Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 326

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 368
Dernière décision affichée20 avril 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 368 décisions
3901

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2022, 20-20.569

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 30 juillet 2020), la société Pitney Bowes a établi, dans le cadre d'un projet de réorganisation, un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) qui a été homologué par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) le 2 juin 2015. Ce plan prévoyait notamment la suppression des 11 postes de responsables groupe vente, regroupés au sein d'une même catégorie professionnelle et la création de 5 postes de responsables régionaux des ventes, devant être proposés en reclassement aux salariés occupant les postes supprimés. 2. M. [V], qui occupait les fonctions de responsable groupe ventes, licencié le 15 juillet 2015, a saisi la juridiction prud'homale afin de

3902

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2022, 20-20.568

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 30 juillet 2020), la société Pitney Bowes a établi, dans le cadre d'un projet de réorganisation, un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) qui a été homologué par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) le 2 juin 2015. Ce plan prévoyait notamment la suppression des 4 postes de commerciaux grands comptes, regroupés au sein d'une même catégorie professionnelle et la création de 2 postes d'ingénieurs compte stratégiques, devant être proposés en reclassement aux salariés occupant les postes supprimés. 2. Mme [W], qui occupait les fonctions d'ingénieur commercial grands comptes, licenciée le 15 juillet 2015, a saisi la juridiction prud'homale

3903

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2022, 20-20.567

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles L. 1233-24-2, L. 1233-24-4 et L. 1233-57-3 du code du travail que, lorsque les catégories professionnelles devant donner lieu à des suppressions d'emplois sont fixées dans un document unilatéral élaboré par l'employeur sur le fondement de l'article L. 1233-24-4, il appartient à l'autorité administrative, saisie de la demande d'homologation de ce document, de s'assurer que ces catégories regroupent, en tenant compte des acquis de l'expérience professionnelle qui excèdent l'obligation d'adaptation qui incombe à l'employeur, l'ensemble des salariés qui exercent, au sein de l'entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune.

3904

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 15 avril 2022, 21/01454

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [P] [W] a été engagée par l'Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique (OGEC) suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 4 janvier 2010, en qualité d'agent de service, affectée au sein de l'institution [8] (88). Son contrat de travail a été transféré à la société CORALYS, devenue la société NEWREST RESTAURATION, à compter du 6 octobre 2012. Par courrier du 28 juillet 2017, elle a été licenciée pour inaptitude. Par requête du 31 janvier 2018, Mme [P] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal aux fins de voir dire son licenciement nul et obtenir, en conséquence, diverses indemnités.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+6
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3905

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 15 avril 2022, 21/00555

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [Z] [U] a été engagée par la société INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE LORRAINE (ICL) suivant contrat à durée déterminée, à compter du 17 avril 1990, en qualité d'agent des services hospitaliers. La relation contractuelle s'est poursuivie suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1990. Mme [Z] [U] occupait, en dernier lieu, les fonctions d'aide-soignante et était représentante du personnel. Elle a été placée en arrêt de travail à compter de novembre 2016 et déclaré une maladie professionnelle le 8 février 2017. Par jugement du 13 juin 2018, le conseil de prud'hommes de Nancy a reconnu l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de la salariée et condamné l'ICL à lui payer 20 000 euros de dommages et intérêts.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+13
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3906

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-16.763

Cour de cassation

Il résulte de l'article L.1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Conformément à l'article L.1154-1, dans sa rédaction alors applicable, il appartient, dans un premier temps, au salarié d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

3907

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-16.773

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 19 février 2020), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 20 février 2019, pourvoi n° 17-27.652), Mme [P] a été engagée à compter du 20 octobre 1986 par l'Union départementale des sociétés mutualistes de Meurthe-et-Moselle en qualité de chef comptable. Devenue successivement chef de division puis sous-directrice chargée des finances et de l'administration, elle a occupé les fonctions de directeur administratif et financier à compter de 1992, et à partir de janvier 2010 celles de directrice de la Mutualité de Meurthe-et-Moselle, avec un statut de cadre dirigeant. 2. En octobre 2010, quatre unions départementales, dont la Mutualité de Meurthe-et-Moselle, ont fusionné pour devenir l'Union territoriale mutualiste Lorraine (UTML).

3908

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-20.667

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 02 juillet 2020), M. [P] a été engagé le 2 septembre 2009 par la société Hoche automobiles, actuellement dénommée GVA Bymycar [Localité 3] sud, en qualité de vendeur statut employé, échelon 9, moyennant un salaire brut mensuel fixe outre des commissions sur les ventes. 2. Le contrat de travail stipulait une convention annuelle de forfait en heures à hauteur de 1 600 heures par an. 3. La relation de travail était soumise aux dispositions de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. 4. Le 30 mai 2016, l'employeur a proposé au salarié un avenant, aux

3909

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-21.611

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juillet 2020) et les productions, M. [T] a été engagé à compter du 2 novembre 2007 en qualité de serveur. 2. Il a été placé en arrêt de travail suite à un accident de travail survenu le 21 juillet 2016, jusqu'au 1er mai 2017. 3. Après avoir saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, il a pris acte de la rupture de ce contrat le 6 juin 2017. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 5.

3910

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 21-10.525

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 juillet 2019), M. [N], engagé par la société Restaurant salon [4] (la société) en qualité d'aide cuisinier, le 23 janvier 2010, licencié le 8 octobre 2010, puis engagé à nouveau le 1er avril 2012, a été déclaré par le médecin du travail, à l'issue de deux examens médicaux, inapte à tous postes dans l'entreprise. 2. Il a été licencié le 19 août 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 4.

3911

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 21-13.314

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 18 septembre 2019), M. [M] a été engagé en qualité de gardien concierge le 1er octobre 2010 par le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] et a été en arrêt de travail pour accident du travail du 12 mai 2011 au 15 janvier 2012, et ensuite en arrêt pour maladie. 2. Le salarié a été licencié 4 décembre 2012 pour absence prolongée désorganisant le fonctionnement de la copropriété. 3. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant au prononcé de la nullité de son licenciement, tendant à ce que sa réintégration soit ordonnée, tendant

3912

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-21.946

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 septembre 2020), M. [T], engagé le 4 janvier 1991 en qualité de modeleur par la société Modelage et Techniques Dérivées, a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 25 août 2016. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que l'inaptitude, d'origine professionnelle, est imputable au moins partiellement aux

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