Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 153

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 360
Dernière décision affichée24 novembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 360 décisions
1825

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-22.168

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 septembre 2020), M. [H] [D], salarié de la société Pages jaunes, devenue Solocal, a été licencié pour motif économique le 26 août 2014 après autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail, dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 et validé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 2 janvier 2014. Par arrêt du 22 octobre 2014, statuant sur le recours d'un autre salarié, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé cette décision de validation, aux motifs que l'accord n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 1233-

1826

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-16.517

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 février 2020), M. [H], salarié de la société Pages jaunes, devenue Solocal (la société), a été licencié pour motif économique le 26 août 2014 après autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail, dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 et validé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 2 janvier 2014. Par arrêt du 22 octobre 2014, statuant sur le recours d'un autre salarié, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé cette décision de validation, aux motifs que l'accord n'était pas conforme aux dispositions de l'article L.

1827

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-19.041

Cour de cassation

hiérarchique du 22 octobre 1998 (pièce n° 30) et des courriers qu'elle avait adressés à la directrice des ressources humaines du Printemps, du 5 novembre 1998 (pièce n° 18) et du 18 décembre 1998 (pièce n° 70) ; qu'en ignorant totalement ces pièces et en affirmant que la salariée n'a jamais fait état d'un harcèlement moral de la part de quiconque et que l'inspection du travail n'a pas été saisi d'une telle problématique, la cour d'appel a dénaturé par omission lesdites pièces.

1828

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-14.760

Cour de cassation

; la convention collective applicable à une société est celle qui correspond à son activité principale. Or, aucune convention collective n'a pour activité principale l'activité de holding. Il convient dès lors de rechercher la nature de l'activité réelle de la société, peu important les fonctions assumées par la salariée. Plusieurs indices peuvent être retenus, tels que les bulletins de salaire, les avis rendus par l'inspection du travail ou le code APE rattaché à la société ; en l'espèce, il ne ressort pas de l'article 2 des statuts de la société (pièce n° 1 de l'intimée) qu'elle ait eu un autre objet que la prise de participations ou la gestion de celles-ci.

1829

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-14.169

Cour de cassation

par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en faisant droit à la demande du salarié en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires sans même s'expliquer sur la lettre que l'employeur avait adressée à l'inspection du travail et par laquelle il faisait valoir que « Il me semble important de vous alerter que par courrier du 30 septembre dernier nous avons réclamé à Monsieur [R] la fiche horaire du mois de mai 2012 afin de ne pas commettre d'erreur dans le règlement des heures supplémentaires.

1830

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-15.374

Cour de cassation

1er janvier au 31 décembre 2010. Il ne peut donc être sérieusement soutenu que ces jours de RTT viendraient compenser une augmentation de la durée hebdomadaire de travail. Les bulletins de paie ne mentionnent ni paiement d'heures supplémentaires, ni jours de RTT en sus des 11 jours alloués depuis l'embauche. La SAS Artal Technologies a pourtant confirmé à l'inspection du travail par courrier du 5 janvier 2012 que l'horaire collectif était de 9h à 12h et de 14h à 18h30 soit 7h30 par jour (sur 5 jours travaillés : 37h30). Par ailleurs, la SAS Artal Technologies ne justifie pas avoir obtenu l'accord de Monsieur [N] sur ce point, il s'agit bien d'une modification unilatérale d'un élément essentiel du contrat de travail.

1831

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-11.911

Cour de cassation

En l'espèce M. [V] était en situation de travailleur étranger en situation irrégulière au moment de son licenciement le 22 mars 2016 ; La société COPRED n'avait aucune obligation en matière de procédure de licenciement de M. [V] qui était élu délégué du personnel ; Le statut de M. [V] au moment des faits le 22 mars 2016 ne nécessitait pas une autorisation de l'inspection du travail ; La société COPRED aurait pu être placée en situation d'infraction pénale grave. En conséquence le Conseil déboute M. [V] de sa demande d'indemnité pour violation du statut protecteur des représentants du personnel. Le conseil ne reconnaissant pas le licenciement de M. [V] comme nul et ne faisant pas droit à sa demande de violation du statut protecteur des représentants du personnel, déboute les autres demandes de M.

1832

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-10.734

Cour de cassation

Sauf exceptions prévues par la loi, il ne peut être dérogé par l'employeur à l'obligation de mentionner, dans le contrat de travail à temps partiel, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Viole l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, une cour d'appel qui rejette la demande d'un salarié, engagé dans le cadre d'un horaire individualisé, en requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps plein après avoir constaté que le contrat de travail ne mentionnait pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois

1834

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-15.686

Cour de cassation

'elle devait quitter les effectifs de l'entreprise, -le défaut de diligences de l'employeur quant au versement des IJSS ainsi que de la portabilité de la mutuelle, -l'ensemble de ces éléments a conduit à une dégradation de sa santé et au prononcé d'une inaptitude. Pour étayer ses affirmations, elle produit notamment: -l'audition de Madame [V] réalisée par l'Inspection du travail dans laquelle elle évoque l'annonce du départ de Madame [D] au service Externalisation en novembre 2009 : « Le départ au service Externalisation de [C] [D] était de fait connu de l'ensemble du service car il a fallu envisager son remplacement pour l'ensemble des dossiers qu'elle gérait.

1835

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-15.555

Cour de cassation

; considérant que l'employeur fait observer que cette mutation s'est faite avec le plein accord de l'intéressé qui a préféré rester dans le Gard, où il avait établi son domicile, plutôt que d'occuper un poste plus intéressant mais nécessitant une mobilité géographique ; considérant surtout qu'il est établi que la mutation de M.

1836

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-12.468

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que les faits reprochés par la société Genzyme Polyclonals dans la lettre de licenciement notifiée le 5 août 2016, sont établis et caractérisent une faute imputable à M. [O] [P] qui rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise ; que la faute étant établie, il s'ensuit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement déféré sera donc confirmé et M. [P] sera débouté de ses demandes d'indemnisation de son licenciement ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'à titre principal, sur la nullité du licenciement du 7 juillet 2016 et du 8 août 2016 ; que Monsieur [P] prétend que son licenciement est entaché de nullité et sollicite à ce titre la réintégration ; que Monsieur [P] a créé un syndicat FO dans l'entreprise au mois d'avril 2016 ;

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