Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.138
Cour de cassation2. Selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 17 juin 2020), Mme [H] et neuf autres salariées de la société MA (les salariées) ont vu leur contrat de travail rompu pour motif économique à l'automne 2013, après la mise en place en juin 2013 d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sein de l'unité économique et sociale [FO], composée de dix-sept sociétés, dont la société mère est la société Groupe [FO]. 3. Contestant le bien-fondé de la rupture, elles ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation de leur préjudice d'anxiété à l'encontre de la société MA et de société Groupe [FO] (les sociétés), invoquant la qualité de coemployeur de celle-ci. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 4.