Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 342

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 368
Dernière décision affichée1 décembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 368 décisions
4093

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-18.718

Cour de cassation

l'employeur produit trois certificats d'arrêt de travail initial différents, faisant référence à 3 numéros de déclaration d'accident du travail ou maladie professionnelle distincts (143016673, 141016675 et 145016671), dont les deux derniers correspondent aux références des dossiers de la CPAM susvisés, et l'arrêt de travail de Mme [G] a ensuite été prolongé sur des formulaires identiques, prévoyant chacun une prolongation des arrêts de travail initiaux. Il est à noter à cet égard que la première prolongation, celle du 13 novembre 2014 a aussi, selon les documents versés par l'employeur, donné lieu à trois certificats d'arrêt de travail distincts, visant chacun l'un des numéros précités, prescrivant la prolongation de l'arrêt de travail jusqu'au 13

4094

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-18.708

Cour de cassation

l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs, de justifier avoir pris toutes les mesures concrètes de nature à éviter que le risque connu ou dont il ne pouvait ignorer l'existence, ne se réalise ; que le licenciement du salarié pour inaptitude qui trouve sa cause dans un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat est injustifié ; qu'en écartant toute violation par l'employeur de l'obligation de sécurité à l'origine de l'inaptitude de Mme [C] aux motifs que si l'accident de chute était survenu dans " une pièce exiguë servant à remiser des revues, un aspirateur et du papier toilette ", ces derniers auraient été ordinairement placés à l'entrée

4095

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.291

Cour de cassation

par courrier recommandé du 13 juin 2013 (cf. pièces 22-1 â 22-7 avec les réponses des associations : pièces 23-1 à 23-4) ; qu'il est utile de préciser que les associations contactées par l'ALAHMI, à savoir l'Association des Paralysés de France (APF), l'ADIMC, Handicap Anjou, ALPHA, ADAPEI, l'association "Les Recollets-La Tremblaye", l'association pour l'action préventive et l'insertion de la Jeunesse (APIJ) ne relèvent pas d'un même groupe auquel ces associations appartiendraient et dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettraient à l'employeur d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'ainsi, les propositions qui ont été envoyées le 14 juin 2013 concernant 3 postes de directeur dont l'un se situait dans le département du Maine et Loire émanaient de l'association…

4096

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-20.492

Cour de cassation

la salariée a posé sa candidature à ces postes, elle en a été évincée ; qu'en déboutant cependant Mme [D] de sa demande tendant à voir juger que son inaptitude, finalement constatée le 8 juillet 2014, était consécutive à un manquement de l'employeur à son obligation légale de veiller à la protection de sa santé et de sa sécurité et de maintien dans l'emploi la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 4121-1 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, R. 4624-20 et R. 4624-21 dans leur rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012, ensemble l'article L. 1222-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement

4097

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-19.703

Cour de cassation

par courrier du 19 avril 2013, Mme [Y] a noté que la société Tevea International avait souhaité maintenir la décision du 25 juillet 2012, soit le licenciement ; qu'elle a précisé qu'elle avait accepté le poste proposé les 30 octobre 2012 et 11 avril 2013, et elle a sollicité la communication du contrat de travail ; que l'analyse de ces échanges révèle que la société Tevea International n'a pas entendu renoncer à la décision de licenciement notifiée le 25 juillet 2012, ce dont Mme [Y] a pris acte à deux reprises dans ses courriers des 30 novembre 2012 et 19 avril 2013 ; que la société a certes proposé à Mme [Y] un nouveau poste de travail correspondant selon elle aux préconisations du médecin inspecteur, mais la seule référence à cet avis ne saurait,

4098

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.281

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 17 janvier 2019), Mme [M] a été engagée, le 11 octobre 2010, en qualité de négociatrice immobilière par la société civile professionnelle [N]-[K]-[Z] (la société), titulaire d'un office notarial, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet majoré forfaitairement de quatre heures supplémentaires par semaine. Son contrat était soumis à la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 au regard de laquelle elle était classée catégorie « employé », niveau E3, coefficient 120. 2.

4099

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 19-26.114

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 24 octobre 2019), Mme [E] a été engagée par la société [J], aux droit de laquelle vient Mme [T] épouse [J], en contrat à durée déterminée, du 30 mars au 30 septembre 1995, puis en contrat à durée indéterminée, à compter du 1er octobre 1995, en qualité de fleuriste. 2. La salariée a été licenciée le 3 mars 2014. 3. Le 11 juin 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la contestation du bien-fondé de son licenciement et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre du

4100

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-14.143

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 9 janvier 2020), M. [R] a été engagé à compter du 14 avril 1981 en qualité de technicien d'entretien par la société EDF-GDF, aux droits de laquelle vient actuellement la société Réseau de transport d'électricité (RTE). 2. Cette relation de travail était soumise au statut national du personnel des industries électriques et gazières. 3. De 2005 à fin août 2015, M. [R] a élu en qualité d'administrateur salarié au conseil de surveillance de la société RTE. En dernier lieu, il occupait le poste de responsable d'études concertation, au statut cadre, GF17 NR 270. 4. Par courrier du 20 octobre 2016, il a formulé une demande de départ en inactivité, pour une liquidation de ses droits à retraite prévue au 1er août 2017.

Salaire / rémunérationCassation+7
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4101

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-10.616

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 novembre 2019), M. [Y] a été engagée en qualité d'agent chargé du patrimoine à compter du 1er mai 2010 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet (35 heures par semaine) par l'association Arts et histoire de Château-Thierry (l'association). 2. Le salarié a saisi, le 28 octobre 2015, la juridiction prud'homale d'une demande de rappel d'heures supplémentaires, puis a sollicité notamment la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur devant produire les effets d'un licenciement nul, et la condamnation de l'association à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. 3. Il a été licencié le 22 décembre 2016, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

4102

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-10.598

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 novembre 2019), Mme [C] a été engagée en qualité d'agent chargé du patrimoine à compter du 1er avril 2009 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet (35 heures par semaine) par l'association [Adresse 3] (l'association). 2. La salariée a saisi, le 28 octobre 2015, la juridiction prud'homale d'une demande de rappel d'heures supplémentaires, puis a sollicité notamment la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur devant produire les effets d'un licenciement nul et la condamnation de l'association à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. 3. Elle a été licenciée le 10 février 2017, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

4103

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 19-25.898

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 juillet 2018), M. [O] a été engagé le 14 décembre 1994 par la société Laboratoires Alcon en qualité de spécialiste équipements pour la région sud-ouest, statut cadre, la relation de travail étant soumise à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956. 2. Il a été licencié par courrier du 12 septembre 2014 pour motif économique. 3. Il a saisi, le 10 septembre 2015, la juridiction prud'homale, sollicitant un rappel de commissions et contestant notamment le bien-fondé de son licenciement et le montant de ses indemnités de rupture. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code

4104

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-13.939

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 2019), Mme [C], engagée en qualité de consultante, à compter du 7 octobre 2002 par la société Altedia, a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 5 novembre 2015. Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen, pris en sa première branche 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée la somme de 19 234,72 euros à titre

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