Thème de droit social

Lanceur d'alerte : décisions et repères – page 7

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles lanceur d'alerte constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78
Dernière décision affichée4 novembre 2020
Comprendre ce regroupement

Le classement « Lanceur d'alerte » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur lanceur d'alerte

78 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-15.669

Cour de cassation

Selon l'article L. 1132-3-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui prononce, sur ce fondement, la nullité d'un licenciement, sans constater que le salarié avait relaté ou témoigné de faits susceptibles d'être constitutifs d'un délit ou d'un crime

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-23.181

Cour de cassation

, alors que l'employeur rappelle dans sa lettre de licenciement la découverte d'un courrier du 30 octobre 2012, d'Axelliance, assureur en garantie de loyer, qui procédait à la résiliation définitive du contrat de garantie de loyers impayés à compter du 30 décembre 2012 ; qu'aucune des pièces versées au débat, ne fait apparaître Mme A... comme étant « lanceur d'alerte » ; que les carences et dissimulations de Mme A... étant de nature à mettre en péril la poursuite de l'activité de l'entreprise qui l'employait, son maintien au sein de ladite entreprise n'était plus possible, et impliquaient la cessation immédiate de ses fonctions ; que la faute grave reprochée par la société Hestia Immobilier à Mme A...

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 16-21.926

Cour de cassation

; qu'il a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 31 janvier 2012 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de refuser de considérer qu'il avait été licencié en raison du fait qu'il avait relaté des dysfonctionnements graves dans l'entreprise auprès de son employeur, de refuser de lui attribuer la qualité de lanceur d'alerte, et en conséquence de refuser de prononcer la nullité du licenciement sur ce fondement, alors, selon le moyen, que la protection applicable au lanceur d'alerte concerne le fait de dénoncer, mais encore de relater des faits graves de dysfonctionnements dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, le salarié avait précisément relaté l'ensemble des faits de dysfonctionnements graves qu'il avait pu constater dans l'exercice…

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-20.443

Cour de cassation

pour « un arrangement amiable avec départ anticipé en préretraite », adressé alors au directeur délégué traitement Sita Sud-Ouest (pièce 1 de la société), caractérisant ainsi la volonté du salarié de quitter l'entreprise, et ce plusieurs mois avant la dénonciation des faits dont M. X... prétend être à l'origine et pour laquelle il revendique la qualité de « lanceur d'alerte » et qui a donné lieu au jugement de condamnation du tribunal correctionnel de Pau du 4 juillet 2013. Par conséquent, au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire que M. X... ne rapporte pas la preuve du vice de son consentement à la signature de la rupture conventionnelle du 18 janvier 2012 » ; 1/ Alors que, aux termes de l'article L.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-17.191

Cour de cassation

Les salariés jouissent, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de leur liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; dès lors un code de conduite d'une entreprise ne peut pas soumettre la diffusion d'informations non confidentielles qualifiées "à usage interne" à une autorisation préalable de leur auteur, sans en donner une définition précise permettant de contrôler que cette restriction est justifiée.

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Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.