Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 298

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 368
Dernière décision affichée28 septembre 2022
Comprendre ce regroupement

Le classement « Inaptitude / reclassement » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 368 décisions
3565

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.138

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 17 juin 2020), Mme [H] et neuf autres salariées de la société MA (les salariées) ont vu leur contrat de travail rompu pour motif économique à l'automne 2013, après la mise en place en juin 2013 d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sein de l'unité économique et sociale [FO], composée de dix-sept sociétés, dont la société mère est la société Groupe [FO]. 3. Contestant le bien-fondé de la rupture, elles ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation de leur préjudice d'anxiété à l'encontre de la société MA et de société Groupe [FO] (les sociétés), invoquant la qualité de coemployeur de celle-ci. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 4.

3566

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.137

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués ([Localité 16], 17 juin 2020), Mme [M] et douze autres salariés (les salariés) de la société MA, ont vu leur contrat de travail rompu pour motif économique, entre le 30 septembre 2013 et le 25 mars 2014 après la mise en place en juin 2013 d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sein de l'unité économique et sociale [SO], composée de dix-sept sociétés dont la société mère est la société Groupe [SO]. 3. Contestant le bien fondé de la rupture, ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation de leur préjudice d'anxiété à l'encontre de la société MA et de la société Groupe [SO] (les sociétés), invoquant la qualité de coemployeur de cette dernière.

3568

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 27 septembre 2022, 20/00455

Cour d'appel

Madame [S] [J] a été embauchée par la SAS GAB 03 le 24 mai 2003 en qualité d'hôtesse de caisse suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à partir du 17 septembre 2006. Sa rémunération mensuelle brute était de 1.164,64 euros pour une durée de travail de 107h30. Victime d'un accident de trajet le 2 février 2017, Madame [J] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 15 novembre 2017. Le 3 juillet 2017, dans le cadre d'une visite de pré reprise, le médecin du travail a donné un avis favorable à la reprise du poste. Le 15 novembre 2017, Madame [J] a été revue par le médecin du travail qui a rendu cette fois un avis défavorable à la reprise du poste et a envisagé l'inaptitude.

Condamnation : 10 000 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
3569

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 27 septembre 2022, 20/00782

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a débouté Mme [N] [J] de l'ensemble de ses demandes, a débouté la SAS Deret Fashion de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [N] [J] aux dépens. Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 12 mars 2020, Mme[N] [J] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 21 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [N] [J] demande à la cour de: Dire et juger Mme [N] [J] recevable et bien fondée en son appel.

Condamnation : 41 461 €Licenciement+17
Enregistrer Lire
3570

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 27 septembre 2022, 20/00777

Cour d'appel

L'association Fondation Verdier a engagé Mme [F] [X] à compter du 4 août 2014, en qualité d'aide comptable, statut non cadre, coefficient 432, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps complet pour faire face au remplacement d'une salariée en arrêt maladie. Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 13 octobre 2014, l'association Fondation Verdier a engagé Mme [F] [X] à compter du même jour, en qualité d'aide comptable, statut non cadre, coefficient 432, en application de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Par avenant en date du 2 novembre 2015, Mme [F] [X] a été promue comptable (technicien qualifié) seconde classe, coefficient 482. Le 24

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
Enregistrer Lire
3571

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 septembre 2022, 19/04013

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS * sur la prescription de l'action intentée par Mme [W] [Y] Par application des dispositions de l'article L 1235-7 du code du travail, dans sa version applicable entre le 1er juillet 2013 et le 24 septembre 2017, toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement [ pour motif économique] se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la lettre de licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
Enregistrer Lire
3572

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 27 septembre 2022, 21/00720

Cour d'appel

Mme [W] [Z] [I] [B] a été embauchée par la société Bauer Coiff & Co en qualité de coiffeuse dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 2 mai 2011. En janvier 2014, Mme [I] [B] était en congé parental pour la naissance son premier enfant, puis du 13 octobre 2016 au 31 juillet 2018, elle était à nouveau en congé parental pour la naissance de son deuxième enfant. Du 1er au 15 août 2018, Mme [I] [B] était en arrêt de travail, celui-ci a été prolongé jusqu'au 30 novembre 2018. Le médecin du travail adressait à l'employeur des recommandations par lettre du 31 août 2018 après une visite de pré-reprise, en indiquant que lors de la reprise du travail 'nous nous dirigeons vers une inaptitude au poste. Il vous faudra demander une visite de reprise...'.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+11
Enregistrer Lire
3573

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 23 septembre 2022, 19/06407

Cour d'appel

Par requête du 13 mai 2016, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par jugement du 9 mai 2017, le conseil de prud'hommes de Lorient a débouté Mme [R] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SARL SNE LAITERIE DE KERGUILLET. Mme [R] a alors interjeté appel de la décision devant la cour d'appel de Rennes le 12 juin 2017. Toutefois, ses conclusions ayant été signifiées hors délai, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de sa déclaration d'appel par ordonnance du 14 mars 2018. Les arrêts maladie de Mme [R] ont été renouvelés jusqu'au 29 mai 2017, date à laquelle est intervenue sa visite médicale de reprise auprès

LicenciementNullité du licenciement+12
Enregistrer Lire
3574

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 22 septembre 2022, 19/03412

Cour d'appel

Par jugement rendu le 14 février 2019, le conseil de prud'hommes a statué comme suit: 'Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [V] [X] Dit et juge que la résiliation du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul, en raison des faits de harcèlement moral et de discrimination, dont Monsieur [V] [X] a été victime. En conséquence, condamne la SAS GUISNEL DISTRIBUTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [V] [X] la somme de 10.350 € (dix mille trois cent cinquante euros) à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+17
Enregistrer Lire
3575

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-12.866

Cour de cassation

l'employeur doit lui en proposer un autre, approprié à ses capacités, en tenant compte des conclusions du médecin du travail sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches de l'entreprise, le poste proposé devant être aussi comparable que possible à celui précédemment occupé, quitte à être aménagé ; que l'employeur peut rompre le contrat lorsqu'il lui est impossible de proposer au salarié un autre emploi dans les conditions susvisées ou que le salarié a refusé un emploi proposé dans ces conditions ; que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi compatible avec les préconisations du médecin du travail ; qu'en l'espèce, après avoir d'abord proposé quatre postes (le 4 avril 2018) dont le médecin

3576

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-12.663

Cour de cassation

considérant que Monsieur [N] ne maîtrisait pas les sujets sur lesquels elle travaillait, a admis par ailleurs qu'elle convoitait le poste finalement obtenu par Monsieur [N] et auquel elle a en définitive accédé après son départ. » (arrêt p. 8) ; qu'en refusant ainsi d'examiner les attestations produites par la société exposante en les jugeant systématiquement « subjectives » et en soulignant qu'une des témoins avait remplacé M. [N] à son poste, la cour d'appel a violé les articles 201 et 202 du code de procédure civile, ensemble le principe de la liberté de la preuve en matière prud'homale ; 5. ALORS QUE l'exigence d'impartialité impose au juge d'appréhender sans a priori et avec le même souci d'objectivité les pièces produites par les deux parties ;

Comprendre

Guides associés à inaptitude / reclassement

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.