Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 343

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 368
Dernière décision affichée1 décembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 368 décisions
4105

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 19-25.107

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 septembre 2019 ), Mme [P], engagée en qualité de secrétaire comptable le 10 juin 1990 par l'association Travail et culture, a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 8 janvier 2015. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et

4106

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-17.861

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 25 juin 2020), M. [W] a été engagé en qualité de technicien de chantier le 3 février 2003 par la société DSC et a été licencié le 3 juin 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 2. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur les premier, quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 4.

4107

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 19-20.139

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 mai 2019), Mme [N] a été engagée en qualité d'agent de service à temps partiel le 5 novembre 2007, avec reprise d'ancienneté au 1er septembre 1994 par la société ISS Propreté. 2. A compter du 2 septembre 2014, son contrat de travail avec la société ISS Propreté a été transféré à la société Anet et services, en application de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté. 3. A la date du transfert, la salariée était en arrêt de travail depuis le 15 avril 2014, la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie intervenant le 8 septembre 2014. 4. Le 29 mai 2015, Mme [N] a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

4108

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-14.597

Cour de cassation

il résulte de l'examen de l'ensemble des faits établis susvisés pris dans leur ensemble, des éléments précis et concordants permettant de présumer que la salariée a subi des agissements répétés de la part de son employeur pouvant caractériser un harcèlement moral ayant engendré une dégradation importante de ses conditions humaines, matérielles et relationnelles de travail avec pour conséquence un état dépressif à l'origine de son inaptitude ; qu'en défense, l'employeur fait valoir que : la révision des procédures comptables remonte à l'année 2010 à la suite de la réalisation d'un audit des pratiques, jugées approximatives, et c'est à la suite de cette révision que les manquements et insuffisance de Mme [H] ont été révélés ; la salariée commettait des

4109

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-14.829

Cour de cassation

Il résulte des éléments versés aux débats que M. [F], qui était en effet affecté dans une équipe DCM composée de 4 personnes, la cellule DCM consistant en l'installation et le maintien en condition opérationnelle des équipements informatiques pour répondre à des services clients dans les data-centres, elle-même sous-partie du cluster SOL FS, s'est vu placé en visibilité le 7 mai 2014, l'employeur se référant à la situation difficile rencontrée par le cluster SOL FS et à une moindre polyvalence de M. [F] au sein de l'équipe parmi ses collègues ; Selon les précisions que la société Atos Intégration a apportées à l'inspection du travail dans son courrier en réponse du 23 juillet 2014, "Les principaux clients de ce cluster qui appartiennent au secteur

4110

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-15.041

Cour de cassation

considérant que la matérialité d'éléments de faits précis et concordants laissant supposer l'existence de discrimination directe ou indirecte à raison de l'origine étrangère du salarié n'était pas démontrée, quand elle constatait elle-même l'ensemble de ces éléments, ce dont elle aurait dû déduire que le salarié présentait des éléments de faits laissant présager l'existence d'une discrimination en raison de l'origine, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1315, devenu 1353, du Code civil et L. 1134-1 du Code du travail ; ALORS, en troisième lieu, QU'en matière de discrimination, le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte ;

4111

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-14.250

Cour de cassation

Vu les articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail sur l'obligation faite aux employeurs de tenir compte de la santé physique et mentale de leur employés, et le manque de preuve au dossier sur la réalité des manquements de la défenderesse sur ce point ; que l'article L. 1152-1 du code du travail dispose » Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; que le conseil, au vu des pièces, n'a pas pu juger du caractère harcelant de l'association APADVOR ; 1° ALORS QU'il appartient aux juges du fond

4112

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-18.652

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1233-16 du code du travail que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; que les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'à défaut, le licenciement n'est pas motivé et il est dépourvu de cause réelle et sérieuse . Selon l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise et, le cas échéant, au sein du groupe

4113

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-12.390

Cour de cassation

l'employeur, un détournement des fonds au profit des dirigeants, la liquidation judiciaire de la société Celimox, une fraude aux cotisations sociales ; qu'à l'exception de la fraude aux cotisations sociales qui est susceptible de porter préjudice aux salariés, les autres faits, dont certains ont déjà été examinés et rejetés par la Cour de cassation dans son arrêt du 24 mai 2018, ne sont pas de nature à caractériser un manquement à l'obligation de bonne foi de contrat de travail ; que s'agissant de la fraude aux cotisations sociales, [le salarié] ne produit aucune pièce la concernant ; qu'en effet, le courrier de l'Urssaf précisant que pour les années 2012 et 2013, la société CL Innovation santé n'a, semble-t-il, pas adressé à la caisse nationale les déclarations annuelles de données sociales a été envoyé à…

4114

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-12.388

Cour de cassation

l'employeur, un détournement des fonds au profit des dirigeants, la liquidation judiciaire de la société Celimox, une fraude aux cotisations sociales ; qu'à l'exception de la fraude aux cotisations sociales qui est susceptible de porter préjudice aux salariés, les autres faits, dont certains ont déjà été examinés et rejetés par la Cour de cassation dans son arrêt du 24 mai 2018, ne sont pas de nature à caractériser un manquement à l'obligation de bonne foi de contrat de travail ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « [le salarié] réclame des dommages et intérêts au motif que son employeur aurait organisé lui-même ses propres difficultés économiques ; attendu qu'une liquidation ayant été prononcée, après une période d'observation, cette demande ne saurait prospérer ;

4115

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.741

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que M. [Z] a perçu, pour la période du 16 mai 2014 au 30 novembre 2015, la somme de 180 185,73 euros ; que le maintien de son seul salaire aurait limité cette somme à 152 773,73 euros, de sorte qu'il a été rempli de ses droits et n'est pas fondé à solliciter une quelconque somme à ce titre. ET AUX MOTIFS énoncés au deuxième moyen ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le deuxième moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation des chefs ici querellés en application de l'article 624 du code de procédure civile.

4116

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.724

Cour de cassation

il résulte donc bien de ces textes que les dispositions de l'accord collectif sont plus favorables et doivent donc recevoir application pour le calcul de l'indemnité de licenciement ; que pour autant, au regard des dispositions ci-dessus rappelées, et contrairement à ce que soutient l'employeur, il doit être retenu, à défaut de dispositions conventionnelles dérogatoires plus favorables, pour déterminer le salaire de base sur lequel est calculée l'indemnité de licenciement, la période de rémunération la plus favorable entre la moyenne des trois ou des douze mois précédant l'envoi de la lettre de licenciement, en dehors de toute période de suspension du contrat de travail. ; que si par lettre du 10 février 2014, l'employeur a notifié à M. [Z] qu'il

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