Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 297

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 368
Dernière décision affichée28 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 368 décisions
3553

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-17.812

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués ([Localité 5], 7 avril 2021), à compter du 1er janvier 2016, la société ITM formation (la société) a repris l'activité de formation assurée auparavant, au sein du groupe Les Mousquetaires, par le syndicat Fordis, les contrats de travail des salariés du syndicat affectés à cette activité étant poursuivis avec la société cessionnaire. 3. Licenciés pour motif économique en raison de la cessation d'activité de la société, respectivement les 16 et 23 décembre 2016 et le 21 avril 2017, Mmes [S], [M] et M. [P] ont saisi la juridiction prud'homale afin de contester leur licenciement. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Les salariés font grief aux arrêts de dire que leur licenciement pour motif

3554

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-13.452

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 janvier 2021), Mme [H] a été engagée par le groupement d'intérêt économique (GIE) Centre technique régional Midi I, à compter du 1er juillet 1988, en qualité de technicienne analyste d'exploitation. Son contrat de travail a été transféré successivement au GIE GSE Technologies puis au GIE IT-CE (Informatique et technologies-Caisse d'épargne, le GIE) au sein du groupe Banque populaire caisse d'épargne (BPCE). Elle occupait au dernier état de la relation de travail un poste d'ingénieur méthode. 3.

3555

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-17.213

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 26 mars 2021), M. [G] a été engagé, le 25 avril 2003, par la société Hydro Berry (la société HBT), en qualité de technicien de maintenance. 2. Le 7 février 2018, le salarié a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle que son employeur lui avait proposé en lui précisant que le prochain départ du gérant et l'absence de toute solution de reprise de l'entreprise impliquaient une cessation définitive et totale d'activité, ayant pour conséquence la suppression de tous les postes sans aucune possibilité de reclassement. La rupture du contrat de travail est intervenue le 12 février 2018. 3. La société Hydr'o Berry a été constituée le 30 janvier 2018 avec le même objet social que la société HBT, laquelle a fait l'objet d'une dissolution amiable le 30 avril 2018.

3556

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.181

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 juin 2020), Mme [E] (la salariée) engagée à compter du 7 août 2000 par la société MA a vu son contrat de travail rompu pour motif économique le 1er juillet 2014, après la mise en place en juin 2013 d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sein de l'unité économique et sociale [D], composée de dix-sept sociétés dont la société mère est la société Groupe [D]. 2. Contestant le bien-fondé de la rupture, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en dommages-intérêts pour nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et perte sur l'indemnité légale de licenciement, qu'elle a dirigées contre la société MA et la société Groupe [D] (les sociétés), invoquant la qualité de coemployeur de cette dernière. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3.

3557

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.174

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 17 juin 2020), Mme [I] et trois autres salariées (les salariées) de la société MA ont vu leur contrat de travail rompu pour motif économique courant 2013 et 2014, après la mise en place en juin 2013 d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sein de l'unité économique et sociale [Z], composée de dix-sept sociétés dont la société mère est la société Groupe [Z]. 3. Contestant le bien fondé de la rupture, elles ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et en réparation de leur préjudice d'anxiété à l'encontre de la société MA et de la société Groupe [Z] (les sociétés), invoquant la qualité de coemployeur de cette dernière. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 4.

3558

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.173

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 17 juin 2020), Mme [I] et trois autres salariés de la société MA ont vu leur contrat de travail rompu pour motif économique courant 2013 et 2014, après la mise en place en juin 2013 d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sein de l'unité économique et sociale [Z], composée de dix-sept sociétés dont la société mère est la société Groupe [Z]. 3. Contestant le bien-fondé de la rupture, les salariés et les ayants droit de [P] [K] et [N] [X] ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de nullité du plan de sauvegarde de l'emploi, de dommages-intérêts en résultant et en réparation de leur préjudice d'anxiété à l'encontre de la société MA et de la société Groupe [Z] (les sociétés) invoquant la qualité de coemployeur de cette dernière.

3559

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.171

Cour de cassation

3. Selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 17 juin 2020), Mmes [N], épouse [Z], et [B] (les salariées), salariées de la société Groupe Royer (la société), ont vu en septembre 2013, leur contrat de travail rompu pour motif économique, après la mise en place en juin 2013 d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sein de l'unité économique et sociale Royer, composée de dix-sept sociétés. 4. Contestant le bien-fondé de la rupture, elles ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation de leur préjudice d'anxiété. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas

3560

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.167

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 juin 2020), Mme [V], épouse [X] (la salariée), engagée le 1er août 1974 par la société Mauduit et fils devenue la société MA, a vu son contrat de travail rompu pour motif économique le 14 octobre 2013, après la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi en juin 2013 au sein de l'unité économique et sociale Groupe [B], composée de dix-sept sociétés dont la société mère est la société Groupe [B]. 3. Contestant le bien-fondé de la rupture, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation de son préjudice d'anxiété à l'encontre de la société MA et la société Groupe [B] (les sociétés), invoquant la qualité de coemployeur de cette dernière.

3561

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.166

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 juin 2020), Mme [F], épouse [G] (la salariée), salariée de la société MA, a vu son contrat de travail rompu pour motif économique le 14 octobre 2013, après la mise en place en juin 2013 d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sein de l'unité économique et sociale [P], composée de dix-sept sociétés dont la société mère est la société Groupe [P]. 2. Contestant le bien-fondé de la rupture, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation de son préjudice d'anxiété à l'encontre de la société MA et la société Groupe [P] (les sociétés) invoquant la qualité de coemployeur de cette dernière. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 3.

3562

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.165

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 juin 2020), Mme [N], épouse [I], (la salariée) salariée de la société Laherrère a vu son contrat de travail rompu pour motif économique, à la suite de son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé le 30 septembre 2013, après la mise en place en juin 2013, d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sein de l'unité économique et sociale [S], composée de dix-sept sociétés dont la société mère est la société Groupe [S]. 2.

3563

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.163

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 17 juin 2020), MM. [G] et [O] (les salariés), salariés de la société [W] logistique ont été licenciés courant octobre 2013 pour motif économique après la mise en place en juin 2013 d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sein de l'unité économique et sociale [W], composée de dix-sept sociétés, dont la société mère est la société Groupe [W]. 3. Contestant le bien-fondé de la rupture, ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation de leur préjudice d'anxiété à l'encontre de la société [W] logistique et de la société Groupe [W] (les sociétés) invoquant la qualité de coemployeur de cette dernière. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 4.

3564

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.160

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 17 juin 2020), M. [C] et deux autres salariées (les salariés) de la société MA ont vu leur contrat de travail rompu pour motif économique, à l'automne 2013, après la mise en place en juin 2013 d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sein de l'unité économique et sociale [J], composée de dix-sept sociétés dont la société mère est la société Groupe [J]. 3. Contestant le bien-fondé de la rupture, ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'encontre de la société MA et de la société Groupe [J] (les sociétés), invoquant la qualité de coemployeur de cette dernière. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 4. En

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