Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 115

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 357
Dernière décision affichée4 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 357 décisions
1369

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2026, 24-15.182

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 15 mars 2024), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 6 juillet 2022, pourvoi n° 20-17.356), M. [L], qui travaillait sur le port de [Localité 1] comme docker occasionnel depuis 1995 puis comme docker professionnel à compter du 1er août 2003 , a été engagé le 1er août 2003 en qualité d'ouvrier docker professionnel par la société Manumar dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il a ensuite été recruté comme ouvrier docker professionnel à compter du 16 avril 2008 par l'association Gemo (l'association), avec une reprise d'ancienneté à compter du 1er août 2003. 2. La convention collective de la manutention portuaire sur le port de [Localité 1] du 4 juillet 2003 prévoit au profit des

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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 3 mars 2026, 25/01162

Cour d'appel

Mme [I] [M] a été embauchée en qualité d'aide-soignante par la Sas [1], selon plusieurs contrats à durée déterminée entre 2013 et 2018. La relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2018, la relation étant continue depuis le 3 septembre 2018. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif. À compter de la signature de son contrat à durée indéterminée, Mme [M] a travaillé de nuit. À compter du 12 août 2021, Mme [M] a été placée en arrêt de travail. Par lettre datée du 21 septembre 2021, Mme [M] dénonçait à son employeur une situation de harcèlement. Le 11 octobre 2021, Mme [M] reprenait à temps partiel thérapeutique.

Condamnation : 20 913 €Licenciement+13
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1371

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 2 mars 2026, 25/02595

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L'article 272 du code de procédure civile prévoit que « La décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime ». Or l'appel de l' «ordonnance de référé» du 21 juillet 2025, alors que le premier juge statuant selon la procédure accélérée au fond aurait dû rendre un jugement, qui a ordonné une mesure d'expertise n'a pas été autorisé par le premier président de la cour d'appel de Nîmes.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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1372

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 27 février 2026, 25/00097

Cour d'appel

La SASU [1], ci-après la société [2], est spécialisée dans le commerce de gros de fournitures pour la plomberie, la climatisation et le chauffage. Elle emploie plus de 11 salariés. A compter du 4 avril 2022, M. [M] [W], né le 12 juillet 1977, a été engagé par cette société selon contrat de travail à durée indéterminée du 11 février 2022 en qualité d'attaché technico-commercial, statut TAM, coefficient IV, échelon B, niveau 270 de la convention collective applicable, moyennant une rémunération mensuelle brute forfaitaire de 2 450 euros, contre un forfait de 218 jours de travail par an, y compris la journée de solidarité. Il était également convenu de la mise à disposition d'un véhicule de fonction et du versement d'une prime brute de 400 euros

Condamnation : 16 174 €Licenciement+22
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1373

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 27 février 2026, 23/03691

Cour d'appel

Madame [T] [C] née le 29 novembre 1981 a été embauchée par l'Association [1] ([3]) par contrat à durée déterminée du 26 janvier au 03 juillet 2009 en qualité d'animatrice périscolaire. La relation s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée à compter du 04 juillet 2009. Le 15 octobre 2021 la CPAM a notifié à l'employeur la prise en charge d'une maladie professionnelle déclarée le 31 mai 2021, et inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles au titre d'une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit. La [3] a contesté la décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté le recours. Elle a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg qui, par jugement du 13 mars 2024, l'a débouté de sa demande d'inopposabilité.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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1374

Cour d'appel d'Amiens, REFERES 1ER PP, 27 février 2026, 25/00142

Cour d'appel

il résulte d'une jurisprudence constante que les décisions prononcées dans le contexte du contentieux de la sécurité sociale sont sans incidence sur les décisions rendues en matière prud'homale et qu'il appartient aux juges du fond de procéder eux-mêmes à la recherche du lien de causalité entre l'accident du travail ou la maladie professionnelle, d'une part, et l'inaptitude, invoquée par l'employeur comme cause du licenciement, d'autre part, le conseil des Prud'hommes ayant compétence pour annuler le licenciement ou pour le requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dès lors, le conseil des Prud'hommes de Laon ne pouvait sursoir à statuer, au seul motif que le Pôle Social du tribunal judiciaire de Laon était saisi de la demande de M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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1375

