et, statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, condamné la société

1247

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 19-16.554

Cour de cassation

3. Selon les arrêts attaqués (Bourges, 7 novembre 2017 et 15 mars 2019) et les productions, Mme [U], salariée de la société WBG, a contesté son licenciement économique devant un conseil de prud'hommes, lequel l'a déboutée de ses demandes. 4. Elle a interjeté appel. 5. Statuant sur déféré, une cour d'appel a, par arrêt du 7 novembre 2017, confirmé l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état ayant rejeté la demande de la société WBG tendant au prononcé de la caducité de l'appel. 6. Par arrêt du 15 mars 2019, la même cour d'appel a notamment confirmé le jugement du conseil des prud'hommes, sauf en ce qui concerne le non-respect des critères d'ordre du licenciement et, statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, condamné la SAS WBG à

1248

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 19-16.553

Cour de cassation

3. Selon les arrêts attaqués (Bourges, 7 novembre 2017 et 15 mars 2019) et les productions, Mme [Y], salariée de la société WBG, a contesté son licenciement économique devant un conseil de prud'hommes, lequel l'a déboutée de ses demandes. 4. Elle a interjeté appel. 5. Statuant sur déféré, une cour d'appel a, par arrêt du 7 novembre 2017, confirmé l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état ayant rejeté la demande de la société WBG tendant au prononcé de la caducité de l'appel. 6. Par arrêt du 15 mars 2019, la même cour d'appel a notamment confirmé le jugement du conseil des prud'hommes, sauf en ce qui concerne le non-respect des critères d'ordre du licenciement et, statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, condamné la société

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