Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 538

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 364
Dernière décision affichée23 octobre 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 364 décisions
6445

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-40.126

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-5, alinéa 2, et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel, relevant que l'employeur avait omis de faire connaître par écrit à l'employeur, avant d'engager la procédure de licenciement, les motifs qui s'opposaient à son reclassement, énonce que ce manquement, à raison du préjudice spécifique qu'il a entraîné en privant M. X... d'une information essentielle à la sauvegarde de ses droits, justifie le versement de dommages et intérêts qui s'ajoutent à l'indemnité accordée au salarié sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu, cependant, que si le salarié a droit à des dommages et intérêts réparant le préjudice nécessairement subi du fait de l'absence de notification écrite par

6446

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 00-43.967

Cour de cassation

l'employeur n'avait tenté de le reclasser à un poste quelconque au sein des SAM, bien que ceux-ci poursuivissent d'autres activités que la surveillance, ni même au sein des entreprises de manutention du port adhérentes à l'association qui employaient pourtant 1 200 personnes ; que par 28 arrêts en date du 6 avril 2000, rendus dans des instances identiques opposant les SAM aux salariés non protégés compris dans la même procédure de licenciement pour motif économique, la cour d'appel a, pour déclarer dépourvus de cause réelle et sérieuse les licenciements prononcés par les SAM, relevé elle-même que l'employeur se bornait à invoquer le respect de son obligation issue du plan social, sans démontrer avoir satisfait à son obligation de rechercher un reclassement interne des salariés en vue d'éviter leur…

6447

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-43.301

Cour de cassation

il résulte des notes précitées que le remboursement des frais de déplacement devait être décompté à partir de la résidence administrative, dès lors que l'agent avait décidé de déménager en-dehors de son secteur d'intervention, peu important la concordance entre le lieu du domicile et celui de l'antenne administrative ; qu'en condamnant néanmoins la CRAMIF à maintenir le remboursement sur la base "départ-domicile" au motif inopérant que M. X... domicilié à Ecuelles (77) demeurait toujours dans le ressort de l'Antenne de Seine-et-Marne, l'arrêt n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que M. X... avait bénéficié du remboursement de ses

6448

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2001, 99-44.464

Cour de cassation

Mais attendu qu'en condamnant la société BMS au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel a sanctionné non pas un abus de l'employeur dans l'exercice du droit de se défendre dans l'instance prud'homale mais la résistance abusive, opposée durant plusieurs années par l'employeur, à s'acquitter du règlement de primes qui étaient dues malgré les interventions de l'inspection du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Brystol Myers Squibb aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société BMS à payer à Y...

6449

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2001, 99-21.586

Cour de cassation

Vu les articles 63 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-64 du Code de commerce et R. 436-3 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-12, alinéa 2, du même Code ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté qu'après que le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel et l'autorité administrative compétente ont été informés et consultés conformément aux dispositions des articles L. 321-8 et L.

6450

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2001, 98-44.269

Cour de cassation

Selon l'article L. 425-2 du Code du travail, lorsque le salarié, candidat aux fonctions de délégué du personnel, est titulaire d'un contrat à durée déterminée, l'arrivée du terme du contrat n'entraîne la cessation du lien contractuel qu'après constatation par l'inspecteur du Travail, saisi dans les conditions prévues à l'article L. 425-1, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. A défaut de saisine de l'inspecteur du Travail à l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée, le contrat n'est pas rompu.

6451

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 98-46.144

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 241-2, R. 241-41, dernier alinéa, et R. 241-49 du Code du travail, que pour exercer sa mission de prévention de l'altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, le médecin du Travail doit procéder à des examens médicaux, que tout salarié peut bénéficier d'un examen médical à sa demande ; il résulte de l'article L. 241-10-1 de ce Code que l'avis alors émis par le médecin du Travail, seul habilité à constater une inaptitude au travail, peut faire l'objet tant de la part de l'employeur que du salarié d'un recours administratif devant l'inspecteur du Travail ; en l'absence d'un tel recours cet avis s'impose aux parties.

6452

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2001, 99-44.354

Cour de cassation

Vu les articles 228 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 627-5 du Code de commerce et L. 143-11-2, L. 143-11-1, alinéa 2, et L. 143-11-2 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Y..., employé en qualité de chef de chantier par la société Nouvelle de pose dont la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 3 novembre 1995, a été désigné en qualité de représentant des salariés ; qu'il a été licencié pour motif économique le 19 décembre 1995 par le mandataire-liquidateur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à l'allocation de diverses sommes, à la fixation de sa créance au passif de la procédure collective de son ancien employeur et à sa garantie par l'AGS ; Attendu que, pour

6453

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2001, 99-43.085

Cour de cassation

4 du Code de procédure pénale ; 2 / qu'il avait fait valoir et établi que son employé n'avait travaillé le 16 mars que 4 heures ; que tout en admettant qu'il y avait eu des difficultés entre le 15 et le 18 mars au sujet des horaires, la cour d'appel a considéré qu'elles n'étaient pas imputables au salarié qui avait dû se rendre le 17 mars auprès de l'inspection du travail ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants insuceptibles de justifier qu'une simple visite à l'inspection du travail l'aurait empêché de respecter les horaires de travail de la veille et du lendemain, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

6454

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2001, 99-42.510

Cour de cassation

par jugement du tribunal d'instance de Basse-Terre rendu le 20 février 1997 sur renvoi après cassation (Soc. 9 juillet 1996 n° 3237 D), décision devenue définitive après rejet du second pourvoi de la société par arrêt de la Cour de Cassation rendu le 27 mai 1998 ; que M. X... ayant été licencié le 31 mars 1995 sans autorisation de l'inspecteur du travail, a demandé, au vu du jugement du 20 février 1997, sa réintégration dans l'entreprise qui a été ordonnée sous astreinte par le juge prud'homal statuant en référé par décision du 14 avril 1997 ; que le salarié a ensuite saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur à lui payer la rémunération qu'il aurait perçue depuis son licenciement jusqu'à sa réintégration en avril 1997 ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral ;

6455

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2001, 99-43.293

Cour de cassation

par lettre du 6 juillet 1994, donné sa démission avec effet au 31 juillet 1994 ; qu'il a été réengagé le 1er septembre 1994 et licencié pour faute grave le 14 février 1995 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 1999) de l'avoir débouté de sa demande de remise sous astreinte de 500 francs par jours de retard d'un certificat de travail conforme à la durée réelle de son contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'ainsi que le soulignait M. Y... dans ses conclusions, la volonté de la société Pizza Bruno de ne pas tenir compte du départ du salarié de l'entreprise en juillet 1994 apparaissait clairement dans le certificat de travail qu'elle avait remis le 15 octobre 1994 et qui mentionnait explicitement que la société Pizza Bruno employait M.

6456

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 99-44.370

Cour de cassation

il résulte de ce texte que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, qui sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; Attendu que le jugement a condamné Mme X... "intuitu personae", d'une part, à verser à M. Z... des dommages-intérêts au titre des "conséquences indemnitaires la liant à M. Z... et allant du 12 octobre 1995 au 14 novembre 1995" et, d'autre part, aux dépens de l'instance ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... était partie à l'instance en la seule qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de l'employeur et qu'elle n'y figurait pas en son nom personnel, le conseil de prud'hommes, qui, de surcroît, était incompétent pour connaître de la responsabilité civile d'un mandataire de justice, a violé le texte susvisé ;

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