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 26 février 2026, 24/02582

Cour d'appel

M. [Y] [M] a été embauché à compter du 1er février 2017 par la SARL [1] comme manoeuvre. Placé en arrêt maladie à compter du 6 décembre 2021, il a été déclaré inapte à son poste le 19 septembre 2022 et licencié le 14 octobre 2022 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 5 juillet 2023, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour demander, en dernier lieu, des dommages et intérêts pour manquement de la SARL [1] à son obligation de sécurité, pour voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts, ainsi que des dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat et règlement tardif du solde de tout compte. Le 5 juin 2024, la SARL [1] a été placé en liquidation judiciaire.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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1376

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 26 février 2026, 23/00856

Cour d'appel

Madame [I] [N] a été embauchée à compter du 1er mars 2017, au poste « d'attachée commerciale télévente », selon un contrat à durée indéterminée au sein de la société [2]. La convention collective applicable était celle des transports routiers n°3085. Le 27 septembre 2018, la société a notifié à Madame [I] [N], une mise à pied disciplinaire d'une journée, pour avoir mis en place un système de falsification du nombre d'heures d'appel afin de toucher la prime « booster trimestriel » d'un montant de 500 €, récompensant le salarié s'il réalisait, notamment, au moins 3h00 d'appels par jour. A compter du 1er février 2020, Madame [I] [N] a été promue au poste « d'attachée commerciale junior », statut agent de maîtrise coefficient 175. Elle a été

Condamnation : 8 498 €Licenciement+17
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1377

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 25 février 2026, 22/05795

Cour d'appel

La société [1] (SAS) a engagé M. [O] [U] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 février 1978 en qualité d'opérateur de fabrication. M. [U] a occupé divers postes au sein de l'entreprise, notamment sur banc d'étirage, aux fours, et plus récemment sur un poste de coupeur sur le site de [Localité 1]. Au cours de sa carrière, M. [U] a été reconnu travailleur handicapé en 2013. À la suite d'un arrêt de travail pour maladie professionnelle débuté en février 2019, il a été déclaré inapte à tout poste par le médecin du travail selon avis du 11 juin 2019. Cet avis comportait la mention expresse suivante : « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé », dispensant ainsi l'employeur de son obligation de recherche de reclassement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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1378

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 24 février 2026, 25/03825

Cour d'appel

Le 11 décembre 2023, M. [I] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Sens afin de voir juger nul son licenciement et de voir condamner son employeur, la SAS [1], au paiement de diverses indemnités. Par jugement du 24 avril 2025, le conseil de prud'hommes: - s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros formulée par M. [I] [A], le pôle social du tribunal judiciaire ayant compétence exclusive ; - a déclaré l'action en justice de M. [I] [A] recevable ; - a rejeté la demande de M. [I] [A] visant à ce que le licenciement soit déclaré nul ; - a dit que le licenciement pour inaptitude de M. [I] [A] du 4 juillet 2023 est sans cause réelle et sérieuse ; - a condamné la SAS [1] à payer à M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
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1379

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 20 février 2026, 22/09485

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'Aide cuisinière, statut employée, niveau 1, échelon 1 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.095,40 euros hors avantage nourriture. La convention collective nationale applicable est celle des Hôtels Cafés, Restaurants du 30 avril 1997. Le 19 mars 2018, Mme [V] a été victime d'un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation professionnelle, son arrêt de travail étant prolongé jusqu'au 3 mai 2018, date à laquelle elle a repris son activité professionnelle. La date de consolidation a été fixée au 24 juin 2018 avec des séquelles. Par courrier du 11 octobre 2018, elle a dénoncé à son employeur une situation de harcèlement moral dont elle était victime de la part de M.

1380

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 19 février 2026, 22/02249

Cour d'appel

La SAS [1] est une entreprise de propreté et de prestations associées dont le siège social se trouve à [Localité 4]. Elle emploie plus de 10.000 salariés et compte 143 établissements en France. Mme [O] [B], née le 1er janvier 1968, a été embauchée en qualité d'agent de service par la SAS [1] à plusieurs reprises et de manière discontinue dans le cadre de 11 contrats de travail à durée déterminée à compter du 19 août 2013, pour de courtes périodes en général inférieures à un mois.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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