Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 102

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 244
Dernière décision affichée6 décembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 244 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2023, 21-25.012

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 août 2021), Mme [K] a été engagée par M. [M] en qualité d'aide dentaire stagiaire à compter du 2 octobre 1995. En dernier lieu, elle occupait les fonctions d'assistante dentaire qualifiée. 2. Par lettre du 7 juin 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé au 16 juin 2017, au cours duquel il lui a été proposé un contrat de sécurisation professionnelle. 3. Par lettre du 22 juin 2017 elle s'est vue proposer, en exécution de l'obligation de reclassement, une réduction de son temps de travail pour occuper le poste d'assistante dentaire à temps partiel, avec une réponse souhaitée avant le 3 juillet 2017, offre qu'elle a refusée par lettre expédiée le 27 juin 2017.

1214

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2023, 22-13.662

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 2021), M. [V] a été engagé en qualité de responsable commercial régional le 3 novembre 2014 par la société Connecttogether (la société). 2. Il a été licencié pour motif économique le 18 septembre 2016. 3. Il a saisi le 11 janvier 2017 la juridiction prud'homale de différentes demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 4. Par jugement du 22 mars 2017, la liquidation judiciaire de la société a été prononcée, M. [D] étant désigné en qualité de liquidateur. 5. Après le prononcé de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, M. [V] a assigné en intervention forcée M. [D] en qualité de mandataire ad hoc de la société. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6.

1215

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2023, 22-11.507

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 2021), Mme [O] [W] a été engagée par l'Union nationale des économistes de la construction (l'UNTEC) à compter du 1er décembre 1997 et exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable commerciale, chargée notamment d'organiser chaque année le salon de la Prescription. 2. Licenciée pour motif économique le 19 décembre 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir l'indemnisation des préjudices liés à la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'UNTEC fait grief à l'arrêt de juger le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui verser une somme à titre de

1216

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2023, 22-15.580

Cour de cassation

1°/ Il résulte de la combinaison des articles L. 631-8 et L. 632-1, I, 2°, du code de commerce que la nullité encourue en application du second de ces textes ne peut atteindre que les actes accomplis au cours de la période suspecte qui court entre la date de cessation des paiements telle que fixée par le tribunal et la date du jugement d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, et non ceux que le débiteur soumis à l'une de ces procédures aurait passés postérieurement au jugement d'ouverture de celles-ci.

1217

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 30 novembre 2023, 20/05485

Cour d'appel

M. [T] a été embauché par la société RSO 34 selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 23 novembre 2010 et à effet du 26 novembre 2010, en qualité de conducteur messagerie véhicule poids lourds 19 Tonnes, coefficient 128 M de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. M. [T] était en arrêt de travail du 14 juillet 2017 au 7 août 2017 suite à un accident du travail. Le 12 février 2018, M.[T] exerçait un droit de retrait, refusant de conduire le porteur VOLVO [Immatriculation 6]. Il faisait le 27 février 2018 une déclaration en main courante auprès des services de Gendarmerie. M.[T] était placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 28 février 2018, maladie reconnue ultérieurement professionnelle le 26 décembre 2018.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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1218

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-18.555

Cour de cassation

Selon l'article 14.3 de l'avenant n° 3 du 16 juin 1955 relatif aux ingénieurs et cadres, modifié par l'accord du 3 mars 1970, attaché à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952, l'indemnité conventionnelle de licenciement est calculée sur la base de la rémunération totale mensuelle prenant notamment en compte les primes de toute nature y compris les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats, à la seule exclusion des gratifications exceptionnelles. Doit être approuvée la cour d'appel, qui, après avoir constaté que l'article 9.3.1.

1219

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-15.794

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1225-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprété à la lumière de l'article 10 de la directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992, qu'il est interdit à un employeur, non seulement de notifier un licenciement, quel qu'en soit le motif, pendant la période de protection visée à ce texte, mais également de prendre des mesures préparatoires à une telle décision. Ainsi, l'employeur ne peut engager la procédure de licenciement pendant la période de protection, notamment en envoyant la lettre de convocation à l'entretien préalable, un tel envoi constituant une mesure préparatoire au licenciement, peu important que l'entretien ait lieu à l'issue de cette période

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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 24 novembre 2023, 23/01500

Cour d'appel

par jugement du 23 mars 2023 a: - jugé que les demandes de Mme [G] ne relèvent pas du conseil de prud'hommes, - s'est déclaré incompétent et a renvoyé Mme [G] à mieux se pourvoir, - jugé que les demandes de Mme [G] relèvent du ressort du tribunal de commerce de Toulouse, - dit qu'il n'y a pas lieu à l'attribution de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [G] aux entiers dépens. *** Par déclaration du 25 avril 2023, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 avril 2023 dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. Par requête du 25 avril 2023, Mme [G] a sollicité de la Première Présidente de la Cour d'appel de Toulouse l'autorisation d'assigner à jour fixe la SCOP SA La maison de l'initiative.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+6
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1221

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2023, 22-19.589

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juin 2022), Mme [J] a été engagée le 21 décembre 2005 par la société Aérokart (la société) en qualité d'attachée commerciale. En dernier lieu, elle occupait le poste de directrice commerciale. 2. Le 7 décembre 2017, la société l'a convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement économique. Son contrat de travail a été rompu le 9 janvier 2018 après qu'elle a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait alors été proposé. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

1222

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2023, 20-23.640

Cour de cassation

Aux termes de l'article R. 640-2 du code de commerce, la cour d'appel qui annule un jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ou son prononcé peut, d'office, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire ou la prononcer. Il en résulte que l'annulation du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire d'un débiteur n'affecte pas les licenciements régulièrement prononcés avant cette annulation par le liquidateur, dès lors que la cour d'appel ayant annulé le jugement a ouvert elle-même la liquidation judiciaire du débiteur.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 9 novembre 2023, 23/01838

Cour d'appel

Le groupe britannique Marks and Spencer PLC est spécialisé dans la vente de vêtements, produits alimentaires et équipements d'intérieur. Le groupe était présent en France via la succursale française entièrement dédiée à l'activité française. Mme [J] [X] a été embauchée par la société Marks and Spencer France Limited le 18 octobre 2011 en qualité de coordinatrice de département. Mme [X] détenait le mandat de membre du CE et était protégée en tant que déléguée syndicale. Le 8 novembre 2016, la société Marks & Spencer France Limited a présenté à ses représentants du personnel un projet de cessation totale d'activité impliquant la suppression de l'ensemble des postes de travail occupés en son sein. Un accord collectif majoritaire

Condamnation : 500 €Licenciement+11
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1224

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2023, 21-25.684

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 2021), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 19 juillet 2019, pourvoi n° 18-13.933), le contrat de travail de M. [L], salarié de la société Tangara depuis 1997 et y exerçant un mandat de délégué syndical, a été transféré en novembre 2002 à la société Extan, ultérieurement absorbée par la société MDSA (la société), dans le cadre d'un plan de cession. 3. Après avoir été licencié pour motif économique le 23 mai 2003, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 29 mars 2004, d'une demande d'annulation de son licenciement en invoquant l'absence d'autorisation administrative préalable. 4. Il a formé en cours de procédure, le 25 septembre 2014, une demande de réintégration dans l'entreprise et a sollicité notamment le paiement d'une indemnité d'éviction.

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