Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 344

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 368
Dernière décision affichée24 novembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 368 décisions
4117

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.721

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que M. [W] a perçu : pour la période du congé de reclassement correspondant au préavis, 100 % de sa rémunération, augmentée de l'indemnité de congé de reclassement ; qu'il a donc été rempli de ses droits au delà de la somme à laquelle il pouvait prétendre ; pour la partie excédant le préavis, la cour constate que M. [W] ne verse pas ses bulletins de salaire pour l'intégralité de la période litigieuse (il manque les bulletins de paie correspondant à la période de mai à septembre 2015) de sorte qu'il ne permet pas à la cour de s'assurer que la rémunération totale perçue serait, comme il le prétend, inférieure à celle qu'il aurait dû percevoir ; ET AUX MOTIFS énoncés au deuxième moyen ALORS QUE la cassation qui

4118

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-15.871

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 3 avril 2020), statuant sur renvoi après cassation ( Soc., 5 décembre 2018, pourvoi n° 16-19.912, interprété par Soc., 6 mars 2019, pourvoi n° 16-19.912 ), M. [J] a été engagé par contrat à durée indéterminée le 1er décembre 2008 par la société Ert technologies (la société) en qualité de monteur câbleur niveau 1 position 1. Il a été désigné comme représentant syndical au comité d'entreprise le 10 février 2010. 2. Après autorisation de l'inspection du travail, il a été licencié le 16 juin 2011. Cette autorisation a été annulée par le tribunal administratif le 1er octobre 2013, l'annulation étant confirmée par la cour administrative d'appel de Marseille le 2 décembre 2014. 3.

4119

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 19-22.063

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 juin 2019), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 25 octobre 2017, pourvoi n° 16-10.278), le comité d'entreprise de la société papeteries du Léman (PDL) a exercé son droit d'alerte économique, et décidé de recourir à l'assistance du cabinet Francis Donnamura, expert-comptable, le 21 janvier 2014. La société PDL a saisi le juge des référés puis le tribunal de grande instance de contestations relatives au périmètre de la mission. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident du comité social et économique de la société PDL, venant aux droits du comité d'entreprise de cette société, ci-après annexé 2.

4120

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-18.636

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 mars 2019), Mme [W] a été engagée le 1er septembre 1980 en qualité d'aide préparatrice dans la [Adresse 3], aux droits de laquelle vient Mme [P]. 2. La rupture du contrat de travail pour motif économique est intervenue le 24 mars 2014 avec l'acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle par la salariée, qui a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et solliciter le paiement d'heures supplémentaires. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 3.

4121

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-12.616

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2019), Mme [N] a été engagée à compter du 1er janvier 1989 par la société Cabinet Ores, devenue la société Gevers et Ores, et occupait, dans le dernier état de la relation de travail, les fonctions d'ingénieur brevet en propriété industrielle, secteur biologie, position cadre. 2. L'employeur lui a proposé, le 25 octobre 2013, une modification de son contrat de travail pour motif économique. 3. La salariée, après avoir refusé cette proposition, a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle, le contrat de travail prenant fin le 20 mars 2014. Le 25 avril 2014, elle a manifesté le désir d'user de la priorité de réembauche. 4. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes.

4122

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-10.636

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 octobre 2019), Mme [L] a été engagée le 14 juin 2001 en qualité d'opératrice de saisie par la société les Publications grand public (la société). Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste d'aide-comptable. 2. Un projet de réorganisation de l'entreprise pour motif économique comprenant la suppression de son poste a été mis en oeuvre à la fin de l'année 2013. L'employeur lui a proposé le 8 janvier 2014 un poste de reclassement, qu'elle a accepté, et a pris en charge sa formation pour une prise de fonction au 18 avril 2014. 3.

4123

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.727

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 8 novembre 2018), M. [P] et d'autres salariés de la société Pages jaunes, devenue la société Solocal, ont été licenciés pour motif économique dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 et validé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 2 janvier 2014. Par arrêt du 22 octobre 2014, statuant sur le recours d'un autre salarié, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé cette décision de validation, au motif que l'accord du 20 novembre 2013 ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par les dispositions de l'article L.

4124

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.728

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 8 novembre 2018), Mme [V] et d'autres salariés de la société Pages jaunes, devenue la société Solocal, ont été licenciés pour motif économique dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 et validé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 2 janvier 2014. Par arrêt du 22 octobre 2014, statuant sur le recours d'un autre salarié, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé cette décision de validation, au motif que l'accord du 20 novembre 2013 ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par les dispositions de l'article L.

4125

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.723

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 8 novembre 2018), MM. [C] et [E] de la société Pages jaunes, devenue la société Solocal, ont été licenciés pour motif économique dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 et validé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 2 janvier 2014. Par arrêt du 22 octobre 2014, statuant sur le recours d'un autre salarié, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé cette décision de validation, au motif que l'accord du 20 novembre 2013 ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par les dispositions de l'article L.

4126

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.753

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 8 novembre 2018), MM. [I], [R], [X], salariés de la société Pages jaunes, devenue la société Solocal (la société), ont été licenciés pour motif économique dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 et validé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 2 janvier 2014. Par arrêt du 22 octobre 2014, statuant sur le recours d'un autre salarié, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé cette décision de validation, au motif que l'accord du 20 novembre 2013 ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par les dispositions de l'article L.

4127

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.752

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 novembre 2018), M. [F], salarié de la société Pages jaunes, devenue la société Solocal, a été licencié pour motif économique dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 et validé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 2 janvier 2014. Par arrêt du 22 octobre 2014, statuant sur le recours d'un autre salarié, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé cette décision de validation, au motif que l'accord du 20 novembre 2013 ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par les dispositions de l'article L.

4128

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.745

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués ([Localité 9], 8 novembre 2018), Mme [V] et d'autres salariés de la société Pages jaunes, devenue la société Solocal, ont été licenciés pour motif économique dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 et validé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 2 janvier 2014. Par arrêt du 22 octobre 2014, statuant sur le recours d'un autre salarié, la cour administrative d'appel de [Localité 9] a annulé cette décision de validation, au motif que l'accord du 20 novembre 2013 ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par les dispositions de l'article L.

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