Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 103

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 244
Dernière décision affichée8 novembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 244 décisions
1225

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2023, 22-12.412

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 21 octobre 2021), M. [M] a été engagé en qualité de représentant de commerce exclusif, le 3 juin 2002, par la société Bragard (la société). Dans le dernier état de la relation contractuelle, son périmètre commercial était composé des départements de la Manche et du Calvados. 2. Par lettre du 25 juillet 2017, l'employeur lui a proposé une modification de son contrat de travail par la réduction de son périmètre au seul département de la Manche, qu'il a refusé le 28 août 2017. 3. Licencié pour motif économique le 29 novembre 2017, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses indemnités. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le

1226

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2023, 22-11.369

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 décembre 2021), Mme [W] a été engagée en qualité d'animatrice, à compter du 1er février 2006, par l'association OGEC Apraxine (l'association). Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste d'animatrice aux nouvelles technologies à temps complet. 2. Par lettre du 23 janvier 2017, l'association lui a notifié qu'en application de l'article L. 1226-2 du code du travail elle disposait d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette correspondance pour faire connaître son acceptation ou son refus d'une proposition de réduction de son temps de travail hebdomadaire à 20 heures. 3. L'association ayant considéré que la modification de son temps de travail était valablement

1227

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2023, 22-10.350

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 18 novembre 2021), Mme [B] a été engagée en qualité d'opticienne le 20 août 1996 par la Mutuelle des Landes aux droits de laquelle est venue la Mutuelle prévifrance services santé. En dernier lieu, elle exerçait les fonctions d'opticienne à temps partiel thérapeutique dans le centre optique de [Localité 3]. 2. A la suite de son refus d'une proposition de modification du contrat de travail par transfert du lieu de travail du centre optique de [Localité 3], dont la fermeture avait été décidée, au centre optique de [Localité 4], l'employeur l'a licenciée pour motif économique à titre conservatoire le 4 septembre 2018. La salariée a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé. 3.

1228

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2023, 22-17.919

Cour de cassation

Le salarié protégé dont le licenciement est nul en raison de l'annulation de l'autorisation administrative doit être réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent. Il en résulte que lorsque l'employeur n'a pas satisfait à cette obligation, sans justifier d'une impossibilité de réintégration, la résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'employeur pour ce motif produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur, dès lors que le salarié est protégé au jour de sa demande en résiliation et que le salarié peut prétendre à une indemnité à ce titre égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de prise d'effet de la résiliation judiciaire jusqu'à la fin de la période de protection en cours au jour de sa demande en résiliation, dans la limite de trente mois

1229

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2023, 22-18.784

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1233-4, alinéa 1, du code du travail, dans sa rédaction modifiée par l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

1230

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 2 novembre 2023, 23/01836

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conseillère vendeuse par la société Marks and Spencer Limited, appartenant au groupe britannique Marks and Spencer PLC. En raison de la cessation d'activité en France impliquant la suppression de l'ensemble des postes de travail sur le territoire, Mme [N] a été licenciée pour motif économique le 25 octobre 2018. Mme [N], qui était salariée protégée, a saisi le conseil de prud'hommes le 18 avril 2019, procédure qui a donné lieu à une radiation le 13 juin 2020 pour absence de diligences. L'affaire a été réintroduite le 5 mai 2022 pour les motifs suivants : ' reconnaissance de la qualité de co employeurs de la société Marks and Spencer Limited et la société Marks and Spencer PLC, '

Condamnation : 500 €Licenciement+11
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1231

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 2 novembre 2023, 21/04708

Cour d'appel

Mme [K] [V], née le 12 janvier 1967, a été embauchée par la société à responsabilité limitée (SARL) [P] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à compter du 11 septembre 2018, en qualité de vendeuse, qualification employée, coefficient 160 de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie. Par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 11 septembre 2018, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la SARL [P] et Me [U] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 10 septembre 2019, un plan de redressement a été arrêté et Me [U] désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Mme [K] [V] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie du 18 mai au 23 juin 2020.

Condamnation : 1 417 €Licenciement+14
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1232

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-10.690

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 2021), Mme [B] a été engagée par la société Artmédia (la société), en qualité d'employée de bureau, à compter du 2 juillet 1990. 2. La salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 6 septembre 2017, au cours duquel lui a été remis une lettre précisant le motif économique de la mesure envisagée. Son contrat de travail a été rompu le 27 septembre suivant par son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale en contestation de cette rupture. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première à quatrième branches 4.

1233

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 21-24.014

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 septembre 2021), M. [S] a été engagé en qualité de directeur technique et production le 11 juillet 2012 par la société Style & Design Print, qui a ensuite été absorbée par la société Style & Design Group (la société). Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de directeur animation de gamme. 2. Son contrat de travail a été rompu le 12 juillet 2016 pour motif économique suite à son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été proposé le 21 juin 2016. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de cette rupture. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de la débouter de

1234

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-18.852

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1233-3, 1°, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

1235

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 21-25.450

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 9 février 2021), M. [Z] a saisi la juridiction prud'homale, soutenant avoir été engagé en qualité de chauffeur livreur depuis le 1er juillet 2011 par la société [Z] (la société) ayant une activité de transport de marchandises et dirigée par son épouse. 2. Par jugement du tribunal de commerce du 16 octobre 2013, la société a fait l'objet d'un redressement judiciaire. Le 31 octobre 2014, un plan de redressement a été adopté. Le 6 avril 2016, la société a été placée en liquidation judiciaire, la société [T] [V] et associés prise en la personne de M. [T] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur. 3. Le 19 avril 2016, M. [Z] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique par le mandataire liquidateur.

1236

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Commerciale, 5 octobre 2023, 22/01907

Cour d'appel

1. La société E.FC2 a été constituée en janvier 2011, avec pour objet la vente de formations, la vente et la location de sites internet et l'exécution de prestations d'audits et de coaching. Suivant jugement du 20 octobre 2020, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé la liquidation judiciaíre de la société E-FC2, suite à la déclaration de cessation des paiements effectuée par madame [L], sa dirigeante, et il a fixé la date de la cessation des paiements au 18 septembre 2020. Madame [L] a été la dirigeante des sociétés [I] Formation et PF Finance, toutes deux ayant fait également l'objet d'une liquidation judiciaire. 2. Par application des articles L653-1 et suivants du code de commerce, et sur requête de la procureure de la République près le

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