Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-26.235
Cour de cassation; que c'est à tort que Mme [S] soutient que la prescription trentenaire doit s'appliquer à son litige étant, de surcroît, rappelé qu'une citation caduque est considérée comme n'ayant pas interrompu la prescription ; que Mme [S] ayant connu les faits pouvant justifier son action dès le 18 mai 2000 date à laquelle le tribunal administratif a annulé la décision de l'inspection du travail autorisant son licenciement, il en résulte que la prescription quinquennale a commencé à courir à cette date ; que dès lors, l'action était prescrite lors de l'introduction de l'instance de 4 juin 2009 ; qu'elle doit, en conséquence, être déclarée irrecevable » ALORS QUE 1°) l'ordonnance de rétractation de caducité a pour effet de mettre à néant la précédente décision de caducité de la citation et de rétablir la date de saisine…