Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 336

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 368
Dernière décision affichée26 janvier 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 368 décisions
4021

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-22.162

Cour de cassation

l'employeur n'a pas à mentionner les diplômes, les formations et les fonctions déjà exercées par le salarié, dès lors qu'elle interroge les entités du groupe sur les postes disponibles susceptibles d'être proposés au salarié, dont elle indique le statut, la classification professionnelle, les fonctions, la durée de travail et la rémunération ; qu'aux termes du courriel du 19 juin 2015 qu'elle produisait, la société Ateïs France interrogeait les membres du groupe sur tous les postes disponibles susceptibles d'être proposés à Mme [M], dont étaient clairement et précisément indiquées les caractéristiques du statut, de la classification professionnelle, des fonctions, de la durée de travail et de la rémunération ; qu'en jugeant que la société Ateïs

4022

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-21.496

Cour de cassation

l'employeur à l'obligation de sécurité dont il est tenu à l'endroit de ses salariés motif pris de ce que la salariée n'aurait pas exprimé expressément ce moyen dans le corps de ses conclusions, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les article L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.

4024

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-20.369

Cour de cassation

L'article L. 1226-12 du code du travail dispose que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. La présomption instituée par ce texte ne joue que si l'employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail

4025

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-16.233

Cour de cassation

la salariée sollicitait de voir constater le transfert de son contrat de travail au sein de la société CATTI-BRIE, à laquelle il était demandé un rappel de salaire sur la période à compter du 27 mai 2013, cette société devant alors nécessairement déjà être considérée comme son employeur ; qu'elle a, par ailleurs, constaté, par motifs propres, que la résiliation judiciaire telle qu'elle est présentée dans les écritures de la salariée est fondée sur les faits suivants : d'une part, la cessation de la fourniture du travail par la société CATTI-BRIE alors que le contrat de travail avait cessé d'être suspendu depuis le 27 mai 2013, date de la seconde visite de reprise, d'autre part, Mme [J] n'était plus payée depuis cette date, en outre, les recherches de

4026

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 19-12.568

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 octobre 2018), M. [Z] a été engagé par la société Wimetal le 25 décembre 1995. Il exerçait les fonctions de délégué syndical, de représentant syndical au comité d'établissement et au comité central d'entreprise et de conseiller du salarié. Le 2 juin 2014, l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour motif économique. Il a été licencié le 4 juin 2014. Le 25 août suivant, l'inspection du travail a retiré sa décision du 2 juin 2014 et pris une nouvelle décision autorisant le licenciement pour motif économique. Par ordonnance du 11 mai 2015, le tribunal administratif a dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête en annulation de la décision du 2 juin 2014 formée par le salarié, cette décision ayant été retirée.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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4027

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-19.608

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Amiens , 1er avril 2020), M. [J] a été engagé par la société Zehnder Group Vaux Andigny (la société) le 8 février 1988 en qualité d'ouvrier sur machine. Il a exercé divers mandats de représentants du personnel et syndicaux à compter de 1998. 3. Invoquant être victime de discrimination syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale le 2 février 2017 d'une demande de rappel de salaire, paiement de dommages-intérêts et repositionnement au niveau IV, échelon 2, coefficient 270. 4. L'Union départementale CGT de l'Aisne (le syndicat) est intervenue volontairement à la procédure. Examen des moyens Sur les moyens du pourvoi n° W 20-21.512, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de

Salaire / rémunérationCassation+6
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4028

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-17.469

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 mars 2020), et les productions, M. [M] et d'autres salariés ont été engagés par la société Manoir [Localité 6], laquelle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 1er juin 2015, avec maintien de l'activité jusqu'au 5 juin 2015, la société MJA prise en la personne de Mme [X] étant désignée en qualité de liquidateur. 2. Un accord majoritaire portant des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi a été conclu le 16 juin 2015 et validé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le 18 juin 2015. Le 22 juin 2015, le liquidateur a notifié aux salariés leur licenciement pour motif économique. 3. Par ordonnance du 19

4029

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-17.470

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 mars 2020), et les productions, M. [N] et d'autres salariés ont été engagés par la société Manoir [Localité 6], laquelle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 1er juin 2015, avec maintien de l'activité jusqu'au 5 juin 2015, la société MJA prise en la personne de Mme [M] étant désignée en qualité de liquidateur. 2. Un accord majoritaire portant des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi a été conclu le 16 juin 2015 et validé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le 18 juin 2015. Le 22 juin 2015, le liquidateur a notifié aux salariés leur licenciement pour motif économique. 3. Par ordonnance du 19

4030

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-17.467

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 mars 2020), et les productions, M. [G] et d'autres salariés ont été engagés par la société Manoir Custines, laquelle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 1er juin 2015, avec maintien de l'activité jusqu'au 5 juin 2015, la société MJA prise en la personne de Mme [B] étant désignée en qualité de liquidateur. 2. Un accord majoritaire portant des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi a été conclu le 16 juin 2015 et validé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le 18 juin 2015. Le 22 juin 2015, le liquidateur a notifié aux salariés leur licenciement pour motif économique. 3. Par ordonnance du 19 août

4031

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-17.472

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Nancy, 12 mars 2020) et les productions, M. [X] et vingt-cinq autres salariés ont été engagés par la société Manoir [Localité 31], laquelle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 1er juin 2015, avec maintien de l'activité jusqu'au 5 juin 2015, la société MJA, prise en la personne de Mme [EP] étant désignée en qualité de liquidateur. 3. Un accord majoritaire portant des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi a été conclu le 16 juin 2015 et validé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le 18 juin 2015. Le 22 juin 2015, le liquidateur a notifié aux salariés leur licenciement pour motif économique. 4. Par

4032

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 19-24.913

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Rennes, 4 octobre 2019 et 20 mai 2020), M. [N] et dix-neuf autres salariés ont été engagés par la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (la SEITA). 3. La SEITA a procédé à une réorganisation de ses structures de production et un plan de sauvegarde pour l'emploi a été établi le 23 octobre 2014. Les vingt-deux salariés ont été licenciés pour motif économique au cours des mois de janvier à juillet 2015. 4. Contestant notamment la réalité du motif économique de leur licenciement, ils ont saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, sixième, septième et huitième branches Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief aux

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